Licenciement contesté pour atteinte à la liberté d’expression.

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Licenciement contesté pour atteinte à la liberté d’expression.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le licenciement d’un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L1232-1 du Code du travail. En l’absence de preuve d’un manquement grave ou d’une faute justifiant la rupture du contrat de travail, le licenciement est considéré comme nul. La jurisprudence précise que le motif de licenciement ne peut être fondé sur l’exercice de la liberté d’expression du salarié, sauf abus, ce qui est en accord avec l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 (n° 20-16060).

Liberté d’expression du salarié

Le salarié bénéficie d’une liberté d’expression dans l’entreprise, tant qu’il n’y a pas abus. Cette liberté est protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article L1121-1 du Code du travail, qui stipule que les droits des salariés ne peuvent être limités que par des dispositions législatives ou réglementaires. La sanction d’un salarié pour avoir exprimé son opinion sur l’organisation de l’entreprise constitue une atteinte à cette liberté.

Clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié, conformément à l’article L. 1237-13 du Code du travail. En cas de licenciement, l’employeur est tenu de verser cette contrepartie, qui doit être calculée sur la base de la rémunération totale, incluant les heures supplémentaires, comme le stipule la jurisprudence en matière de rémunération des salariés.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux articles L3121-22 et L3121-23 du Code du travail. En cas de litige sur leur existence, il incombe à l’employeur de prouver le respect des horaires de travail, tandis que le salarié doit fournir des éléments précis sur les heures non rémunérées. La jurisprudence rappelle que le juge peut évaluer souverainement les créances salariales en tenant compte des éléments fournis par les deux parties.

Régularisation des cotisations sociales

L’employeur a l’obligation de régulariser les cotisations sociales dues, conformément à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Cette obligation inclut les cotisations de retraite et de retraite complémentaire, et le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions pour l’employeur.

L’Essentiel : Le licenciement d’un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l’absence de preuve d’un manquement grave, il est considéré comme nul. La jurisprudence précise que le motif de licenciement ne peut être fondé sur l’exercice de la liberté d’expression du salarié, sauf abus. Le salarié bénéficie d’une liberté d’expression dans l’entreprise, protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et toute sanction pour avoir exprimé son opinion constitue une atteinte à cette liberté.
Résumé de l’affaire : Une responsable d’agence a été embauchée par la société Gohome Services le 19 avril 2021, mais a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre datée du 27 octobre 2021. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, qui a rendu un jugement le 12 février 2024. Ce jugement a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des dommages-intérêts de 8.400,08 euros, tout en déboutant la responsable de sa demande de préjudice moral. Le conseil a également jugé recevables ses demandes concernant les heures supplémentaires et la clause de non-concurrence, ordonnant à l’employeur de verser des sommes additionnelles.

L’employeur a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la qualification du licenciement et les sommes dues. Dans ses conclusions, la société a soutenu que le licenciement était justifié par des manquements de la responsable, notamment des plaintes sur l’organisation de l’agence et des comportements inappropriés lors d’une formation. En réponse, la responsable a affirmé que son licenciement était lié à l’exercice de sa liberté d’expression.

La cour a finalement jugé que le licenciement était nul, en raison de la violation de la liberté d’expression, et a condamné la société à verser 13.119,12 euros de dommages-intérêts. La cour a également confirmé certaines condamnations relatives aux heures supplémentaires et à la clause de non-concurrence, tout en infirmant d’autres aspects du jugement initial, notamment ceux relatifs à la régularisation des cotisations sociales et à la remise de documents de fin de contrat. La société a été condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du licenciement de la salariée ?

Le licenciement de la salariée a été prononcé pour cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L1232-1 du Code du travail, qui stipule que « le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé que pour une cause réelle et sérieuse ».

La société Gohome Services a invoqué plusieurs griefs, notamment des plaintes sur l’organisation de l’agence et des comportements jugés inappropriés lors d’une formation. Cependant, la cour a retenu que ces griefs étaient liés à l’exercice de la liberté d’expression de la salariée, ce qui, selon la jurisprudence, peut entraîner la nullité du licenciement si le motif est illicite.

Quel est le montant des dommages-intérêts accordés à la salariée pour licenciement nul ?

La cour a condamné la société Gohome Services à verser à la salariée la somme de 13 119,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Ce montant est calculé sur la base d’un salaire de référence de 2 186,52 euros, conformément à l’article L1235-3 du Code du travail, qui précise que « le montant des dommages-intérêts est fixé en fonction du préjudice subi par le salarié ».

Quel est le sort des demandes de préjudice moral formulées par la salariée ?

La demande de la salariée au titre du préjudice moral a été rejetée. La cour a considéré que, bien que le mal-être ressenti par la salariée soit reconnu, il n’était pas justifié comme étant à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui exige la preuve d’un préjudice pour obtenir réparation.

Quel est le régime applicable aux heures supplémentaires non rémunérées ?

La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires, condamnant l’employeur à verser 519 euros pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les congés payés y afférents, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, qui stipule que « les heures supplémentaires doivent être rémunérées ».

La salariée a présenté des éléments suffisamment précis pour justifier ses demandes, ce qui a permis à la cour de retenir l’existence de ces heures supplémentaires.

Quel est le traitement de la clause de non-concurrence dans cette affaire ?

La cour a jugé recevables les demandes de la salariée concernant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, conformément à l’article L. 1253-7 du Code du travail, qui prévoit que « la contrepartie pécuniaire doit être versée au salarié en contrepartie de l’engagement de ne pas concurrencer l’employeur ».

La cour a ordonné le paiement de plusieurs sommes, incluant des rappels de congés payés sur ces montants, en tenant compte des heures supplémentaires dues à la salariée.

Quel est le sort des demandes de régularisation des cotisations sociales ?

La demande de la salariée concernant la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux a été rejetée. La cour a constaté que la salariée n’avait pas précisé les cotisations concernées, ni la période visée, ce qui ne permettait pas d’établir la nécessité d’une régularisation, conformément à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, qui impose une obligation de déclaration des cotisations.

Quel est le régime des dépens dans cette affaire ?

La cour a confirmé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». La société Gohome Services, ayant succombé en appel, a été condamnée aux dépens d’instance.

Arrêt n°

du 2/04/2025

N° RG 24/00200

FM / FJ

Formule exécutoire le :

02/04/2025

à :

– [J]

– GOBLET

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 avril 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00431)

S.A.R.L. GOHOME SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025, avancée au 2 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [G] [K] a été embauchée par la société Gohome Services le 19 avril 2021, en qualité de responsable d’agence.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par une lettre du 27 octobre 2021.

Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.

Par un jugement du 12 février 2024, le conseil :

– dit Mme [G] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamne la société Gohome Services à verser des dommages-intérêts à ce titre pour un montant de 8.400,08 euros,

– juge qu’il n’y a pas préjudice moral,

– déboute Mme [G] [K] de sa demande au titre de préjudice moral,

– juge recevable la demande de Mme [G] [K] au titre des heures supplémentaires et majoration des heures récupérées,

– condamne la société Gohome Services à payer la somme de 519 euros et congés payés de 51,90 euros et la somme de 121,10 euros et congés payés de 12,11 euros,

– juge qu’il n’y a pas de travail dissimulé,

– déboute Mme [G] [K] de sa demande à ce titre,

– juge recevables les demandes de Mme [G] [K] de contreparties pécuniaires de la clause de non concurrence,

– condamne la société Gohome Services à verser à ces titres, les sommes de 182 euros plus 18,20 euros pour la période du 04/11/2021 au 30/11/2021 ; ainsi que les congés payés pour une somme de 210 euros ;

– ordonne à la société Gohome Services à remettre les documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros, par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le Conseil se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;

– ordonne la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux notamment retraite, retraite complémentaire,

– dit que la présente décision est exécutoire au vu de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.

– laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

L’employeur a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, la société Gohome Services demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [G] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 8.400,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser la somme de 519,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 51,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 121,10 euros au titre de la majoration des heures effectuées en août 2021,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 12,11 euros au titre des congés payés y afférents,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 182,00 euros à titre de rappel de salaire sur la clause de non concurrence,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 18,20 euros au titre des congés payés y afférents,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 210,00 euros au titre des congés payés sur la clause de non concurrence ;

– confirmer le jugement pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL

– constater le bien-fondé du licenciement de Mme [G] [K],

EN CONSÉQUENCE

– débouter Mme [G] [K] de sa demande relative au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [G] [K] de l’ensemble des autres demandes,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

– réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

A TITRE RECONVENTIONNEL :

– condamner Mme [G] [K] à verser à la SARL GO HOME SERVICES la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

– condamner Mme [G] [K] à verser à la SARL GO HOME SERVICES la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,

– condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025, Mme [G] [K] demande à la cour de :

– dire la société Gohome Services recevable mais mal fondée en son appel,

– dire Mme [G] [K] recevable et bien fondée en son appel incident,

– la société Gohome Services a licencié Mme [G] [K] sur des ouïs dires,

– la société Gohome Services ne dispose d’aucun élément de preuve,

– la société Gohome Services a fait fi du droit d’expression de la salariée,

SUR LA QUALIFICATION DE LA RUPTURE

A TITRE PRINCIPAL

AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT – SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT À NOUVEAU

– qualifier le licenciement comme nul au regard de la pluralité des motifs évoqués dans la lettre de licenciement et notamment du grief reproché d’avoir usé de son droit d’expression,

En conséquence concernant les dommages-intérêts qui en découlent :

A titre principal

– condamner la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] la somme de 13.119,12 euros (heures supplémentaires incluses) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

Si la Cour infirme le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires évoquées infra,

– condamner la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] la somme de 12.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (le salaire moyen n’étant pas revalorisé des condamnations au titre des heures supplémentaires),

A TITRE SUBSIDIAIRE

SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT

A titre principal,

– réformer le montant des dommages-intérêts attribués à Mme [G] [K] et

– condamner la société Gohome Services à lui régler la somme de 8.746,08 euros (heures supplémentaires incluses) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] à la somme de 8.400,08 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salaire moyen n’étant pas revalorisé des condamnations au titre des heures supplémentaires),

AU TITRE DE l’APPEL INCIDENT

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR PRÉJUDICE MORAL

– infirmer le jugement dans la mesure où Mme [G] [K] rapporte la preuve du contexte difficile de la rupture tant par le comportement du dirigeant de la société Gohome Services au moment de la restitution du matériel que du suivi psychologique de Mme [G] [K] encore actuellement,

A titre principal,

– condamner la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] la somme de 4.374,04 euros (heures supplémentaires incluses) à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] la somme de 4.200,04 euros à titre de dommages-intérêts (le salaire moyen n’étant pas revalorisé des condamnations au titre des heures supplémentaires),

SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] les sommes suivantes :

Au titre des heures supplémentaires, la somme brute de 519,00 euros,

Au titre des congés payés y afférents, la somme brute de 51,90 euros,

Au titre de la majoration des heures récupérées en août 2021, la somme brute de 121,10 euros,

Au titre des congés payés y afférents, la somme brute de 12,11 euros,

SUR LE TRAVAIL DISSIMULE

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé au motif qu’elle n’apportait pas d’élément probant justifiant de la connaissance de la société Gohome Services des heures supplémentaires exécutées par Mme [G] [K],

STATUANT A NOUVEAU

– la société Gohome Services étant parfaitement informée des heures effectuées par Mme [G] [K] au regard des instructions données notamment des rendez-vous sur l’extérieur pris par la plateforme téléphonique, au regard de la progression du chiffre d’affaires HT, des absences non remplacées,

Concernant les condamnations

A titre principal

– si la Cour confirme le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires évoquées infra,

– condamner la société Gohome Services à régler la somme de 13.119,12 euros (heures supplémentaires incluses) à titre de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,

A titre subsidiaire :

– condamner la société Gohome Services à régler à Mme [G] [K] la somme de 12.600 euros à titre de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé (le salaire moyen n’étant pas revalorisé des condamnations au titre des heures supplémentaires),

SUR LA CONTREPARTIE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE

– confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de contrepartie pécuniaire de Mme [G] [K],

Sur le montant des condamnations :

AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT

A titre principal,

– si la Cour confirme le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires évoquées infra,

– réformer le montant de la contrepartie pécuniaire attribuée à Mme [G] [K] et

– condamner la société Gohome Services à lui régler les sommes de :

– le montant du salaire de Mme [G] [K] étant revalorisé, l’intéressée sollicite un rappel de contrepartie pécuniaire à hauteur de :

(2.186,52 euros – 2.100,02) = 8,65 euros/mois,

Soit 8,65 euros x 10 mois de contrepartie pécuniaire = 86,65 euros (somme à parfaire sur la durée de l’interdiction), outre les CP sur cette somme, 10 % soit = 8,66 euros,

Soit :

Au titre de rappel de la contrepartie pécuniaire, la somme brute de 86,65 euros (De janvier à octobre 2022),

Au titre de rappel de congés payés sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, la somme brute de (210 + 8,66) 218,66 euros (à parfaire en fonction des sommes restant à verser au titre de la contrepartie),

Au titre de la contrepartie pécuniaire pour la période courant du 05/11/2021,

Au 30/11/2021, la somme brute de 189,50 euros,

Au titre des congés payés y afférents, la somme brute de 18,95 euros,

A titre subsidiaire :

– si la Cour infirme le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires évoquées supra,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] les sommes suivantes :

Au titre des congés payés sur la contrepartie pécuniaire de la clause de Non concurrence, la somme brute de 210,00 euros (à parfaire en fonction des sommes restant à verser au titre de la contrepartie),

Au titre de la contrepartie pécuniaire pour la période courant du 04/11/2021,

Au 30/11/2021, la somme brute de 182,00 euros,

Au titre des congés payés y afférents, la somme brute de 18,20 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– condamner la société Gohome Services à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel,

– condamner la société Gohome Services aux entiers dépens d’instance,

– ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation POLE EMPLOI rectifiés et conformes au jugement et ce sous astreinte de 30 ‘ par jour de retard courant à compter de la signification de l’arrêt

– ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux notamment retraite, retraite complémentaire.

Motifs :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Mme [G] [K] soutient avoir travaillé des heures supplémentaires non rémunérées et produit à ce sujet, pour la période concernée, un tableau indiquant, pour chaque jour, le nombre d’heures travaillées, avec l’indication de l’heure d’arrivée, de la pause méridienne et de l’heure de départ. Elle demande la confirmation du jugement, qui a condamné l’employeur à lui payer différentes sommes à ce titre.

L’employeur répond que ce décompte est contestable, que la demande est d’autant plus fallacieuse que Mme [G] [K] n’avait jamais formulé de demandes à ce sujet, et que le décompte est contredit par les plannings de la salariée et les rapports d’activité de l’alarme de l’agence.

Dans ce cadre, la cour rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme [G] [K] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures litigieuses, ce qui permet à l’employeur d’y répondre.

Or, si celui-ci conteste les éléments produits par Mme [G] [K], il ne fournit pas le décompte des heures que Mme [G] [K] a travaillé selon lui, alors pourtant qu’il assure le contrôle des heures de travail de ses salariées.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 519 euros et congés payés de 51,90 euros et la somme de 121,10 euros et congés payés de 12,11 euros.

Sur l’allégation de travail dissimulé

Mme [G] [K] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 13 119, 12 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Cette demande est toutefois rejetée car Mme [G] [K] échoue à établir l’existence de l’élément intentionnel prévu par l’article L 8221-3 du code du travail.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

La société Gohome Services a licencié Mme [G] [K] pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 27 octobre 2021, rédigée dans les termes suivants :

Madame [K],

Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 20/10/2021. Vous vous y êtes présentée accompagnée de M. [O] [T], conseiller du salarié inscrit sur la liste préfectorale en vigueur. M. [F], votre employeur, n’était quant à lui, pas accompagné ou représenté.

Cet entretien a été initié à la suite de votre semaine de formation qui s’est déroulée au siège du groupe Oui Care, du 27/09 au 01/10/2021. A l’issue de cette formation, des participants, des intervenants ou encore des personnes extérieures à la formation ayant eu un retour, ont fait part à M. [F], d’un comportement qui ne leur semblait pas convenir à une responsable d’agence, par les propos tenus ou encore la posture adoptée.

Nous vous avons exposé certains retours que vous avez niés en bloc : nous ne reviendrons pas dessus, s’agissant de « parole contre parole » entre vous et les personnes ayant rapporté ces propos.

En revanche, pour certains autres, vous les avez confirmés et c’est bien cela qui nous pose problème.

Vos plaintes sur l’organisation de l’encadrement de l’agence

Durant cette formation, vous vous êtes plaint de ne plus avoir de chargée de clientèle et que votre assistante d’agence était en arrêt maladie, de sorte que vous étiez contrainte d’effectuer leur travail à leur place, que cela vous rendait les journées très chargées. Nous vous rappelons que dans notre modèle de gestion, une agence comme celle dont vous avez la charge, fonctionne avec un seul encadrant jusqu’à environ 1500 heures de prestations mensuelles. Pour mémoire, l’agence de [Localité 4] Est totalisait à fin août 869 heures (compte tenu des annulations des congés d’été), à fin septembre 1440 heures et se projette à 1478 heures à fin octobre. De plus, nous vous rappelons que vous disposez de l’aide du service relations clients et salariés afin de gérer les appels entrants et le premier niveau d’information ; vous avez l’aide de la responsable des ressources humaines qui est venue plusieurs fois par semaine pour vous soulager dans certaines tâches et qui prend en charge l’ensemble de la partie recrutement jusqu’à la mise en vivier des candidats.

De plus, vous nous aviez alerté sur le fait que vous soyez seule en agence et que vous étiez « noyée » sous la masse de travail. C’est pourquoi, nous avions mandaté vos collègues de l’agence de [Localité 5] pour venir vous soulager en agence. Force est de constater que lors de leur venue, vous avez dit à l’assistante d’agence de [Localité 5] de classer quelques documents administratifs dans des dossiers et à la responsable d’agence de passer en tout et pour tout 5 appels téléphoniques, tout ceci sur une journée entière.

Vous indiquez que vous avez été prise au dépourvu et que vous n’avez pas préparé ce que vous pourriez leur donner à faire. Nous doutons par conséquent de la réalité de cette masse de travail : en tant que responsable d’agence vous devez connaître la priorité des tâches à accomplir.

Par conséquent, vous plaindre de cette situation au siège du groupe n’est pas acceptable et manque de loyauté vis-à-vis de votre employeur.

Autre point à ce sujet, nous trouvons incohérent que vous indiquiez que vous avez une charge de travail trop importante et que dans le même temps vous trouviez suffisamment de temps pour participer à des déjeuner, certes professionnel, mais qui ne sont pas du tout de votre ressort dans l’agence. Ainsi, le 05/10/2021 vous avez participé à un déjeuner sur le thème des ressources humaines. Notre RRH vous a proposé d’y aller compte tenu de votre emploi du temps et du thème qui ne vous concernait pas. Vous avez préféré y aller vous-même. Lors de l’entretien vous indiquez ensuite que c’est la RRH qui vous a demandé d’y aller, ce qui, au vu des échanges avec elle, s’avère inexact.

Votre victimisation nuisant à l’image de votre employeur

Lors de la formation, vous vous êtes ouverte aux autres participants en indiquant que votre employeur refusait que vous fassiez du télétravail la semaine qui suivrait votre retour de formation, alors que vos enfants étaient malades.

Bien évidemment, la réalité est bien différente.

Vous avez averti notre RRH que la classe de vos enfants était fermée à la suite d’un cas Covid (pas de vos propres enfants). Vos enfants ont été testés négatifs tous les deux. Votre poste de responsable d’agence nécessite des visites au domicile des clients et des prospects et est donc totalement incompatible avec du télétravail. Vous avez donc répondu que vous prendriez un « arrêt de travail indemnisé », ce que nous n’avons pas contesté. Ce n’est que le dimanche 03/10/2021 à 18h30 que vous avez indiqué â M. [F] que vous seriez finalement présente en agence le lendemain « malgré vos enfants malades ». Après échanges de SMS, vous avez finalement indiqué que vos enfants n’étaient pas malades (pas plus que durant votre période de formation d’ailleurs) et que votre problème n’était qu’un problème d’organisation puisque votre conjoint ne pouvait pas non plus télétravailler. Cette attitude, visant à tenter de culpabiliser votre employeur et le faire passer pour une personne dénuée de considération est assez détestable et remet clairement en cause la relation de confiance qui doit exister entre un salarié, responsable d’agence qui plus est, et son employeur.

Manquement à votre devoir de confidentialité

Un autre point a attiré notre attention : vous avez annoncé lors de cette formation, de manière publique, que l’agence dont vous aviez la charge était en vente. Cette information confidentielle ne devait pas être divulguée au grand public, pouvant mettre en péril les négociations avec le potentiel repreneur, votre employeur et le franchiseur. Vous indiquez que vous ne saviez pas qu’il ne fallait pas en parler que votre employeur aurait dû vous le dire. Nous constatons encore une fois que votre positionnement de responsable d’agence fait que nous n’estimons pas devoir vous dire spécifiquement chaque chose â dire et ne pas dire. Vous êtes responsable et à ce titre vous devez nécessairement savoir garder des informations confidentielles.

De plus vous avez indiqué à différentes reprises que le fait de ne pas être au courant de l’avancée des négociations vous perturbe et vous crée du stress. Comme nous vous l’avons à plusieurs reprises précisé, non seulement la reprise par un nouveau franchisé ne changera rien à votre statut ni à vos fonctions, mais de plus, nous n’avons aucune obligation de vous informer sur ces points.

De plus, nous trouvons particulièrement étrange que d’un côté vous soyez «stressée » par le manque d’information sur cette reprise et que d’un autre côté vous vous soyez rapprochée du service « développement franchise » au siège du groupe Oui Care afin de connaître les modalités soit de création d’une franchise, soit d’une éventuelle reprise de l’agence dont vous avez la charge. Nous trouvons également particulièrement incohérent votre soi-disant surcharge de travail d’un côté et le temps que vous réussissez à consacrer à des visioconférences sur «l’entreprenariat au féminin » durant vos heures de travail que vous ne manquez pas de décompter à la minute près. Nous considérons qu’il s’agit là, soit d’un manque de loyauté vis-à-vis de votre employeur, soit d’un comportement qui n’est pas en adéquation avec votre position de responsable d’agence.

Manquement a votre devoir de loyauté envers votre employeur

Autre point sur lequel nous avons été alerté, c’est le fait que durant la période de formation au siège, vous avez ostensiblement fait des démarches de recherche d’emploi en postulant à des offres d’emploi. A cette affirmation vous n’avez pas nié mais simplement rétorqué que c’était votre droit. Nous ne vous reprochons pas de chercher un poste ailleurs. Cependant, nous considérons qu’il n’est pas loyal de votre part, non seulement de profiter du temps où vous êtes au siège du groupe pour le faire mais surtout de vous en vanter auprès d’autres participants, contribuant ainsi à la détérioration de l’image de votre employeur.

Sur un autre point qui était de dénigrer ouvertement votre employeur et notamment sur les niveaux de rémunération, vous avez répondu que tous les encadrants de l’entreprise le font mais que vous ne le faisiez pas autant que les autres. Le fait que potentiellement les autres le fassent ne vous dédouanent pas. La difficulté est que les remontées que nous avons eues ne sont que sur vos propos et non ceux des autres encadrants.

Sur votre comportement durant cette période de formation et dans les jours qui ont suivi, nous avons été particulièrement surpris que vous ayez pris contact avec les responsables de la franchise 02 Care Services pour vous plaindre de votre employeur et exprimer votre malaise dans l’entreprise. Vous avez contacté Mme [B], directrice régionale Grand Est de la franchise et même Mme [C] qui est la Directrice nationale des opérations franchises. Ces deux personnes n’ont aucun lien hiérarchique avec vous, pas plus qu’avec votre employeur ; et vous le savez parfaitement. Dans la période actuelle non seulement de recherche d’un repreneur pour l’agence de [Localité 4] Est mais aussi de renouvellement du contrat de franchise de notre entreprise avec le groupe Oui Care, vos démarches de plaintes et de victimisation envers le franchiseur sont parfaitement préjudiciables à votre employeur et à notre entreprise. Nous l’apparentons clairement à un manque de loyauté de votre part.

Non-respect des consignes données par votre employeur

Enfin, nous vous avons reproché à plusieurs reprises d’envoyer des messages ou des mails aux salariés mais aussi aux clients à des heures qui ne sont pas convenables.

Par exemple, le 06/08/2021, vous avez envoyé des sms à M. [F] à 1h03 du matin pour des questions administratives pour finalement annuler votre demande quelques minutes plus tard. Nous vous avons alors demandé de ne pas traiter les demandes à cette heure-là et encore moins d’envoyer des messages.

Vous avez réitéré en octobre en envoyant des contacts aux salariés à plus de 22h30, aux clients à 22h passées et à M. [F] également. Ceci n’est pas acceptable et nuit gravement à l’image de l’entreprise car nous faisons en sorte de respecter la vie privée de nos salariés. Pour de simples questions d’organisation il n’est pas tolérable de les déranger à cette heure-là. De plus, nous vous avions dit que le traitement de ces demandes clairement dit qu’il n’était pas autorisé de traiter ce genre de demandes en dehors des heures normales de travail. Le non-respect des consignes données par votre employeur est clairement un manquement à vos devoirs de responsable d’agence

À l’issue de cet entretien, vous indiquez que vous vous sentez mal dans l’entreprise car vous êtes systématiquement montrée du doigt quand quelque chose ne va pas et que vous n’êtes jamais félicitée quand ça va bien. Nous vous avons alors demandé de nous indiquer quand et comment vous avez été ‘montrée du doigt’et vous avez été bien incapable de nous donner le moindre exemple. Preuve du contraire, parmi tant d’autres exemples, lors de la réunion des trois agences de l’entreprise en date du 15/10/2021 nous avons indiqué que vous aviez fait la meilleure présentation. En revanche il est vrai que l’agence que vous gérez présentent les chiffres et les résultats les moins bons de l’entreprise. Cependant, à aucun moment, la faute ne vous en a été attribuée.

En conclusion, nous constatons que votre comportement n’est pas compatible avec le poste que vous occupez : le dénigrement de votre employeur, le manque de respect de la confidentialité, le manque de loyauté et vos actions et comportements préjudiciables à l’image de l’entreprise vis-à-vis du franchiseur durant la période de cession de l’agence de [Localité 4] Est et de renouvellement du contrat de franchise ; et en parallèle vos démarches pour éventuellement reprendre cette agence ou ouvrir vous-même une agence ; tout ceci est de nature à rompre le lien de confiance qui doit exister entre un responsable d’agence et son dirigeant. Nous avons bien conscience de votre malaise au sein de l’entreprise. Cependant, nous considérons que nous avons mis tous les moyens nécessaires à votre intégration et à votre réussite et que malheureusement, votre positionnement n’est pas à la hauteur de nos attentes.

Bien que l’ensemble des faits que nous vous reprochons sont, à nos yeux, constitutifs d’une faute grave, nous avons pris la décision de mettre un terme à notre collaboration en prononçant votre licenciement pour motif personnel, pour cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, vous devrez effectuer un préavis d’un mois dont nous sommes prêts à vous dispenser si vous le souhaitez.

Vous cesserez de faire partie de notre entreprise à compter du 30/11/2021. Passée cette date, nous mettrons à votre disposition dans les meilleurs délais en agence vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte.

Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de croire, Madame [K] [G], en nos sincères salutations.

Le jugement a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur demande l’infirmation du jugement de ce chef, de même que, à titre principal, Mme [G] [K] qui demande que le licenciement soit jugé nul, au motif qu’elle a été sanctionnée pour avoir exprimé, sans abus, son opinion et avoir tenu des propos sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

La cour relève à ce sujet que :

– le premier grief, intitulé  » Vos plaintes sur l’organisation de l’encadrement de l’agence « , reproche à Mme [G] [K] de s’être plainte, pendant une formation, de ne plus avoir de chargée de clientèle et de ce que l’assistante de l’agence était en arrêt, de sorte qu’elle était contrainte d’effectuer leur travail ;

– le deuxième grief reproche à Mme [G] [K] de s’être ouverte, pendant la même formation, aux autres participants de ce que le télétravail lui avait été refusé au cours d’une semaine et d’avoir eu cette attitude, visant à tenter de culpabiliser l’employeur et à le faire passer pour une personne dénuée de considération.

Ces griefs reposent ainsi expressément sur les propos que Mme [G] [K] a tenu à d’autres personnes au cours d’une formation.

Mme [G] [K] soutient donc à juste titre qu’elle a été sanctionnée en lien avec l’usage de sa liberté d’expression.

Or, il est de principe, que  » sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression  » et que  » le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement  » (soc., 29 juin 2022, n° 20-16060).

La société Gohome Services ne développe, dans ses conclusions, aucun motif pour répondre à Mme [G] [K], n’évoque pas la problématique de la liberté d’expression des salariés et ne soutient pas que Mme [G] [K] aurait abusé de sa liberté, au sens du principe qui vient d’être rappelé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement, comme le demande Mme [G] [K], et d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur est dès lors condamné à payer la somme de 13 119, 12 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur la base d’un salaire de référence de 2 186, 52 euros.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] des dommages-intérêts à ce titre pour un montant de 8.400,08 euros.

Sur l’allégation de préjudice moral

Mme [G] [K] demande la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant valoir que l’employeur ne lui a pas indiqué avant son embauche qu’il souhaitait céder l’agence, qu’elle a subi un mal-être suite au licenciement ainsi qu’en raison des atermoiements après sa notification et que l’employeur et son épouse sont descendus pour mettre fin brutalement au préavis.

Toutefois, le fait que l’employeur n’ait pas fait part de sa volonté de céder l’agence n’est pas fautif. L’allégation sur la fin du préavis n’est pas établie. Enfin, si le mal-être ressenti par Mme [G] [K] n’est pas contesté, Mme [G] [K] ne justifie pas qu’il est à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence

Le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence et prévoit qu’ » en contrepartie de l’engagement pris par le salarié, la société Gohome Services s’engage à lui verser, après l’expiration du présent contrat, une indemnité mensuelle égale à 10 % de la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité « .

L’employeur a versé cette contrepartie suite au licenciement et a ainsi reconnu en être débiteur, peu important que devant la cour, il indique que Mme [G] [K] n’a pas respecté cette clause.

Mme [G] [K] soutient que le montant accordé par le jugement doit être majoré pour tenir compte de sa rémunération incluant les heures supplémentaires et que contrairement à ce que soutient l’employeur, les congés payés sur les sommes dues ne lui ont pas été versés.

Dans ce cadre, la cour retient qu’au regard des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires dus à la salariée, il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :

– au titre de rappel de la contrepartie pécuniaire, la somme brute de 86,65 euros, pour la période allant de janvier à octobre 2022

– au titre de rappel de congés payés sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la somme brute de 218,66 euros

– au titre de la contrepartie pécuniaire, la somme brute de 189,50 euros pour la période allant du 5 novembre 2021 au 30 novembre 2021,

– au titre des congés payés afférents, la somme brute de 18,95 euros.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé recevables les demandes de Mme [G] [K] de contreparties pécuniaires de la clause de non concurrence mais infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser les sommes de 182 euros plus 18,20 euros pour la période du 04/11/2021 au 30/11/2021 ainsi que les congés payés pour une somme de 210 euros.

Sur la demande de régularisation

Mme [G] [K] demande la condamnation de la société Gohome Services à régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux, notamment de retraite et de retraite complémentaire.

Toutefois, Mme [G] [K] ne précise pas de quelles cotisations il s’agit, ni la période visée ni les dénominations des organismes considérés. Sa demande est donc rejetée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux.

Sur les documents de fin de contrat

Le jugement a ordonné à la société Gohome Services de remettre les documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros, par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.

Il est infirmé de ce chef.

La société Gohome Services est condamnée, sans astreinte, à remettre à Mme [G] [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail conformes à cet arrêt, au plus tard, le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le conseil a omis de statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Devant la cour, la société Gohome Services demande la condamnation de Mme [G] [K] sur ce fondement au titre de la première instance. Sa demande est toutefois rejetée dans la mesure où elle succombe. Mme [G] [K] ne forme quant à elle aucune demande sur ce fondement au titre de la première instance. Le jugement est donc confirmé.

A hauteur d’appel, la société Gohome Services est condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. La demande de la société Gohome Services est rejetée.

Sur les dépens

Le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Il est donc confirmé de ce chef.

La société Gohome Services, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] des dommages-intérêts à ce titre pour un montant de 8.400,08 euros ;

– condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] les sommes de 182 euros plus 18,20 euros pour la période du 04/11/2021 au 30/11/2021 ainsi que les congés payés pour une somme de 210 euros au titre de la clause de non-concurrence ;

– ordonné à la société Gohome Services de remettre les documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros, par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;

– ordonné la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux notamment retraite, retraite complémentaire ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Juge nul le licenciement de Mme [G] [K] par la société Gohome Services ;

Condamne la société Gohome Services à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes :

– 13 119, 12 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

– 86,65 euros brut à titre de rappel de la contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période allant de janvier à octobre 2022 ;

– 218,66 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;

– 189,50 euros brut à titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période allant du 05 novembre 2021 au 30 novembre 2021 ;

– 18,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamne la société Gohome Services à remettre à Mme [G] [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail conformes à cet arrêt, au plus tard, le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la société Gohome Services aux dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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