Licenciement contesté pour faute grave : absence de preuve et disproportion des sanctions.

·

·

Licenciement contesté pour faute grave : absence de preuve et disproportion des sanctions.

RAPPEL DES FAITS

M. [I] [E] a été licencié pour faute grave par la société Rotofrance Impression, suite à une altercation avec un collègue, durant laquelle il aurait craché au visage de ce dernier et proféré des menaces de mort. Les ayants-droits de M. [I] [E] contestent la légitimité de ce licenciement, arguant qu’il n’y a pas de preuve suffisante des faits reprochés.

RÈGLE DE DROIT APPLICABLE

Le licenciement pour faute grave est régi par l’article L. 1232-1 du Code du travail, qui stipule que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur doit prouver la réalité des faits reprochés, conformément à l’article L. 1232-6 du Code du travail. En cas de contestation, le juge peut requalifier la gravité de la faute et déterminer si les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, selon l’article 12 du Code de procédure civile.

TEXTES LÉGISLATIFS PERTINENTS

– Article L. 1232-1 du Code du travail : « Le licenciement d’un salarié ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse. »
– Article L. 1232-6 du Code du travail : « L’employeur qui prononce un licenciement pour motif disciplinaire doit prouver la réalité des faits qui le justifient. »
– Article 12 du Code de procédure civile : « Le juge doit requalifier les faits en fonction de leur qualification juridique. »

APPLICATION DE LA RÈGLE DE DROIT

Dans cette affaire, la cour a constaté que les preuves fournies par l’employeur étaient insuffisantes pour établir la réalité des faits reprochés à M. [I] [E]. Les témoignages étaient jugés non probants, et l’absence de preuves directes a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, les ayants-droits de M. [I] [E] ont droit à des indemnités pour licenciement injustifié, conformément aux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail, qui prévoient une indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’Essentiel : M. [I] [E] a été licencié pour faute grave par la société Rotofrance Impression après une altercation avec un collègue, où il aurait craché au visage de ce dernier et proféré des menaces de mort. Ses ayants-droits contestent ce licenciement, affirmant qu’il n’existe pas de preuves suffisantes des faits reprochés. La cour a constaté que les preuves fournies par l’employeur étaient insuffisantes, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les ayants-droits ont donc droit à des indemnités.
Résumé de l’affaire : Un salarié, engagé par la société Rotofrance Impression en qualité de receveur, a été licencié pour faute grave suite à une altercation avec un collègue, au cours de laquelle il aurait craché au visage de ce dernier et proféré des menaces de mort. Les ayants-droits du salarié contestent la légitimité de ce licenciement, arguant qu’il n’existe pas de preuves suffisantes des faits reprochés. Ils soutiennent que l’ancienneté du salarié doit être prise en compte à partir de janvier 2004, en raison de missions d’intérim effectuées avant son embauche en CDI.

Le licenciement a été notifié par lettre datée du 25 juin 2020, après un entretien préalable. La société a justifié cette décision par la gravité des faits, notamment le non-respect des règles sanitaires en vigueur à cause de la pandémie de COVID-19. En réponse, les ayants-droits ont saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, demandant diverses indemnités, y compris un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté le salarié de ses demandes. Suite au décès du salarié, ses héritiers ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance du licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils ont également sollicité des indemnités pour préjudice de carrière et moral.

La société Rotofrance Impression a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le licenciement était justifié par les faits reprochés. Cependant, la cour a constaté que les preuves fournies par l’employeur étaient insuffisantes et que les témoignages n’étaient pas probants. En conséquence, la cour a infirmé le jugement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser des indemnités aux ayants-droits.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du licenciement pour faute grave ?

Le licenciement pour faute grave repose sur l’article L. 1234-1 du Code du travail, qui stipule que le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour faute grave.

La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur doit prouver la réalité des faits reprochés pour justifier un licenciement pour faute grave, conformément à l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Quel est le rôle du juge dans la requalification de la faute ?

Le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.

Il doit examiner si les faits, à défaut de constituer une faute grave, ne peuvent pas néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cela implique que le juge ne peut pas ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, mais il doit s’assurer que les faits présentés sont suffisamment établis pour justifier la sanction.

Quel est le cadre légal des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur.

Cette indemnité est déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié et est comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire.

Le juge peut également tenir compte des indemnités de licenciement versées lors de la rupture, à l’exception de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9.

Quel est l’impact de la Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement ?

La Convention n° 158 de l’OIT, en son article 10, stipule que l’indemnité pour licenciement injustifié doit être adéquate et dissuasive.

Cependant, les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, ce qui signifie que l’invocation de son article 30 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du Code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, en conformité avec les exigences de la Convention.

Quel est le montant des indemnités accordées aux ayants droit ?

Les ayants droit de M. [I] [E] ont droit à plusieurs indemnités, notamment :

– 595,57 euros majorés de 59,55 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire entre le 19 et le 26 juin 2020.

– 4 466,80 euros majorés de 446,68 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– 10 508,99 euros à titre d’indemnité de licenciement.

– 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces montants sont calculés en fonction de l’ancienneté et des droits du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05545 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00730

APPELANTS

Madame [F] [H] veuve [E], ayant-droit de M. [I] [E]

Chez M. [K] [E] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

Monsieur [W] [E], ayant-droit de M. [I] [E]

Chez M. [E] [K] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

Monsieur [X] [E], ayant-droit de M. [I] [E]

Chez M. [K] [E] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

Monsieur [M] [I] [E], ayant-droit de M. [I] [E], représenté par Mme [F] [H] veuve [E] en qualité d’administratrice légale

Chez M. [K] [E] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

Mademoiselle [Y] [I] [E], ayant-droit de M. [I] [E]

Chez M. [K] [E] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

S.A.S.U. ROTOFRANCE IMPRESSION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

M. [I] [E], né en 1959 a été engagé par la SASU Rotofrance Impression, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2004 en qualité de receveur.

 

Préalablement à cette embauche, M. [E] a effectué plusieurs missions d’intérim pour le compte de la société Rotofrance Impression. Les ayants-droits de M. [I] [E] soutiennent qu’il faut donc retenir une ancienneté au 5 janvier 2004.

 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des arts graphiques.

 

Par courrier du 9 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 juin 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

 

 M. [I] [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2020, motif pris d’une grave altercation survenue avec un collègue au cours de laquelle il lui a craché au visage, avec menace de mort alors qu’il ne portait pas de masque de protection.

A la date du licenciement M. [I] [E] avait une ancienneté de seize ans et cinq mois

(reprise de l’ancienneté au 5 janvier 2004 selon M. [I] [E] en raison d’exécution de mission d’intérim préalablement à l’embauche en CDI / a priori sur bulletin de salaire il est indiqué 14 avril 2004 pour l’ancienneté) et la société Rotofrance impression occupait à titre habituel moins de onze salariés.

La société Rotofrance impression occupait à titre habituel plus de dix salariés.

(non-indiqué)

 

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier et moral, M. [I] [E] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux.

 

Le 24 décembre 2020, M. [I] [E] est décédé, de sorte que la procédure a été poursuivie par ses héritiers, Mme [F] [H] veuve [E], M. [W] [E], M. [X] [E], M. [M] [I] [E], et Mme [Y] [I] [E], mineurs représentés par Mme [F] [H] Veuve [E].

Par jugement du 13 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit :

– dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] [E] pour faute grave est justifié,

– déboute M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,

– déboute la société Rotofrance impression de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [I] [E] aux entiers dépens.

 

Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants droit de M. [I] [E] ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettres du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022 retournées au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.

 

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022 Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants droit de M. [I] [E], demandent à la cour de :

– dire et juger les héritiers de M. [E] bien fondés en leur appel,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] [E] pour faute grave justifié, en ce qu’il a condamné M. [I] [E] aux dépens, et en ce qu’il a débouté Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E] décédé, de l’intégralité de leurs demandes autrement dit en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir dire et juger le licenciement de M. [I] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article l. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire du 19 juin au 26 juin 2020 correspondant à la mise à pied conservatoire, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’article 700 du code de procédure civile, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi, et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E], de leur demande, subsidiaire, de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par M. [I] [E] par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la perte de son emploi,

et, statuant à nouveau,

– dire et juger le licenciement de M. [I] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,

– condamner la société Rotofrance impression à payer à Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E], les sommes suivantes :

– 595,57 euros à titre de rappel de salaire du 19 juin au 26 juin 2020 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,

– 59,55 euros au titre des congés payés incidents,

– 4 466,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

–  446,68 euros au titre des congés payés incidents,

– 10 508,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, sur l’indemnisation du licenciement,

– 30 150,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,

– 20 000,00 euros en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi,

en tout état de cause :

– condamner la société Rotofrance impression à verser à Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E], la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont été contraints d’engager tant devant le conseil que devant la cour,

– ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée au pôle emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– condamner la société Rotofrance impression aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,

– dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.

 

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022 la société Rotofrance Impression demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions,

par conséquent,

– débouter Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

– condamner Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [M] [I] [E] et Mme [Y] [I] [E], ayants-droits de M. [I] [E] aux entiers dépens.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR : 

Sur le licenciement pour faute grave

Pour infirmation du jugement déféré, les ayants droit de M. [I] [E] font valoir que le licenciement de ce dernier était totalement injustifié, faute de rapporter la preuve du comportement fautif de ce dernier en l’absence d’enquête sérieuse alors même qu’ils font état d’un témoignage crucial des faits dont les premiers juges n’ont pas tenu compte.Ils ajoutent qu’à supposer les faits établis, la sanction était disproportionnée.

Pour confirmation de la décision, la société Rotofrance Impression réplique qu’elle a été contrainte dans le cadre du contexte inédit de la pandémie de 2020 de prendre rapidement la mesure du dossier au regard de la gravité des faits et que le licenciement est parfaitement justifié.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :

« A la suite de notre entretien du 19 juin 2020 auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [U] [S], salarié de l’entreprise et membre du comité économique et Social, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison des faits suivants :  

Le mardi 9 juin 2020, vers 13h50, vous avez eu une vive altercation avec un de vos collègues, Monsieur [B] [Z].  

Monsieur [B] [Z] travaillait au poste de receveur sur la rotative Rotoman au sein de l’atelier rotative. Vers 13h50 il est venu vous voir à la machine à café. Il vous a demandé de faire sa relève car il avait besoin d’aller prendre son bus. Vous lui avez répondu non de façon agressive en répliquant qu’il n’était pas 14h00. Monsieur [B] [Z] a insisté en vous rappelant qu’il allait manquer son bus mais vous vous êtes immédiatement énervé, et le ton est monté. Monsieur [Z] a décidé alors de vous laisser et est parti en direction de l’atelier rotative, et vous l’avez suivi. Vous vous êtes retrouvé face à face l’un de l’autre à 10 centimètres de distance et alors que vous ne portiez pas de masque, il indique que vous lui avez alors craché dessus, ce que vous avez ensuite nié. Toutefois vous vous étiez placé très près de lui, sans masque, et vous avez vociféré et l’avez provoqué et menacé de mort et de représailles à l’extérieur de l’entreprise, et ce faisant vous lui avez postillonné au visage alors que vous n’étiez qu’à quelques centimètres de lui, au mépris des règles sanitaires prises par notre entreprise dans le cadre de notre plan d’activité pris pour protéger les salariés du risque épidémique lié au COVID 19.  

Compte tenu des faits reprochés, Madame [V] représentant la Direction, est venue vous interroger le jour même dans l’atelier sur le déroulement des faits immédiatement après en avoir eu connaissance. Elle était accompagnée de trois salariés, à savoir Monsieur [P] [R], Chef d’atelier, Madame [T] [L], Responsable technique, secrétaire par intérim du CSE et membre du SSCT, ainsi Monsieur [O] [G], électrotechnicien complexe, membre suppléant du CSE et membre du SSCT.  

Lors de cet entretien vous avez réitéré les menaces de mort proférées contre votre collègue Monsieur [Z]. Vous avez en outre tenu à son égard des propos très menaçants, indiquant en substance qu’il avait eu de la chance que les faits se soient produits dans l’enceinte de l’entreprise, qu’à l’extérieur vous auriez su régler le problème à votre manière comme vous aviez pu le faire avec son propre père, occasionnant donc par vos menaces une très grave atteinte aux règles de bon fonctionnement et de discipline de notre entreprise dans un contexte sensible. Ces témoins attestent que lors de cet entretien, qui a eu lieu donc plusieurs heures après cette altercation, vous continuiez à proférer ces menaces d’atteinte physique et de mort à l’encontre de Monsieur [B] [Z]. Vous les avez d’ailleurs confirmées lors de notre entretien.  

Vous avez poursuivi en portant atteinte à sa réputation professionnelle en indiquant qu’il s’agissait d’un drogué, qui prenait des substances illicites y compris dans l’enceinte de l’usine, et en portant donc à son encontre des accusations très graves susceptibles de lui causer un préjudice professionnel, ce tout en reconnaissant devant la Direction que vous ne disposiez pas de preuve de ce que vous avanciez.  

Madame [V], après avoir entendu vos explications, vous a remis en main propre un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.  

Lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 19 juin 2020, vous avez nié avoir craché sur Monsieur [Z] indiquant qu’il ne s’agissait que d’une dispute entre deux collègues mais que vous l’aviez rejoint, que vous vous étiez porté tout près de lui pour lui crier dessus et ce sans masque, ce qui en tout état de cause lui faisait courir un risque pour sa santé et sa sécurité.  

Vous avez prétendu que Monsieur [Z] vous aurait manqué verbalement de respect ce qu’il nie. Vous avez reconnu l’avoir provoqué et menacé de mort.  

La Direction se doit d’assurer la protection physique de ses salariés et elle ne peut tolérer au sein de l’entreprise l’adoption de ce type de comportement par l’un de ses salariés, comportement susceptible en outre de mettre en danger les autres collaborateurs.  

Ces faits sont révélateurs d’une attitude totalement non-conforme aux règles de discipline et de vie sociale applicables dans l’entreprise :

– Vous l’avez menacé physiquement et verbalement, annonçant même à plusieurs reprises que vous alliez porter atteinte à sa vie,

– Vous avez porté atteinte à l’intégrité physique de ce même collègue,

– Vous avez tenu des accusations mensongères à son encontre afin de jeter le discrédit sur lui et de compromettre son avenir professionnel,

– Vous n’avez pas respecté les règles d’hygiènes sanitaires en vigueur pendant cette période de CO VID-19, à savoir : l’interdiction de se rassembler à la zone machines à café et à l’obligation du port du masque dans les ateliers  

Ce faisant votre comportement a eu pour effet de dégrader le climat social, d’empêcher la bonne collaboration entre les salariés et de mettre en cause les règles de sécurité applicables dans l’entreprise.

Ces faits caractérisés et répétés constituent une violation grave des règles de discipline et de vos obligations contractuelles impliquant une exécution normale, loyale et de bonne foi de votre contrat de travail.  

Par votre comportement, vous avez porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Aussi, après réflexion, nous avons décidé de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à votre encontre et de vous licencier pour faute grave, ce licenciement étant effectif dès l’envoi de la présente lettre, la gravité des faits reprochés rendant votre maintien dans notre société impossible, y compris pendant une période de préavis.  

Votre contrat de travail est donc rompu à compter de la date d’envoi du présent courrier, soit le 25 juin 2020(…) ».

Il en ressort deux griefs essentiels reprochés à M. [I] [E] un manquement aux règles sanitaires par l’absence de port du masque et le crachat volontaire porté à M. [Z] ainsi que des menaces de mort réitérées à l’égard de ce dernier.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l’employeur s’appuie en l’espèce sur différents témoignages qu’il explique avoir recueillis par l’entremise de trois salariés dont deux membres du CSE et du CSST.

La cour relève que les attestations ainsi produites par la société Rotofrance Impression outre qu’elles ne sont aucunement complétées de la copie des pièces d’identité de leur auteur de sorte que la signature ne peut être vérifiée, ne sont pas des témoignages directs puisque pour la plupart il s’agit de compte-rendus d’audition de personnes n’ayant pas voulu témoigner de peur d’être à l’origine du licenciement de M. [E]. C’est ainsi le cas de M. [N] [D] qui aurait rapporté à Mme [T] [L] avoir bien vu M. [I] [E] cracher au visage de M. [Z] et que les deux protagonistes ne portaient pas de masque. La cour observe également que la société se prévaut d’une enquête qui aurait été menée par des personnes faisant partie du CSE ou du CSST sans en justifier, et que ni les personnes mentionnées comme étant présentes lors des auditions ni la personne auditionnée (dont M. [I] [E] et M. [Z]) n’ont paraphé les compte-rendus effectués. La cour en déduit qu’elles sont dépourvues de force probante face aux contestations de M. [E].

La cour retient que s’il est établi qu’une altercation s’est produite entre MM. [I] [E] et [Z] le 9 juin 2020 au sujet d’une demande de relève de M. [Z] afin qu’il puisse prendre son bus, à laquelle M. [E] n’a pas accédé, en l’état des éléments flous produits aux débats, il n’est pas possible de déterminer lequel est à l’origine de l’incident grave.

S’agissant du non-respect des règles sanitaires reproché à M. [E], la cour observe qu’il ressort des débats qu’aucun des deux protagonistes ne portait de masque et rappelle qu’en tout état de cause à la date de l’altercation sévissait une pénurie de masques dans tout l’héxagone.

S’agissant par ailleurs du crachat imputé à M. [E], la cour retient qu’il n’existe pas de témoignage direct du seul témoin visuel de cette scène, qui n’a pas confirmé les propos qui lui ont été attribués et qui ont été rapportés dans un témoignage indirect rappelé plus haut, au demeurant contredits par le témoignage de M. [A] produit par les consorts [E]. Il ressort en effet de ce témoignage que celui-ci qui affirme avoir été présent sur les lieux et avoir séparé les protagonistes, indique ne pas avoir vu M.[E] cracher sur M. [Z]. La cour en déduit au vu de ce qui précède que ce grief n’est pas établi.

S’agissant enfin des menaces de mort imputées à M. [E], la cour relève que leur existence repose sur là encore sur les attestations produites par l’employeur et dont la cour a jugé qu’elles n’étaient à elles seules pas probantes.

La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que par infirmation de la décision déférée, la réalité des faits reprochés à [I] [E] n’est pas rapportée et que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les ayants droit de M. [E] sont par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture outre le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire injustifiée soit les sommes suivantes :

-595,57 euros majorés de 59,55 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire entre le 19 et le 26 juin 2020 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.

-4466,80 euros majorés de 446,68 euros de congés payés afférents correspondant aux deux mois de préavis qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.

-10508,99 euros à titre d’indemnité de licenciement, sommes non constestées dans leur quantum.

Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les consorts [E] demandent à la cour d’écarter le barème d’indemnisation instauré par l’article L.1235-3 du code du travail en s’appuyant sur le rapport du comité d’expert au sujet de la non application par la France de la convention n° 158, sur la discrimination indirecte induite par le barème par l’application des seuls critères du salaire et de l’ancienneté et sur l’inconventionnalité du barème par rapport à l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 151 du traité de fonctionnement de l’Union européenne et de leur allouer une indemnité de 50000 euros en réparation du préjudice subi, subsidiairement 30150,90 euros outre 20000 euros pour le préjudice de carrière (préjudice de retraite) et moral suite à la perte de l’emploi.

La société Rotofrance Impression s’oppose à cette dernière demande en faisant valoir qu’en sollicitant un préjudice de carrière les appelants tentent de détourner le barème applicable sans justifier de leur préjudice.

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.

Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l’espèce. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 30 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l’OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. »

Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.

La cour retient que c’est à tort et sans l’établir que les consorts [E] invoquent que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail en laissant inappliquées des dispositions du code du travail instaurent une discrimination prohibée, en interdisant au juge français de déroger au barème en considération d’autres critères que le salaire et l’ancienneté.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.

Eu égard à l’ancienneté de M. [E] au jour de la rupture de 16 années complètes, il pouvait prétendre à une indemnité fixée entre 3 mois et 13,5 mois de salaire. Eu égard aux fiches de paye produites et à son décès en décembre 2020, la cour par infirmation du jugement déféré alloue à ses ayants droit une indemnité de 25000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faute en revanche de justifier d’un préjudice financier distinct (notamment de retraite compte-tenu du décès prématuré de M. [E]) de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi d’un préjudice moral non explicité, les consorts [E] sont déboutés de ce chef de demande.

Sur les autres dispositions

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il est ordonné à la société Rotofrance Impression la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’une fiche de paye récapitulative des rappels de salaire accordés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.

Partie perdante la société Rotofrance Impression est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser aux consorts [E] ayants droit de M. [I] [E] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

JUGE que le licenciement de M. [I] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS Rotofrance Impression à payer à Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [Y] [I] [E] et [M] [I] [E] représenté par Mme [F] [H] veuve [E] en qualité d’administratrice légale, venant aux droits de M. [I] [E] les sommes suivantes :

-595,57 euros majorés de 59,55 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire entre le 19 et le 26 juin 2020 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.

-4466,80 euros majorés de 446,68 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatricede préavis,

-10508,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,

-25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [Y] [I] [E] et [M] [I] [E] représenté par Mme [F] [H] veuve [E] en qualité d’administratrice légale, venant aux droits de M. [I] [E] du surplus de leurs prétentions.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

ORDONNE à la société Rotofrance Impression la remise aux ayants droit de M. [I] [E] d’un certificat de travail, d’une attestation Pole emploi et d’une fiche de paye récapitulative des rappels accordés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.

CONDAMNE la SAS Rotofrance Impression aux dépens d’instance et d’appel.

CONDAMNE la SAS Rotofrance Impression à verser à Mme [F] [H] veuve [E], MM. [W] [E], [X] [E], [Y] [I] [E] et [M] [I] [E] représenté par Mme [F] [H] veuve [E] en qualité d’administratrice légale, venant aux droits de M. [I] [E], une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon