En l’absence de clause attributive, la juridiction compétente en matière de licence de logiciel est celle du lieu d’installation, à savoir le siège social du client (le plus souvent).
L’affaire oppose la société Agibox à la société Wood Develop concernant l’acquisition d’un logiciel de menuiserie. Agibox a constaté des dysfonctionnements dans le logiciel et a demandé la résolution du contrat, la restitution du prix et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Poitiers a jugé en faveur d’Agibox, prononçant la résolution du contrat et condamnant Wood Develop à verser des sommes à Agibox. Wood Develop a interjeté appel, contestant les décisions du tribunal. Les parties maintiennent leurs positions respectives et l’affaire est en attente de jugement.
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
La société Wood Develoop soutient la nullité du jugement aux motifs que le tribunal a fait connaître son sentiment dès le rappel des faits et aurait statué sur l’ensemble du litige alors qu’il aurait été convenu de ne statuer dans un premier temps que sur l’exception d’incompétence.
1 – Sur le rappel des faits
Le tribunal de commerce a procédé à un rappel des faits, mais cela ne caractérise pas une partialité de la juridiction. Aucun défaut de motivation du jugement n’est allégué.
2 – Sur l’objet du jugement
Le tribunal a statué sur les demandes dont il était saisi. Aucun élément des débats n’établit que les parties avaient convenu de limiter la saisine de la juridiction à l’examen de la seule compétence territoriale. La demande de nullité du jugement est rejetée.
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE
La société Wood Develop ne se prévaut pas d’une clause attributive de compétence territoriale. Le lieu d’exécution de la prestation contractuelle est le siège de la société Agibox, justifiant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Poitiers.
SUR LES VENTES
1 – Sur l’obligation de délivrance conforme
La suite logicielle vendue par la société Wood Develop à la société Agibox présente des dysfonctionnements, ne respectant pas les prévisions contractuelles. La société Wood Develop a manqué à son obligation de délivrance conforme.
2 – Sur la résolution de la vente
Le manquement de la société Wood Develop fonde la résolution de la vente de la suite logicielle. La société Wood Develop doit restituer le prix des ventes. La demande de résolution de la vente est confirmée.
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE CONSEIL
La demande de la société Agibox sur le manquement à l’obligation de conseil n’est pas fondée, le dysfonctionnement de la suite logicielle ne suffisant pas à prouver ce manquement.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
La société Agibox n’a pas prouvé son préjudice économique, mais est fondée à demander le remboursement des frais de constat. La résolution de la vente étant prononcée aux torts de la société Wood Develop, cette dernière n’est pas fondée en sa demande indemnitaire.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant précisé.
– Société Wood Develop
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre la société Agibox.
– Condamnée aux dépens d’appel.
– Condamnée à payer 2.000 € à la société Agibox sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Société Agibox
– Aucune somme allouée en dommages et intérêts (demande de Wood Develop rejetée).
– Reçoit 2.000 € de la société Wood Develop sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ;: ‘La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur’.
L’article 46 du même code précise que :
‘Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service’.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : ‘Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
– Me Marie-Paule WAGNER
– Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS
Mots clefs associés
– Nullité du jugement
– Motivation du jugement
– Rappel des faits
– Incompétence territoriale
– Compétence territoriale
– Clause attributive de compétence
– Lieu d’exécution de la prestation
– Obligation de délivrance conforme
– Suite logicielle WoodConfigurator
– Dysfonctionnements
– Obligation de délivrance d’un produit conforme
– Résolution de la vente
– Manquement à l’obligation de conseil
– Demandes de dommages et intérêts
– Preuve du préjudice économique
– Frais annexes
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Nullité du jugement : Annulation d’un jugement par un tribunal en raison de vices de forme ou de fond, tels que le non-respect des règles de procédure ou l’absence de compétence du juge.
– Motivation du jugement : Obligation pour le juge d’expliquer les raisons de sa décision, en exposant les faits et les règles de droit qui ont conduit à son jugement.
– Rappel des faits : Exposé des événements et des circonstances pertinentes à l’affaire, réalisé par le juge au début du jugement pour éclairer le contexte de la décision.
– Incompétence territoriale : Situation où un tribunal est déclaré non compétent pour juger une affaire en raison de la localisation géographique des faits ou des parties impliquées.
– Compétence territoriale : Règles déterminant le tribunal géographiquement compétent pour entendre une affaire.
– Clause attributive de compétence : Disposition contractuelle par laquelle les parties à un contrat s’accordent sur le tribunal ou la juridiction qui sera compétente pour résoudre les litiges découlant de ce contrat.
– Lieu d’exécution de la prestation : Localisation géographique où une prestation doit être exécutée selon les termes du contrat ou la loi.
– Obligation de délivrance conforme : Devoir du vendeur de fournir un bien ou un service qui correspond exactement à ce qui a été convenu dans le contrat.
– Suite logicielle WoodConfigurator : Hypothétique logiciel spécifique mentionné, probablement utilisé pour la configuration ou la gestion de projets en bois ou similaire.
– Dysfonctionnements : Défaillances ou mal fonctionnements dans le fonctionnement d’un produit ou service.
– Obligation de délivrance d’un produit conforme : Responsabilité du vendeur de remettre au client un produit qui répond aux spécifications contractuelles et aux attentes légitimes du consommateur.
– Résolution de la vente : Annulation d’un contrat de vente, avec restitution des prestations échangées, en cas de manquement grave par l’une des parties.
– Manquement à l’obligation de conseil : Défaillance d’un professionnel qui n’a pas fourni à son client les conseils adéquats ou les informations nécessaires pour un choix éclairé.
– Demandes de dommages et intérêts : Réclamations faites en justice pour obtenir une compensation financière suite à un préjudice subi.
– Preuve du préjudice économique : Élément de preuve nécessaire pour démontrer en justice l’existence et l’étendue d’une perte financière due à un acte illicite ou à un manquement contractuel.
– Frais annexes : Dépenses supplémentaires engagées par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une exécution de contrat.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie au procès, généralement la partie perdante, et qui incluent les frais de tribunal, les honoraires d’expertise, etc.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant à une partie de demander à l’autre partie le remboursement des frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N°33
N° RG 22/02875 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSH
S.A.R.L. SOCIETE WOOD DEVELOP
C/
S.A.R.L. AGIBOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02875 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE WOOD DEVELOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. AGIBOX
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Agibox exploite un fonds de menuiserie et d’agencement bois.
Elle a acquis de la société Wood Develop, selon devis accepté en date du 5 août 2019, un logiciel ‘Wood Configurateur’ au prix hors taxes de 38.325 € (46.710 € toutes taxes comprises). Ce logiciel était destiné à la conception, à la commande par des tiers, à la configuration, à la programmation du débit en atelier, à l’étiquetage des pièces, au calcul des coûts et à l’émission des devis et factures avec prise de commandes en ligne.
Elle a également fait l’acquisition de catalogues complémentaires, au prix de 3.000 € hors taxes (3.600 € toutes taxes comprises).
Les factures afférentes sont en date des 5 août (n° 19/20596), 13 novembre (n° 19/20602), et 31 décembre 2019 (nos 19/20604 et 19/20605).
La suite logicielle acquise inclut 3 logiciels professionnels :
– WoodConfigurator ME, configurateur commercial pour devis et commandes ;
-WoodConfigurator Expert, configurateur technique pour la conception et l’usinage ;
– Wood ConfiguratorPro Web, outil de communication avec le client et base de données des projets.
La société Agibox a indiqué au fournisseur du logiciel que celui-ci dysfonctionnait. Les solutions de reprise mises en oeuvre ne lui ont pas donné satisfaction.
Elle a fait dresser le 24 février 2021 le constat des dysfonctionnements.
Un second constat a été dressé contradictoirement le 29 juin 2021, le représentant de la société Wood Develop ayant participé par visioconférence.
Par acte du 12 octobre 2021, la société Agibox a fait assigner la société Wood Develop devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a à titre principal demandé de :
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour délivrance non conforme de la chose vendue et non-respect par la venderesse de son obligation de conseil ;
– condamner la société Wood Develop à lui restituer les sommes de 46.710 € et 3.600 € ;
– condamner cette société au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 45.296,50 € (39.352 + 5.944) en réparation du préjudice occasionné par la délivrance non conforme.
La société Wood Develop a à titre principal soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Poitiers au profit de celui de Strasbourg et a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 3.280 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner sur la maintenance du produit pour les années 2021 et 2022.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
‘Juge le Tribunal de Commerce de POITIERS territorialement compétent.
Juge que la société WOOD DEVELOP n’a pas rempli toutes ses obligations de délivrance, de conformité, de résultat et de conseil dans le contrat la liant à la société AGIBOX.
Juge et prononce la résolution du contrat du 5 août 2019
Condamne la société WOOD DEVELOP à verser à la société AGIBOX la somme de 46.710,00 € et celle de 3.600,00 au titre de la restitution du prix.
Juge que la demande de la société AGIBOX de 45.296,50 € de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la délivrance non conforme n’est pas suffisamment établie et l’invite sur ce point à mieux se pouvoir.
Condamne la société WOOD DEVELOP à verser la somme de 1.615,34 € à la société AGIBOX au titre des frais d’huissiers rendus nécessaires pour faire établir la non-conformité du logiciel Woodconfigurator.
Condamne la société WOOD DEVELOP, qui succombe, à verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société WOOD DEVELOP, qui succombe, aux entiers dépens comprenant les frais de greffe arrêtés à la somme de 69,59 € TTC’.
Il s’est considéré territorialement compétent en raison du lieu d’exécution de la prestation convenue.
Après avoir rappelé que l’obligation de délivrance de la chose était une obligation de faire et impliquait également une obligation de résultat à la charge du vendeur, il a constaté que la chose vendue n’était pas totalement conforme et que la venderesse n’avait pas complètement respecté son obligation de conseil et de résultat. Il a pour ces motifs prononcé la résolution judiciaire de la vente.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts, le préjudice allégué n’étant pas suffisamment établi.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022, la société Wood Develop a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a sur la demande de l’intimée ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, le jugement n’ayant pas été exécuté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, la société Wood Develop a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, le jugement ayant été exécuté.
L’affaire a été réenrôlée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Wood Develop avait demandé de :
‘DECLARER l’appel de la société WOOD DEVELOP recevable et bien fondé;
y faisant droit :
ANNULER le jugement entrepris en ce qu’il :
– écarte l’exception d’incompétence et jugeant le Tribunal de commerce de Poitiers territorialement compétent ;
– juge que la société WOOD DEVELOP n’a pas rempli toutes ses obligations de délivrance, de conformité, de résultat et de conseil ;
– juge et prononce la résolution du contrat du 5 août 2019 ;
– condamne la société WOOD DEVELOP à verser à la société AGIBOX la somme de 46.710 € et celle de 3.600 € au titre de la restitution du prix ;
– condamne la société WOOD DEVELOP à verser la somme de 1.615,34 € à la société AGIBOX au titre des frais d’huissier ;
– condamne la société WOOD DEVELOP au paiement d’une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
– ne fait pas droit aux demandes présentées par la société WOOD DEVELOP, notamment la demande portant sur une somme de 3.280 € à titre de dommages et intérêts.
subsidiairement,
INFIRMER les mêmes dispositions du jugement entrepris et,
statuant à nouveau :
vu les articles 42 et 75 du CPC,
DECLARER le Tribunal de commerce de Poitiers territorialement incompétent;
RENVOYER l’affaire devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Sur le fond :
DECLARER les demandes de la société AGIBOX irrecevables et mal fondées;
les REJETER ;
CONDAMNER la société AGIBOX à payer à la société WOOD DEVELOP une somme de 3.280 € à titre de dommages-intérêts réparant le manque à gagner sur la maintenance 2021 et 2022 ;
Sur l’appel incident :
DECLARER la société AGIBOX mal fondée en son appel incident, l’en DEBOUTER
En tout état de cause :
DEBOUTER la société AGIBOX de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société AGIBOX à payer à la société WOOD DEVELOP une somme de 3500 € par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL AGIBOX aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel’.
Elle a sollicité l’annulation du jugement, le tribunal ayant d’une part statué sur l’ensemble du litige alors qu’il avait selon elle été convenu de ne statuer dans un premier temps que sur l’exception d’incompétence, ayant d’autre part fait connaître son sentiment dès le rappel qui aurait dû être neutre des faits présentés constants.
Elle a maintenu l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Poitiers au profit de celui de Strasbourg, aucune des prestations n’ayant été réalisée au siège de la société Agibox, le logiciel les fascicules ayant été téléchargés.
Au fond, elle a soutenu que :
– les logiciels vendus étaient des produits standards et éprouvés, n’ayant subi que des modifications mineures et que l’intimée avait pour certains d’entre eux testés ;
– les formations avaient été dispensées en octobre 2019 et que les logiciels et la documentation avaient été mis à disposition en novembre 2019 ;
– l’intimée s’était dans un premier temps déclarée satisfaite du produit, qui fonctionnait en janvier 2020 ;
– le contrat de fourniture des catalogues était distinct de celui de fourniture des logiciels ;
– l’ensemble des prestations convenues avait été exécuté ;
– les dysfonctionnements étaient imputables aux mauvaises manipulations ou au manque d’application de la sociétés Agibox.
Selon elle, seuls 4 des 200 dysfonctionnements signalés au début de l’année 2021 avaient constitué des ‘bugs’ ayant nécessité qu’il y soit remédié immédiatement.
Elle a ajouté que l’accès au progiciel WoodConfigurator Expert n’était plus possible en l’absence de renouvellement de la licence venue à expiration fin décembre 2021.
Elle a pour ces motifs contesté tout manquement :
– à son obligation de délivrance ;
– à son obligation de conseil, la société Agibox ayant bénéficié d’une part d’un long délai de réflexion avant d’accepter le devis, les logiciels ayant été présentés 8 mois auparavant, en janvier 2019, d’autre part d’une formation à leur utilisation.
Elle a exposé que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de paiement de la somme de 3.280 € correspondant à sa perte de marge de 50 % sur le coût de la maintenance qui aurait été facturée en 2021 et 2022, correspondant à 12 % par an du montant des licences (soit 3.267 € en 2021 et 3.290 € en 2022).
Par conclusions et bordereau de communication de pièces notifiés le 22 mars 2023, la société Agibox a demandé de :
‘CONFIRMER le jugement de première instance du Tribunal de Commerce en ce qu’il a :
Vu l’article 46 du code de procédure civile
– Se déclarer territorialement compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse
Vu les articles 1604, 1610, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, vu la jurisprudence,
– Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente convenu le 5 août 2019 unissant la société AGIBOX et la société WOOD DEVELOP pour délivrance non conforme de la chose vendue et non-respect de son obligation de conseil
– Condamner la société WOOD DEVELOP à la société AGIBOX la somme de 46 710 et celle de 3600 euros au titre de la restitution du prix.
Condamner la société WOOD DEVELOP à verser la somme de 1615,34 euros à la société AGIBOX au titre des frais d’huissiers rendus nécessaires pour faire établir la non-conformité du logiciel Woodconfigurator.
Condamner la société WOOD DEVELOP à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC à la société AGIBOX.
Débouter la société WOOD DEVELOP de toutes ses demandes
– Condamner la société WOOD DEVELOP aux entiers dépens.
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a dit que la demande de dommages et intérêts de la société AGIBOX pour le préjudice occasionné par la délivrance non conforme n’était pas suffisamment établie.
Statuant à nouveau :
Condamner la société WOOD DEVELOP à verser à la société AGIBOX la sommes de 45.296,50€ de dommages et intérêts au titre des préjudices occasionnés par la délivrance non conforme du logiciel.
Y ajoutant :
Condamner la société WOOD DEVELOP à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC à la société AGIBOX et aux entier dépens au titre de la procédure d’appel.
– Débouter la société WOOD DEVELOP de toutes ses demandes, fins et prétentions’.
Elle a conclu au rejet de :
– la demande d’annulation du jugement, le tribunal ayant statué sur ce qui lui était demandé, au vu des éléments dans le débat ;
– l’exception d’incompétence territoriale, le logiciel ayant été installé et la formation dispensée dans ses locaux.
Au fond, elle a soutenu que l’appelante avait manqué à son obligation de délivrance, le logiciel livré dysfonctionnant. Selon elle, la société Wood Develop avait admis lors d’échanges de courriels que de nombreux ‘bugs’ affectaient le logiciel. Elle a ajouté que les huissiers de justice les avaient consignés dans leurs procès-verbaux de constat.
Elle a maintenu que l’appelante avait manqué à son obligation de conseil sur l’adéquation du produit à ses besoins, rappelant qu’elle n’utilisait antérieurement aucun logiciel comparable à celui vendu.
Elle a demandé paiement du préjudice selon elle subi en raison des manquements de sa cocontractante.
L’ordonnance de clôture est du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : ‘Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date’ et que : ‘Le jugement doit être motivé’.
La société Wood Develoop soutient la nullité du jugement aux motifs que le tribunal :
– aurait fait connaître son sentiment dès le rappel qui aurait dû être neutre des faits présentés constants ;
– aurait statué sur l’ensemble du litige alors qu’il aurait été convenu de ne statuer dans un premier temps que sur l’exception d’incompétence.
1 – sur le rappel des faits
L’article 455 précité n’impose pas à la juridiction de procéder au rappel des faits de la cause, seuls devant l’être succinctement les prétentions et les moyens des parties.
Le tribunal de commerce a procédé en pages 2 à 4 du jugement à un rappel des faits. Leur présentation sous une forme qui ne satisfait pas l’appelante est sans incidence sur la validité du jugement dès lors que les prétentions et les moyens des parties ont été rappelés en pages 4 à 6 du jugement.
Ces rappels ne caractérisent pas une partialité de la juridiction, qui ne se déduit pas de ce qu’elle a fait partiellement droit aux prétentions de l’une des parties.
Un défaut de motivation du jugement n’est pas allégué.
2 – sur l’objet du jugement
Le tribunal a statué sur les demandes dont il était saisi. Aucun élément des débats n’établit que les parties, qui avaient conclu sur l’ensemble du litige dont était saisie la juridiction, avaient, en accord avec le tribunal, convenu dans un premier temps de limiter la saisine de celui-ci à l’examen de la seule compétence territoriale.
L’appelante ne justifie pour ces motifs pas de causes de nullité du jugement. Sa demande présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
B – SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ;: ‘La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur’.
L’article 46 du même code précise que :
‘Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service’.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : ‘Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’.
La société Wood Develop ne se prévaut pas d’une clause attributive de compétence territoriale.
Le logiciel litigieux a été mis à disposition de la société Agibox dans ses locaux. Des formations sur le site de cette société ont été convenues au devis en date du 5 août 2019. Le lieu d’exécution de la prestation contractuelle est ainsi le siège de la société Agibox, à Fontaine-le-Comte, commune située dans le ressort du tribunal de commerce de Poitiers. Les modalités de mise à disposition des logiciels et des manuels d’utilisation, téléchargés, sont indifférentes à la détermination du lieu d’exécution de la prestation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Poitiers.
C – SUR LES VENTES
1 – sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que : ‘la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’. Le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
La société Wood Dévelop s’engageait, en contrepartie du paiement du prix, à délivrer à la société Agibox une suite logicielle WoodConfigurator composée des logiciels WoodConfigurator ME, WoodConfigurator Expert et WoodConfigurator ProWeb. Cet ensemble de logiciels devait permettre au client d’établir sa commande, à l’entreprise d’en chiffrer le prix, de la valider, de configurer ses matériels d’usinage pour réaliser la commande et de facturer sa prestation.
Il convient de rechercher si les logiciels livrés étaient conformes à ces prévisions contractuelles.
Maître [Z] [V], huissier de justice associé, a sur la requête de l’intimée dressé le 24 février 2021 le constat du fonctionnement du logiciel ‘Wood Configurateur’ (WoodConfigurator). Il a en dernières pages du procès-verbal de constat, au paragraphe ‘III) RECAPITULATIF DES CONSTATATIONS’ décrites dans le corps du document, indiqué que :
‘Nous avons constaté que les fonctionnalités proposées parle logiciel ne sont pas toutes, soit en fonctionnement, soit totalement développées.
Nous avons constaté différentes impossibilités techniques relatives aux côtes qui peuvent être portées par le client lors de la commande.
-Côtes trop importantes par rapport aux matériaux et machines-outils
-Nombre de pièces avec une virgule
(..)
Nous avons constaté des différences de côtes retenues entre les commandes test et les devis.
Nous avons constaté des erreurs de calcul de TVA, le montant retenu pouvant lui-même varier dans les différentes phases de traitement de la commande.
II nous a été expliqué et démontré de nombreuses impossibilités ou difficultés techniques non intégrées par le logiciel :
-Nécessité à l’usinage pour1’opérateur de retourner les pièces générant des surcoûts non intégrés.
-Impossibilité de définir les implantations de charnières, rainures, perçages par rapport à une autre côte que celle de la longueur qui commande le fil du bois.
-Des choix de parcours d’outils par le logiciel à minima non optimaux voire pouvant induire des éclats sur les pièces ou des dérèglements ou usures prématurées des outils et machines-outils.
Nous avons constaté des différences, des manques et/ou des incohérences entre les commandes test effectuées et les visuels proposés par le logiciel avant fabrication.
Nous avons constaté des incohérences entre les références chiffrées et lettrées telles que proposées par le logiciel, à savoir que des pièces identiques ont des références différentes et que le logiciel n’utilisent pas les suites chiffrées de manière continue mais en retenant, soit les numéros pairs uniquement, soit les dizaines uniquement.
Nous avons constaté des manques et/ou des erreurs sur les étiquettes à poser sur les pièces après usinage et avant montage.
Pour le surplus, il est renvoyé au détail des constatations et au fichier exhaustif de tests établi par M. [C] et annexé au présent.
Nous avons effectué différentes captures d’écran qui font partie intégrante du présent procès-verbal de constat’.
Ce même huissier de justice a sur la requête de la société Agibox dressé un second procès-verbal de constat, le 29 juin 2021. Les circonstances du constat ont été décrites en ces termes :
‘Nous sommes transportés…dans les locaux de la requérante [Adresse 5] à [Localité 3], où il nous a été donné de décrire ce qui suit:
CONSTATATIONS :
Sur site, nous procédons aux constatations en présence continue de Monsieur [A] [W], gérant de la requérante, et son Conseil, Maître Christine GONCALVES-GOJOSSO, Avocat à la Cour d’appel de Poitiers.
La réunion entre les parties se déroule au moyen d’un lien teams à partir de 14h 30 (2 reconnections auront lieu en cours de constat)
Monsieur [G] [I] se présente à l’écran et nous indique être accompagné de Madame [U], ingénieur.
Nos confrères, [F] [J] et [P] [X], Huissiers de Justice associés à la résidence de [Localité 4] (67) se présentent et indiquent procéder aux constatations de leur côté, notamment au travers d’un enregistrement sonore.
Nous accédons à la page d’accueil du logiciel.
M. [W] s’identifie pour permettre 1’accès’.
Il a ensuite été constaté que :
‘M. [W] crée la commande A (CDE A).
M. [W] programme l’enlèvement (de) la commande au dimanche 4 juillet 2021.
M. [W] valide la commande.
Nous constatons que les dimensions ne sont pas acceptées.
M. [W] procède aux modifications des côtes en fonction des restrictions indiquées.
M. [W] nous indique qu’il a curieusement pu procéder à la sélection tout à la fois d’une poignée d’ouverture avec une ouverture par touche lâche sur la même commande.
Nous accédons au courriel reçu par le client test, puis à sa commande et au bon de commande.
Nous constatons qu’il est retenu une poignée 33289 et un type d’ouverture TL.
Nous constatons que la date d’enlèvement portée à la commande est au 04/07/2021, soit un dimanche ; nous constatons aussi qu’aucun prix n’est porté.
[…]
Nous accédons à la rubrique Plan de travail.
Nous constatons qu’un code est sollicité pour accéder à la rubrique.
Monsieur [I] indique qu’un code d’accès existe car il s’agit d’une application connexe […]
[…]
Monsieur [W] se déconnecte pour récupérer son code d’accès au logiciel.
Il ne parvient pas à accéder à la rubrique Plan de travail.
M. [W] procède à la même tentative après s’être reconnexcté à la réunion TEAMS
[…]
Nous constatons que la connexion lui est refusée.
M.[I] indique qu’il va vérifier.
Nous accédons à la rubrique Collage stratifié.
M. [W] procède à une nouvelle commande (CDE B)
[…]
Il sélectionne une livraison au 14 juillet 2021.
Il entre les côtes en longueur et largeur en indiquant que le logiciel ne précise pas si ce sont de millimètres ou des centimètres, ce que nous constatons.
[…]
Il procède à l’envoi de la commande.
N.D.L.R : M. [W] reçoit sur la même adresse courriel les messages reçus entant qu’administrateur et ceux reçus en tant que client test.
Nous accédons à un courriel client ,;
[…]
Nous accédons à la commande sur l’interface client mais sans prix et sans calcul.
Nous accédons à l’interface administrateur
[…]
M. [I] indique que la date de livraison et le statut de la commande peuvent être ici modifiés.
M. [W] programme une livraison avec 200euros de frais et modifie le statut.
[…]
Nous constatons que la facture est présente dans la boîte courriel.
Nous constatons que la facture porte mention de la livraison et de la date du 14 juillet et des 200€ de frais sans autre élément de prix.
Après être repassés par l’accueil, nous accédons à la rubrique Débit.
M. [W] procède à une commande C (CDE C).
M. [W] nous indique que la sélection d’un dimanche comme le 4/07/21 est possible
[…]
Nous constatons, qu’en balayant l’intitulé longueur, il est notamment indiqué « La longueur correspond au sens du fil. »
Nous constatons que le visuel proposé au balayage de l’intitulé Chants est contradictoire avec l’information indiquée au balayage de l’intitulé Longueur et constaté supra et encore lors de nos constatations du 24 février 2021.
En effet, nous constatons que le sens du fil du bois est dans la largeur L1 L2 et non dans la longueur LD LG.
[…]
M. [W] indique que le logiciel autorise des rainurages en face à face.
Nous constatons qu’un visuel en atteste et que le logiciel n’émet pas de restriction.
[…]
Nous constatons que le logiciel accepte, à ce stade, une longueur de 15m ; M. [W] nous indique que c’est impossible, la longueur maximale étant 5m.
M [I] nous indique qu’il n’y a pas de contrôle sur le dimensionnement des panneaux.
Il indique que WOOD CONFIGURATOR effectue ce contrôle au stade suivant.
[…]
Nous accédons à la commande.
M. [I] indique que le prix est exprimé en mètre carré.
M [W] essaie de faire fonctionner l’icône la plus à droite sans succès.
[…]
Il est procédé à la validation de la commande par le client test.
M. [W] accède à la partie administrateur pour modifier la date de livraison au 31/08/2022.
[…]
Nous accédons au back office où sont enregistrés les différents prix.
M. [W] expose que le coût du chant varie de 10 à 35 centimes le mètre linéaire en fonction de la couleur mais que le logiciel de permet pas de faire varier le coût du chant.
M. [I] indique qu’une modification peut être faite sur ce point.
[…]
M. [W], en qualité de client test, transforme le devis en commande.
M. [I] indique que le statut brouillon permet encore au client de modifier la commande.
M [W], administrateur, accède à la command et procède à l’édition de la commande et modifie le statut en livré.
Nous accédons au modèle de facture associé à la commande D numérotée 120.
M. [W] souligne que des éléments manquent sur la facture.
Nous accédons à l’onglet informations légales et nous constatons qu’il existe d’autres lignes renseignées mais qu’une seule est présente sur le document.
M. [I] confirme qu’il n’y a qu’une seule ligne de prévu car c’est ce qui était demandé.
M. [W] rassemble les différents éléments sur la première ligne.
Nous retournons sur la facture et constatons que le texte frappé se développe en pied de facture’.
L’huissier de justice a ensuite fait le constat suivant :
‘Avant d’accéder à WOODCONFIGURATOR, M. [W] interroge M. [I] quant à savoir si la version 2.2.7 est la dernière version et encore si la base de données BBD- AGIBOX -C fonctionne avec WOODCONFIGURATOR ; M. [I] le confirme (cf infra).
Nous accédons à la commande C pour l’exporter sous WOOD CONFIGURATOR au travers d’un fichier XML.
Nous constatons en bas à droite de l’écran la mention erreurs tracées.
M. [I] indique que cela signifie qu’ il y a une non-conformité avec la base de données.
Nous notons à la consultation qu’il est notamment indiqué « base de prix incomplète ».
M. [I] indique que la colonne GAMME ne recèle pas de fichier DEBITS qui est nécessaire pour importer les composants.
Il indique encore l’avoir mis en place initialement et qu’il dispose en toute hypothèse de sauvegarde.
M. [I] nous indique l’avoir de son côté sur son logiciel et nous le montre sur son écran.
[…]
M. [I] indique ne pas savoir pourquoi ce fichier ne se trouve pas sur le WOODCONFIGURA TOR de la requérante.
Il indique ne pas avoir touché à la base de données d’ AGIBOX.
M. [W] sollicite le fichier DEBITS pour pouvoir l’intégrer à la base de données.
M. [I] indique qu’il faut les fichiers RANGESLOCATION et REPERTOIRE.
M. [W] récupère les fichiers dans GOOGLE DRIVE.
Nous constatons que l’intégration des fichiers dans WOODCONFIGURATOR ne peut se faire.
M. [I] indique qu’elle ne peut se faire car AGIBOX ne dispose pas de la même et dernière version que lui de WOODCONFIGURATOR (cf supra).
Nous constatons la mauvaise qualité du visuel présent sous WOODCONFIGURATOR.
M. [I] confirme, qu’en l’état, il ne peut y avoir de visuel satisfaisant.
Il indique qu’il peut renvoyer les éléments nécessaires.
Il indique encore avoir déjà installé ces éléments et ne souhaite pas le refaire sans une personne d’AGIBOX.
Sur notre interrogation, il s’engage à effectuer l’installation à distance avec une personne d’AGIBOX.
M. [I] indique ne pas avoir fait ce qu’il fallait et ne pas avoir été toujours performant dans la mise en place du logiciel’.
Maîtres [F] [J] et [P] [H], huissiers de justice associés à Illkirch (Bas-Rhin) ont dressé le constat de ces opérations au siège de la société Wood Develop. Leurs constatations ne diffèrent pas de celles de leur confère. Ils ont recueilli les observations de [G] [I], gérant de la société Wood Develop, aux termes desquelles les difficultés constatées relevaient de paramétrages des logiciels à effectuer.
Il résulte de ces constatations que la suite logicielle vendue par la société Wood Develop à la société Agibox :
– délivre des informations contradictoires ;
– ne délivre pas d’alerte sur des prestations inadaptées ;
– permet le choix de dates de livraison inadaptées ;
– ne chiffre pas le coût des prestations commandées ;
– édite des factures incomplètes.
Ces dysfonctionnements ont été constatés en juin 2021, alors même que, rapportent Maîtres [F] [J] et [P] [H] précités, ‘M. [I] mentionne que la solution logicielle WOOD DEVELOP a été mise en place à la fin de l’année 2019″, soit 18 mois plus tôt environ.
En raisons de ces dysfonctionnements, constatés, cette suite logicielle ne présente pas la fiabilité attendue par la société Agibox qui ne peut pas la mettre à disposition de sa clientèle et ne peut pas elle-même l’utiliser.
La société Wood Develop a ainsi manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme aux prévisions contractuelles.
2 – sur la résolution de la vente
L’article 1217 du code civil dispose que :
‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.
Le manquement de la société Wood Develop à son obligation de délivrance conforme fonde la résolution de la vente de la suite logicielle et des catalogues afférents.
La société Wood Develop doit en conséquence restitution du prix des prix de vente, des montants toutes taxes comprises de 46.710 € et 3.600 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
La société Wood Develop n’a pas demandé à la société Agibox la restitution ou la désinstallation de la suite logicielle qui dysfonctionne.
D – SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE CONSEIL
La société Agibox soutient que l’appelante aurait manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas un produit adapté à ses besoins.
La charge de la preuve de ce manquement incombe à l’intimée.
Le manquement à cette obligation de conseil précontractuel ne se déduit pas du seul dysfonctionnement de la suite logicielle qui correspondait en son principe aux besoins exprimés par la société Agibox.
La demande présentée sur ce fondement n’est pour ces motifs pas fondée.
E – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
1 – sur les demandes de la société Agibox
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’.
La charge de la preuve du préjudice allégué incombe à la société Agibox.
a – sur un préjudice économique
Celle-ci n’a produit aucun document comptable établissant une quelconque perte de chiffre d’affaires ou de marge, de commandes qu’elle n’a pas pu honorer ou d’abandon de commandes par des clients mécontents en raison du dysfonctionnement des logiciels mis à leur disposition.
La preuve du préjudice allégué n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
b – sur les frais annexes
La société Agibox est fondée à demander paiement du coût des procès-verbaux de constat qu’elle a fait dresser, exposé en raison du manquement de sa cocontractante.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande pour le montant de 1.615,34 €.
2 – sur la demande de la société Wod Develop
La résolution de la vente est prononcée aux torts de cette société, en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme.
Du fait de cette faute, elle n’est pas fondée en sa demande indemnitaire.
Il sera rajouté de ce chef au jugement.
F – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité du jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Poitiers ;
CONFIRME le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce de Poitiers ;
y ajoutant,
DEBOUTE la société Wood Develop de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Agibox ;
CONDAMNE la société Wood Develop aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Wood Develop à payer en cause d’appel à la société Agibox la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,