Règle de droit applicableL’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le ministère public peut demander un effet suspensif à un appel lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Cette demande doit être accompagnée d’une motivation précise, indiquant les raisons justifiant la suspension de l’exécution de la décision du premier juge. En l’absence de telles justifications, l’appel ne peut être considéré comme fondé, et la demande d’effet suspensif doit être rejetée. Textes législatifs pertinentsLe texte de référence est l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise les conditions dans lesquelles un appel peut être suspensif. Il est également important de noter que la décision du premier juge, lorsqu’elle met fin à la rétention, est en principe suspensive, sauf dans les cas spécifiques liés à des condamnations pour des actes de terrorisme ou des mesures d’éloignement pour des comportements à caractère terroriste. Application de la règleDans le cas présent, l’appel interjeté par le procureur de la République n’a pas été accompagné de la motivation requise, ce qui empêche de considérer que la demande se réfère à l’absence de garanties de représentation ou à une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’absence de justification dans la déclaration d’appel conduit à un rejet de la demande d’effet suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 743-22. |
L’Essentiel : L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le ministère public peut demander un effet suspensif à un appel en l’absence de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Cette demande doit être motivée. En l’absence de justifications, l’appel ne peut être considéré comme fondé, entraînant le rejet de la demande d’effet suspensif.
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Résumé de l’affaire : Un procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 30 mars 2025, qui ordonnait la mise en liberté d’un individu de nationalité malienne, après avoir rejeté une demande de prolongation de sa rétention administrative. Cette ordonnance stipulait également que l’individu avait l’obligation de quitter le territoire national. L’appel a été formulé avec une demande d’effet suspensif, mais sans motivation ni justification des raisons pour lesquelles une suspension de l’exécution de la décision du premier juge était nécessaire.
Le procureur a notifié son appel aux parties concernées, y compris à l’avocat de l’individu, qui a ensuite soumis des observations écrites demandant le rejet du recours suspensif. Selon l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander un effet suspensif si l’individu ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, cette demande doit être accompagnée d’une motivation précise. Dans cette affaire, l’absence de justification dans la déclaration d’appel a conduit à la conclusion qu’il n’était pas possible de considérer que la demande se référait à une absence de garanties de représentation ou à une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif formulée par le procureur. Il a informé l’individu qu’une audience sur le fond aurait lieu le 1er avril 2025, à 11h00, et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision n’est pas susceptible de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de recours suspensif par le ministère public ?La demande de recours suspensif par le ministère public est fondée sur l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. » Il est précisé que l’appel doit être accompagné d’une demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public. La décision du premier président de la cour d’appel doit être rendue sans délai et de manière motivée, et l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue. Quel est le problème soulevé par l’absence de motivation dans la déclaration d’appel ?L’absence de motivation dans la déclaration d’appel du procureur de la République constitue un obstacle à la reconnaissance de la demande de recours suspensif. En effet, la jurisprudence exige que la demande se réfère explicitement à l’absence de garanties de représentation effectives ou à une menace grave pour l’ordre public. Dans le cas présent, il a été constaté que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation ni information sur les circonstances justifiant une suspension de l’exécution de la décision du premier juge. Cela signifie qu’il n’est pas possible de considérer que la demande du procureur se réfère aux éléments requis par l’article L. 743-22, rendant ainsi la demande irrecevable. Quel est l’impact de la décision sur la situation de l’intéressé ?La décision de rejet de la demande de recours suspensif a un impact direct sur la situation de l’intéressé, en l’occurrence, un étranger en rétention administrative. En effet, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la mise en liberté de l’intéressé, rappelant son obligation de quitter le territoire national. Le rejet de la demande de recours suspensif signifie que l’ordonnance initiale reste en vigueur, et l’intéressé ne sera pas maintenu en rétention administrative pendant la procédure d’appel, ce qui lui permet de retrouver sa liberté jusqu’à la décision sur le fond prévue pour le 1er avril 2025. Quel est le rôle du greffier et du président dans cette procédure ?Le greffier et le président jouent un rôle essentiel dans la procédure judiciaire. Le greffier est responsable de la rédaction et de la conservation des actes de la procédure, ainsi que de la notification des décisions aux parties. Dans cette affaire, le greffier a attesté de la rédaction de l’ordonnance et de sa remise au procureur général. Le président, quant à lui, est chargé de diriger les débats et de rendre les décisions. Dans le cas présent, le président a statué sur la demande de recours suspensif et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général, assurant ainsi le bon déroulement de la procédure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01716 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [R]
né le 05 Juin 1986 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 mars 2025, à 14h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative, déclarant irrecevable la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 30 Mars 2025 , à 17h04 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Mars 2025, à 18h07, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 30 mars 2025, faites par le parquet :
– à Monsieur [M] [R],
– à Me Natacha Gabory substituant Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 18h04,
– et au préfet de police, à 18h05;
– Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [M] [R] du 30 mars 2025, à 21h16, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation, ni aucune information sur les circonstances qui justifieraient une suspension de l’exécution de la décision du premier juge.
Ainsi, il n’est pas possible de considérer que la demande »se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public ».
L’examen de la procédure ne suffit pas, en l’espèce, à justifier une suspension des effets de l’ordonnance déférée.
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [M] [R], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 1er avril 2025, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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