Levée de la mesure de soins : appel devenu sans objet

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Levée de la mesure de soins : appel devenu sans objet

Déclaration de l’appel sans objet

L’article 450 du code de procédure civile stipule que l’appel est sans objet lorsque la décision contestée a été exécutée ou lorsque la situation ayant donné lieu à l’appel a été modifiée de manière à rendre la demande sans effet. En l’espèce, la mesure de soins sans consentement a été levée avant la décision sur l’appel, rendant ainsi ce dernier inopérant.

Responsabilité des dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l’État lorsque la décision est rendue dans le cadre d’une instance où l’État est partie. Dans ce cas, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, conformément à cette disposition législative.

Voie de recours

L’article R.3211-23 du code de la santé publique précise que certaines décisions, notamment celles relatives aux soins sans consentement, ne sont pas susceptibles d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois, comme le stipule l’article 618 du code de procédure civile. Ce pourvoi a pour but de vérifier la conformité de la décision aux textes législatifs en vigueur, sans réexamen des faits.

Prolongation des délais de recours

Les délais de recours sont augmentés pour les personnes résidant dans des départements ou territoires d’outre-mer, conformément à l’article 648 du code de procédure civile, qui prévoit une augmentation d’un mois pour ces cas, et de deux mois pour celles demeurant à l’étranger. Cette règle vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes éloignées géographiquement.

L’Essentiel : L’article 450 du code de procédure civile stipule que l’appel est sans objet lorsque la décision contestée a été exécutée ou lorsque la situation ayant donné lieu à l’appel a été modifiée. En l’espèce, la mesure de soins sans consentement a été levée avant la décision sur l’appel, rendant ce dernier inopérant. Conformément à l’article 696, les dépens sont laissés à la charge de l’État lorsque celui-ci est partie. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Résumé de l’affaire : Un appel a été formé par une patiente auprès du premier président de la cour d’appel, enregistré le 7 mars 2025, contre une ordonnance rendue le 6 mars 2025 par un juge du tribunal judiciaire. Cette ordonnance avait pour effet d’ordonner la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète. Les parties concernées ont été convoquées à une audience prévue le 13 mars 2025.

Le 12 mars 2025, le directeur de l’établissement de santé, en se basant sur un certificat émis le même jour, a décidé de lever immédiatement la mesure d’hospitalisation. Le conseil de la patiente a alors pris note de cette levée. Lors de l’audience, le ministère public a requis que l’on constate que l’appel était devenu sans objet, étant donné que la mesure contestée avait été annulée.

Il est à noter que le directeur de l’établissement, en tant que partie intimée, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. L’examen du dossier a révélé que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était l’objet de l’instance, avait été levée le 12 mars 2025, rendant ainsi l’appel sans objet.

En conséquence, le délégué du premier président de la cour d’appel a statué publiquement, par une décision réputée contradictoire, et a déclaré l’appel sans objet. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 19 mars 2025, avec notification aux parties concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a été précisé que cette ordonnance n’était pas susceptible d’opposition et que la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation, à introduire dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet de l’appel formé par la patiente ?

L’appel formé par la patiente a pour objet de contester l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire, qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette mesure de soins sans consentement est régie par l’article L.3211-2 du code de la santé publique, qui stipule que « la personne qui fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement peut être hospitalisée dans un établissement de santé ».

Il est important de noter que l’appel a été enregistré le 7 mars 2025, mais que la mesure a été levée le 12 mars 2025, rendant ainsi l’appel sans objet.

Quel est le rôle du directeur d’établissement dans cette procédure ?

Le directeur d’établissement a un rôle crucial dans la procédure, car il est responsable de l’application des mesures de soins. En l’espèce, il a ordonné la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète le 12 mars 2025, conformément à l’article L.3211-12 du code de la santé publique, qui précise que « le directeur d’établissement peut, à tout moment, mettre fin à la mesure de soins sans consentement ».

Cette décision de levée de la mesure a été prise sur la base d’un certificat médical, ce qui est une exigence pour garantir que la santé de la patiente est suffisamment stabilisée pour mettre fin à l’hospitalisation.

Quel est l’impact de la levée de la mesure sur l’appel ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a un impact direct sur l’appel, car elle rend celui-ci sans objet. En effet, selon l’article 386 du code de procédure civile, « l’appel est sans objet lorsque la décision attaquée a été modifiée ou annulée ».

Dans ce cas, la mesure de soins sans consentement, qui était l’objet de l’appel, n’est plus en vigueur, ce qui signifie que la cour d’appel n’a plus de décision à examiner.

Le ministère public a requis que l’appel soit constaté comme étant sans objet, ce qui a été accepté par le délégué du premier président de la cour d’appel.

Quel est le rôle du ministère public dans cette affaire ?

Le ministère public joue un rôle de garant de l’ordre public et de la légalité dans cette affaire. Il a requis oralement que l’appel soit constaté comme étant sans objet, ce qui est en accord avec l’article 450 du code de procédure civile, qui stipule que « le ministère public peut intervenir dans toute instance où il y a un intérêt public à défendre ».

Son intervention vise à s’assurer que les droits de la patiente sont respectés et que la procédure suit les règles établies.

En l’espèce, le ministère public a constaté que la levée de la mesure d’hospitalisation complète rendait l’appel inutile, ce qui a conduit à la décision de la cour.

Quel est le délai de recours en cassation mentionné dans l’ordonnance ?

L’ordonnance mentionne que le délai de recours en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est précisé par l’article 583 du code de procédure civile, qui indique que « le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

Il est également important de noter que ce délai est prolongé d’un mois pour les personnes résidant dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles vivant à l’étranger.

Cela signifie que les parties doivent agir rapidement si elles souhaitent contester la décision de la cour d’appel, en respectant ces délais pour éviter la forclusion de leur droit de recours.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n°162, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6FO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00665

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [O] [H] (Personne faisant l’objet de soins)

né(e) le 19 Octobre 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat

non comparante / représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [J] [H]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l’appel formé par Mme [H] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 7 mars 2025, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.

Le 12 mars 2025, le directeur d’établissement, au visa d’un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.

Le conseil de Mme [H] a constaté la levée de la mesure.

Le ministère public a requis oralement qu’il soit constaté que l’appel est devenu sans objet.

Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l’instance, a été levée le 12 mars 2025. En conséquence l’appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.


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