Levée de la mesure de soins : appel devenu sans objet

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Levée de la mesure de soins : appel devenu sans objet

Règle de droit applicable

L’article 450 du Code de procédure civile stipule que l’ordonnance rendue par le juge est réputée contradictoire lorsque les parties ont été préalablement avisées, ce qui a été respecté dans le cas présent.

La décision de la cour d’appel, qui déclare l’appel sans objet, repose sur le fait que la mesure de soins sans consentement a été levée avant l’audience, rendant ainsi l’objet du litige caduc.

L’article R.3211-23 du Code de la santé publique précise que les ordonnances relatives aux soins sans consentement ne sont pas susceptibles d’opposition, et que la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois.

Le pourvoi en cassation, selon l’article 611-1 du Code de l’organisation judiciaire, est une voie extraordinaire de recours qui ne permet pas un nouvel examen des faits, mais vise à vérifier la conformité de la décision rendue avec les textes législatifs en vigueur.

En l’espèce, la levée de la mesure de soins sans consentement a eu lieu le 13 mars 2025, ce qui a conduit à la constatation de l’absence d’objet de l’appel, conformément aux principes énoncés dans les articles précités.

Notification et délais de recours

La notification de la décision a été effectuée conformément aux exigences légales, permettant aux parties de prendre connaissance de la décision et de ses implications.

Le délai de deux mois pour introduire un pourvoi en cassation, mentionné dans l’article R.3211-23, est crucial pour garantir le respect des droits des parties et la sécurité juridique des décisions rendues.

Ce délai est prolongé pour les personnes résidant dans des départements ou territoires d’outre-mer, ainsi que pour celles vivant à l’étranger, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de procédure civile.

Ainsi, la décision de la cour d’appel, en déclarant l’appel sans objet et en laissant les dépens à la charge de l’État, s’inscrit dans le cadre des règles de droit applicables en matière de soins sans consentement et de procédure civile.

L’Essentiel : L’article 450 du Code de procédure civile stipule que l’ordonnance rendue par le juge est réputée contradictoire lorsque les parties ont été préalablement avisées. La cour d’appel déclare l’appel sans objet, car la mesure de soins sans consentement a été levée avant l’audience, rendant le litige caduc. L’article R.3211-23 du Code de la santé publique précise que les ordonnances relatives aux soins sans consentement ne sont pas susceptibles d’opposition, et le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de deux mois.
Résumé de l’affaire : Un appel a été formé par un patient auprès du premier président de la cour d’appel, enregistré le 11 mars 2025, contre une ordonnance rendue le 7 mars 2025 par un juge du tribunal judiciaire. Cette ordonnance avait pour effet d’ordonner la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète. Les parties concernées ont été convoquées à une audience prévue le 13 mars 2025.

Lors de cette audience, le directeur d’établissement a, sur la base d’un certificat daté du même jour, ordonné la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation. Le conseil du patient a alors constaté cette levée. Le ministère public a requis oralement que l’on constate que l’appel était devenu sans objet, étant donné que la mesure contestée avait été annulée. Il est à noter que le directeur d’établissement, en tant que partie intimée, n’était pas présent ni représenté à l’audience.

L’examen du dossier a révélé que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était l’objet de l’appel, avait été levée le 13 mars 2025. Par conséquent, l’appel a été déclaré sans objet.

En conséquence, le délégué du premier président de la cour d’appel a statué publiquement, par une décision réputée contradictoire, et a rendu une ordonnance en dernier ressort, mise à disposition au greffe. Cette ordonnance déclare l’appel sans objet et laisse les dépens à la charge de l’État. La décision a été rendue le 19 mars 2025, avec notification aux parties concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est important de noter que cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et que la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, à introduire dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la levée de la mesure d’hospitalisation sur l’appel formé par le patient ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète, intervenue le 13 mars 2025, a eu pour conséquence directe de rendre l’appel formé par le patient sans objet. En effet, selon l’article 450 du code de procédure civile, l’appel ne peut être maintenu si la décision contestée a été exécutée ou si la situation a changé de manière à rendre l’appel inutile.

Ainsi, l’article 450 stipule que :

« L’appel est sans objet lorsque la décision attaquée a été exécutée ou lorsque la situation a changé de manière à rendre l’appel inutile. »

Dans ce cas précis, la mesure de soins sans consentement, qui était l’objet de l’appel, a été levée, ce qui a conduit le ministère public à requérir que l’appel soit déclaré sans objet.

Quel est le rôle du directeur d’établissement dans la procédure d’hospitalisation ?

Le directeur d’établissement joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de soins. Selon l’article R.3211-23 du code de la santé publique, le directeur a la responsabilité d’ordonner la levée des mesures d’hospitalisation lorsque les conditions ne sont plus réunies.

Cet article précise que :

« Le directeur d’établissement peut, à tout moment, ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation lorsque les conditions de son maintien ne sont plus réunies. »

Dans le cas présent, le directeur a ordonné la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui a eu pour effet de rendre l’appel du patient sans objet.

Quel est le délai de recours en cassation pour les parties concernées ?

Le délai de recours en cassation est un élément fondamental à respecter pour les parties concernées. Selon l’article R.3211-23 du code de la santé publique, le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Cet article stipule que :

« Le pourvoi en cassation doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. »

Il est également important de noter que ce délai peut être prolongé pour certaines catégories de personnes, comme celles résidant dans un département ou territoire d’outre-mer, qui bénéficient d’un délai augmenté d’un mois, et celles vivant à l’étranger, qui disposent de deux mois supplémentaires.

Quel est le statut des dépens dans cette affaire ?

Concernant les dépens, la décision rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel a laissé les dépens à la charge de l’État. Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État.

Cette disposition est conforme aux principes généraux du droit, qui prévoient que les dépens peuvent être laissés à la charge de l’État dans certaines situations, notamment lorsque l’appel est déclaré sans objet.

Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État est une application des règles de procédure civile, qui visent à éviter que les parties ne soient pénalisées par des frais inutiles lorsque la situation a évolué.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n°169, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00685

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [X] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 08 Juillet 1998 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4]

non comparant / représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Y] [J]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [C] [X]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l’appel formé par Monsieur [K] [X] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 11 mars 2025, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.

Le 13 mars 2025, le directeur d’établissement, au visa d’un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.

Le conseil de M. [X] a constaté la levée de la mesure.

Le ministère public a requis oralement qu’il soit constaté que l’appel est devenu sans objet.

Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION,

Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l’instance, a été levée le 13 mars 2025. En conséquence l’appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.


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