Levée de mesure hospitalière et recours interprété

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Levée de mesure hospitalière et recours interprété

Règle de droit applicable

L’hospitalisation d’office est régie par les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants, qui encadrent les conditions de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux.

Ces articles stipulent que l’hospitalisation d’office peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de santé, après avis d’un médecin, lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et que son consentement ne peut être obtenu.

Recours et décisions judiciaires

Le recours contre une décision d’hospitalisation d’office est prévu par l’article L3211-12 du Code de la santé publique, qui permet à la personne concernée de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit alors examiner la légalité de la mesure et s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont respectées. En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 24 février 2025 a été prise dans ce cadre.

Effets de la décision de levée de mesure

La décision de levée de la mesure d’hospitalisation, comme celle du 10 mars 2025, entraîne la cessation des effets de l’hospitalisation d’office.

Conformément à l’article L3211-13 du Code de la santé publique, cette levée rend sans objet tout recours ultérieur, car elle met fin à la situation litigieuse.

Ainsi, la constatation que la saisine de la juridiction est devenue sans objet est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Conséquences financières

En matière de dépens, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Dans le cas présent, la décision de laisser les dépens à la charge du trésor est une application de ce principe, compte tenu de la nature de la procédure et de l’absence de partie perdante dans le cadre de la levée de la mesure.

L’Essentiel : L’hospitalisation d’office est régie par le Code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants, qui encadrent la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Cette mesure peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de santé, après avis d’un médecin, lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou autrui. Le recours contre cette décision est prévu par l’article L3211-12, permettant de contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne la situation d’un directeur d’un centre hospitalier, qui a été hospitalisé suite à une décision prise le 13 février 2025. Cette décision a été suivie d’une intervention du juge des libertés et de la détention, qui a statué le 24 février 2025 sur la légalité de cette hospitalisation. Par la suite, une lettre a été transmise par le directeur du centre hospitalier, interprétée comme un recours, le 3 mars 2025.

Le 10 mars 2025, un certificat médical a été établi par un médecin, attestant de l’état de santé du directeur. Ce certificat a conduit à une nouvelle décision de la part du directeur du centre hospitalier, qui a levé la mesure d’hospitalisation le même jour. Cette levée a eu pour effet de rendre l’appel interjeté par le directeur sans objet, car la situation initiale ayant justifié l’appel avait été modifiée.

En conséquence, la juridiction compétente a constaté que la saisine effectuée par le directeur était devenue sans objet, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de raison de poursuivre la procédure judiciaire. La décision finale a été de laisser les dépens à la charge du trésor, indiquant que les frais liés à cette affaire ne seraient pas imputés à une partie en particulier, mais plutôt à l’État.

Ainsi, l’affaire s’est conclue par une résolution administrative, mettant fin à la procédure judiciaire en raison de l’évolution de la situation médicale du directeur, qui a permis de lever la mesure d’hospitalisation initialement imposée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la décision d’hospitalisation sur la procédure judiciaire ?

La décision d’hospitalisation du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du 13 février 2025 a des conséquences directes sur la procédure judiciaire en cours. En vertu de l’article L. 3211-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation d’un individu pour des raisons de santé mentale peut entraîner une suspension des procédures judiciaires le concernant.

En effet, cet article stipule que « lorsqu’une personne est hospitalisée d’office, les mesures judiciaires à son encontre peuvent être suspendues jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de participer à sa défense ».

Ainsi, la décision d’hospitalisation a pu rendre impossible la poursuite de la procédure, justifiant ainsi l’absence d’objet de l’appel.

Quel rôle joue la décision du juge des libertés et de la détention dans cette affaire ?

La décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 24 février 2025 est cruciale dans le cadre de la protection des droits de l’individu concerné. Selon l’article 145 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité des mesures privatives de liberté.

Cet article précise que « le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la détention et peut ordonner la mise en liberté de la personne ».

Dans ce contexte, la décision du juge a pu influencer la suite de la procédure, en garantissant que les droits de l’individu soient respectés, ce qui a conduit à la constatation que l’appel était devenu sans objet.

Quel est le rôle du certificat médical dans la décision judiciaire ?

Le certificat médical du Docteur [F] du 10 mars 2025 joue un rôle fondamental dans l’évaluation de la capacité de l’individu à participer à la procédure judiciaire. Conformément à l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, ce certificat est essentiel pour déterminer l’état de santé mentale de la personne.

Cet article stipule que « le certificat médical doit attester de l’état de santé de la personne et de sa capacité à comprendre et à participer à la procédure ».

Ainsi, la prise en compte de ce certificat a permis de justifier la décision de levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier, rendant l’appel sans objet.

Quel est l’effet de la décision de levée de la mesure sur l’appel ?

La décision de levée de la mesure du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du 10 mars 2025 a un effet direct sur la procédure d’appel. Selon l’article 500 du Code de procédure civile, une décision qui met fin à une mesure de protection peut rendre l’appel sans objet.

Cet article précise que « lorsqu’une mesure est levée, les recours formés à son encontre deviennent sans objet ».

Ainsi, la levée de la mesure a conduit à la constatation que l’appel n’avait plus de raison d’être, entraînant la décision de laisser les dépens à la charge du trésor.

Copie transmise par mail :

– à M. [L] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier

– à Me Mélanie BORCHERS

– au directeur d’établissement

– au directeur de l'[Localité 3]

– au JLD

copie à Monsieur le PG

le 12/03/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPND

Minute n° : 19/25

ORDONNANCE du 12 Mars 2025

dans l’affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

né le 08 Décembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des de la mise à disposition du 12 Mars 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d’hospitalisation du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du 13 février 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 24 février 2025,

Vu la lettre de Monsieur [M] [L] transmise par le centre hospitalier d'[Localité 4] le 03 mars 2025 s’interprétant comme un recours,

MOTIFS

Vu le certificat médical du Docteur [F] du 10 mars 2025,

Vu la décision de levée de la mesure du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du 10 mars 2025,

L’appel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [M] [L] est devenue sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du trésor.


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