La question de la légalité des mesures d’isolement en soins psychiatriques.

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La question de la légalité des mesures d’isolement en soins psychiatriques.

L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a annoncé la levée de l’isolement de Monsieur [R] [K], effective depuis 11h09. Cette décision, prise par le Docteur [I] [N], a conduit à ce que l’appel formé par Monsieur [R] [K] le 20 novembre devienne sans objet. La cour a rendu sa décision publiquement, laissant les dépens à la charge du trésor public. La procédure, conclue à Montpellier, a été supervisée par la greffière et la magistrate déléguée, garantissant ainsi le respect des droits de Monsieur [R] [K] dans le cadre de ses soins psychiatriques.

Contexte Légal

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a établi des dispositions relatives à la sécurité sociale pour l’année 2021, en particulier l’article 84. En parallèle, le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 a précisé la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention concernant l’isolement et la contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Ces textes législatifs et réglementaires encadrent les mesures de soins en milieu psychiatrique.

Ordonnance du Juge

Le 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a rendu une ordonnance concernant Monsieur [R] [K]. Suite à cette décision, un appel a été formé par Monsieur [R] [K] le 20 novembre 2024, enregistré au greffe de la cour à 14h51. L’avis d’appel a été adressé le même jour à divers acteurs, y compris le ministère public et le directeur de l’établissement d’accueil.

Levée de la Mesure d’Isolement

Le 21 novembre 2024, à 14h48, le directeur de l’établissement d’accueil a informé par courriel de la levée de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [K], effective depuis 11h09 le même jour. Cette décision a été prise par le Docteur [I] [N], qui a constaté que la mesure d’isolement n’était plus nécessaire.

Décision Finale

En conséquence, la cour a constaté que l’appel formé par Monsieur [R] [K] était devenu sans objet, étant donné la levée de la mesure d’isolement. La décision a été rendue publiquement, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. La décision a été communiquée aux parties concernées, y compris le curateur et le préfet de l’Hérault.

Conclusion Administrative

La décision a été prononcée à Montpellier, au palais de justice, le 21 novembre 2024 à 17h05, par la greffière et la magistrate déléguée. Cette procédure a permis de garantir le respect des droits de Monsieur [R] [K] dans le cadre de ses soins psychiatriques.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 sur la procédure d’isolement en soins psychiatriques ?

L’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 introduit des dispositions importantes concernant la protection des droits des patients en soins psychiatriques.

Cet article vise à renforcer les garanties procédurales pour les patients soumis à des mesures d’isolement et de contention. Il stipule que ces mesures doivent être justifiées par des raisons médicales et que le respect des droits des patients doit être assuré.

En effet, l’article précise que les décisions relatives à l’isolement doivent être prises dans le cadre d’une procédure contradictoire, permettant ainsi aux patients de contester ces mesures.

Cela s’inscrit dans une volonté de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en soins psychiatriques, en veillant à ce que les mesures d’isolement ne soient pas appliquées de manière arbitraire.

Comment le décret n°2021-537 encadre-t-il la procédure devant le juge des libertés et de la détention ?

Le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 établit les modalités de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Ce décret précise que le juge doit être saisi dans un délai de 12 heures suivant la décision d’isolement, garantissant ainsi une réactivité dans la protection des droits des patients.

Il impose également que le juge examine la nécessité de la mesure d’isolement, en tenant compte de l’état de santé du patient et des risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui.

Le décret prévoit également que le patient doit être informé de ses droits et des raisons de la mesure d’isolement, ce qui est essentiel pour assurer une transparence dans la procédure.

Quels articles du Code de la santé publique sont pertinents dans ce contexte ?

Les articles L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, ainsi que L3222-5-1 du Code de la santé publique sont cruciaux pour comprendre le cadre juridique des soins psychiatriques sans consentement.

L’article L3211-1 définit les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement, en précisant que cela doit être justifié par un trouble mental rendant nécessaire une protection.

L’article L3212-1 stipule que l’hospitalisation sans consentement doit être décidée par un médecin, et qu’elle doit être révisée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Enfin, l’article L3222-5-1 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’isolement, en insistant sur le fait qu’elles doivent être temporaires et réévaluées régulièrement.

Ces articles visent à protéger les droits des patients tout en permettant une prise en charge adaptée de leur état de santé.

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a pour but de contrôler la légalité des mesures d’isolement et de contention appliquées aux patients en soins psychiatriques.

Dans le cas présent, l’ordonnance du 19 novembre 2024 a été contestée par Monsieur [R] [K] par le biais d’un appel, mais cet appel est devenu sans objet suite à la levée de la mesure d’isolement le 21 novembre 2024.

Cela signifie que la décision du juge a été temporaire et que la situation a évolué, rendant l’appel inutile.

Le juge a donc constaté que la mesure d’isolement n’était plus en vigueur, ce qui souligne l’importance de la réévaluation régulière des mesures de soins psychiatriques.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’isolement sur l’appel formé ?

La levée de la mesure d’isolement a des conséquences directes sur l’appel formé par Monsieur [R] [K].

En effet, comme l’indique la décision, l’appel est devenu sans objet, ce qui signifie qu’il n’y a plus de litige à trancher concernant la légalité de la mesure d’isolement.

Cela illustre le principe selon lequel un appel ne peut être maintenu que si la situation litigieuse persiste.

Dans ce cas, la décision du Docteur [I] [N] de lever l’isolement a mis fin à la nécessité d’examiner l’ordonnance du juge des libertés, soulignant ainsi l’importance de la réactivité dans le cadre des soins psychiatriques.

La décision finale a également des implications sur les dépens, qui sont laissés à la charge du trésor public, ce qui est une pratique courante dans les affaires où l’appel est déclaré sans objet.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024 – 244

RELATIVE AU PLACEMENT D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION – PROCÉDURE SANS AUDIENCE

N° RG 24/05799 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOD

[R] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ATG

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 19 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-2230.

ENTRE :

Monsieur [R] [K]

né le 06 Août 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d’appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

ATG

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Adresse 12]

[Localité 3]

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique’;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 19 Novembre 2024,

Vu l’appel formé le 20 Novembre 2024 par Monsieur [R] [K] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2024 à 14h51 ;

Vu l’avis d’appel adressé le 20 novembre 2024 à 17h12 à l’appelant, au ministère public, au directeur d’établissement d’accueil, au tuteur, et à monsieur le préfet de l’Hérault ;

Vu l’absence d’ observation écrites des parties,

Vu le courriel transmis le 21 novembre 2024 à 14h48 par le directeur d’établissement d’accueil informant de la levée de la mesure d’isolement le 21 novembre 2024 à 11h09 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

En l’état de la décision de Docteur [I] [N] en date du 21 novembre 2024, il y a lieu de constater la levée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [R] [K], et que l’appel formé par celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement,

Constatons qu’il a été mis fin à la mesure d’isolement par décision de Docteur [I] [N] en date du 21 novembre 2024 ;

Disons en conséquence que l’appel formé par Monsieur [R] [K] le 20 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 19 novembre 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée, au curateur, à l’appelant, au ministère public, au directeur d’établissement d’accueil et à monsieur le préfet ;

Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 21 novembre 2024 à 17h 05 .

La greffière La magistrate déléguée


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