La dénonciation calomnieuse soumise au contrôle de proportionnalité

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La dénonciation calomnieuse soumise au contrôle de proportionnalité

Selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), tout comme en matière de diffamation, le juge français a l’obligation d’opérer son contrôle de proportionnalité en présence d’une dénonciation calomnieuse. Dans cette affaire, la CEDH a considéré que les juridictions françaises se sont limitées à rechercher si les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis, sans prendre en compte dans leur raisonnement le droit à la liberté d’expression. Elles n’avaient donc pas procédé au contrôle de proportionnalité qu’appelle l’article 10 de la Convention européenne.

Dénonciation d’un fait inexact

L’article 226-10 du code pénal (ancienne version) sanctionne
de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la dénonciation,
effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait
qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou
disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact,
lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner
suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou
à l’employeur de la personne dénoncée.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d’une
décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu
déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas
imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des
poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations
portées par celui-ci.

Position de la cour de cassation

La Cour de cassation a elle-même retenu que les
juges du fond n’ont pas à répondre à un moyen tiré de la violation de l’article 10 de la
Convention européenne au motif que « des faits de dénonciation calomnieuse ne
sauraient être justifiés par le droit d’informer le public défini par l’article
10 § 1 de la Convention, lequel, dans son second paragraphe, prévoit que
l’exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations
comporte des devoirs et des responsabilités et qu’il peut être soumis par la
loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation
des droits d’autrui ».

En d’autres termes, la Cour de cassation juge qu’il
y a nécessairement manquement aux devoirs et responsabilités inhérents à
l’exercice de la liberté d’expression dès lors qu’il a été jugé que des propos
relèvent de la dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 226-10 du code
pénal. Or, selon la CEDH, la question d’un tel manquement doit en principe être
appréciée au regard des circonstances de chaque cause, dans le cadre du
contrôle de proportionnalité. Les juridictions saisies d’un moyen tiré d’une
violation de l’article 10 de la Convention à l’occasion de poursuites pour
dénonciation calomnieuse ne peuvent donc se trouver dispensées d’y répondre.

Contexte de l’affaire

Un conseiller régional et avocat, opposant au projet
de construction par la société Olympique Lyonnais Groupe (« OL Groupe ») d’un
nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise, l’« OL Land » (qui a été
finalement inauguré en 2016) a adressé une lettre ouverte au président de
l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») dans laquelle il reprochait à l’OL
Groupe et à son PDG d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses dans
le cadre de la procédure d’entrée en bourse de la société.

Condamnation pour dénonciation calomnieuse

L’OL Groupe et son dirigeant ont déposé plainte du
chef de dénonciation calomnieuse. L’avocat a été condamné à une peine d’amende pour
dénonciation calomnieuse. En effet, les faits dénoncés tombaient sous le coup
de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, qui punit de deux ans
d’emprisonnement et une amende de 1 500 000 euros, «le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des
voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un
marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier
admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

Pour entrer en condamnation, la juridiction avait considéré en premier lieu, que la lettre ouverte contenait la dénonciation d’un fait susceptible d’entraîner des sanctions administratives ou judiciaires visant le dirigeant de l’OL et la société qu’il dirigeait. En second lieu, elle estimait que les faits dénoncés par l’avocat, étaient non seulement inexacts mais aussi trompeurs ou faux. Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quel est le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en matière de dénonciation calomnieuse ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) joue un rôle crucial dans l’évaluation des cas de dénonciation calomnieuse, en particulier en ce qui concerne le respect de la liberté d’expression. Dans une affaire récente, la CEDH a souligné que les juridictions françaises doivent effectuer un contrôle de proportionnalité lorsqu’elles examinent des accusations de dénonciation calomnieuse.

Cela signifie que, au-delà de vérifier si les éléments constitutifs du délit sont présents, les juges doivent également prendre en compte le droit à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En omettant de faire ce contrôle, les juridictions françaises risquent de porter atteinte à ce droit fondamental, ce qui pourrait entraîner des violations des droits de l’homme.

Quelles sont les sanctions prévues par l’article 226-10 du code pénal pour dénonciation calomnieuse ?

L’article 226-10 du code pénal, dans sa version antérieure, prévoit des sanctions sévères pour la dénonciation calomnieuse. En effet, toute personne qui dénonce un fait qu’elle sait totalement ou partiellement inexact, et qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, s’expose à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 45 000 euros.

Cette dénonciation doit être adressée à des autorités compétentes, telles qu’un officier de justice ou de police, ou à des supérieurs hiérarchiques. La fausseté du fait dénoncé doit être établie par une décision définitive, comme un acquittement ou une relaxe, pour que la dénonciation soit considérée comme calomnieuse.

Dans d’autres cas, c’est le tribunal qui apprécie la pertinence des accusations.

Quelle est la position de la Cour de cassation concernant la liberté d’expression et la dénonciation calomnieuse ?

La Cour de cassation a clairement établi que les juges du fond ne peuvent pas ignorer les implications de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’ils traitent des cas de dénonciation calomnieuse. Elle a affirmé que des faits de dénonciation calomnieuse ne peuvent pas être justifiés par le droit d’informer le public, car l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités.

Ainsi, si des propos sont jugés comme relevant de la dénonciation calomnieuse, cela constitue un manquement aux devoirs inhérents à cette liberté. Cependant, la CEDH insiste sur le fait que chaque cas doit être évalué en fonction de ses circonstances spécifiques, et que les juridictions doivent répondre aux moyens tirés d’une violation de l’article 10 lors de poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Quel est le contexte de l’affaire impliquant un conseiller régional et l’OL Groupe ?

L’affaire en question concerne un conseiller régional et avocat qui s’opposait à la construction d’un nouveau stade de football par l’OL Groupe, connu sous le nom d’« OL Land », inauguré en 2016. Dans le cadre de son opposition, il a adressé une lettre ouverte au président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), accusant l’OL Groupe et son PDG d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses lors de la procédure d’entrée en bourse de la société.

Cette lettre a été perçue comme une dénonciation calomnieuse, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires contre l’avocat. Le contexte de l’affaire met en lumière les tensions entre la liberté d’expression et les accusations de diffamation dans le cadre d’oppositions politiques et économiques.

Quelles ont été les conséquences pour l’avocat suite à la plainte de l’OL Groupe ?

Suite à la plainte déposée par l’OL Groupe et son dirigeant, l’avocat a été condamné pour dénonciation calomnieuse. La juridiction a considéré que la lettre ouverte contenait des accusations susceptibles d’entraîner des sanctions administratives ou judiciaires contre le dirigeant et la société.

En outre, les faits dénoncés ont été jugés non seulement inexacts, mais également trompeurs. L’article L. 465-2 du code monétaire et financier, qui punit la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur des émetteurs de titres négociés sur un marché réglementé, a également été invoqué dans cette affaire.

Cette condamnation souligne les risques encourus par ceux qui dénoncent des faits dans un contexte où la véracité des informations est contestée.


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