Madame [J] [N], hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5], est représentée par Me Vanessa LANDAIS. Les intimés incluent le Centre Hospitalier et Madame [G] [C] [F]. L’affaire est régie par l’article 17 de la loi n°2022-46 et le décret n°2022-419 concernant l’isolement en soins psychiatriques. Mme [N] est sous hospitalisation complète depuis le 2 janvier 2025, avec une mesure d’isolement prolongée par le tribunal. Une irrégularité a été relevée, le tuteur de Mme [N] n’ayant pas été convoqué. En conséquence, la décision du magistrat a été infirmée, ordonnant la levée immédiate de l’isolement.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions légales pour l’isolement et la contention en milieu psychiatrique ?L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles l’isolement et la contention peuvent être appliqués. Il stipule que : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » Ces dispositions montrent que l’isolement et la contention doivent être justifiés par des raisons précises et encadrés par des évaluations régulières. Quelles sont les conséquences du défaut de convocation du tuteur dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ?L’article 468 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué. L’article 475 du même code précise que cette convocation est essentielle pour garantir les droits du patient sous tutelle. De plus, l’article 119 du code de procédure civile indique que : « Le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. » Dans le cas présent, il a été établi que Mme [N] était sous tutelle de l’ATFPO, Mme [F], qui n’a pas été convoquée. Cette absence de convocation a conduit à une irrégularité de la procédure, justifiant l’infirmation de la décision initiale et la mainlevée de la mesure d’isolement. Quelles sont les implications de la décision de mainlevée de la mesure d’isolement ?La décision de mainlevée de la mesure d’isolement a des implications importantes pour le patient et l’établissement. Selon la décision rendue, il est rappelé que : « Aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. » Cela signifie que, après la mainlevée, l’établissement doit attendre 48 heures avant de pouvoir envisager une nouvelle mesure d’isolement ou de contention, sauf si des circonstances nouvelles justifient une telle action. Le directeur de l’établissement est également tenu d’informer sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à toute nouvelle mesure. Cette procédure vise à protéger les droits du patient tout en assurant la sécurité de tous. |
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?