L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, appliquées uniquement pour prévenir un danger immédiat. Leur mise en œuvre nécessite l’approbation d’un psychiatre et doit être proportionnée au risque. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge, qui statuera dans un délai précis. Le juge vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Une irrégularité dans la procédure a conduit à la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [S] le 22 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de cette situation. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Son rôle se limite à un contrôle des motifs des mesures d’isolement et de contention, en se basant sur les critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Il est donc essentiel que le juge statue sur les mesures d’isolement dans un délai de 96 heures après le début de la mesure. Dans le cas présent, le juge a rendu une décision le 18 janvier 2025, mais celle-ci ne portait pas sur la mesure d’isolement, mais sur une mesure de contention. Cela signifie que le juge n’a pas exercé son contrôle sur la mesure d’isolement pendant près de sept jours, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions légales. Cette irrégularité dans la procédure a conduit à l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [S]. |
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