Isolement en psychiatrie : conditions et limites – Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : conditions et limites – Questions / Réponses juridiques

Madame [J] [G], hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], a contesté une ordonnance autorisant son isolement. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, elle a exprimé un sentiment d’amélioration et a demandé à quitter l’isolement. Son avocat a souligné la légalité contestable de cette mesure, jugée excessive. L’appel a été déclaré recevable, respectant le délai légal. La cour a ensuite infirmé l’ordonnance, notant l’absence de preuves justifiant l’isolement prolongé et les contradictions dans les évaluations médicales. La décision a entraîné la mainlevée de la mesure, les dépens étant à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

La recevabilité de l’appel est régie par les articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du code de la santé publique. Ces articles stipulent que l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour. Dans le cas présent, la déclaration d’appel de Mme [J] [G] a été faite le 12 janvier 2025, soit dans le délai imparti, et a été transmise au greffe le 13 janvier 2025 à 8h51.

Étant donné que l’appel est daté de la veille de sa transmission, il est donc déclaré recevable.

Sur le fond de la mesure d’isolement

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours » et ne peuvent être appliqués qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. De plus, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, et être documentée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement ne peut excéder douze heures, renouvelable dans certaines conditions, et doit faire l’objet d’évaluations régulières. En l’espèce, il est noté que Mme [J] [G] a été placée à l’isolement à partir du 26 décembre 2024, avec des prolongations successives.

Le juge a autorisé le maintien de cette mesure après avoir examiné les certificats médicaux, mais il est essentiel de vérifier si les conditions de renouvellement ont été respectées, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’état de santé de la patiente.

Sur la régularité des décisions administratives

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique stipule que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ».

Il est également précisé que l’irrégularité d’une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas de Mme [J] [G], il a été constaté que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises, mais les évaluations médicales fournies ne semblent pas justifier le maintien de cette mesure au-delà des durées légales.

Les certificats médicaux indiquent des contradictions quant à l’état de la patiente, ce qui soulève des questions sur la légitimité de la mesure d’isolement.

Sur la décision finale de la cour d’appel

La cour d’appel, après avoir examiné les éléments du dossier, a décidé d’infirmer l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laval du 11 janvier 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [J] [G].

Cette décision repose sur le constat que les évaluations médicales fournies ne justifiaient pas le maintien de l’isolement, et qu’aucun élément nouveau n’avait été présenté pour justifier la continuité de cette mesure.

Ainsi, la cour a statué en faveur de la patiente, affirmant que les conditions légales pour le maintien de l’isolement n’étaient plus réunies, ce qui a conduit à la décision de mainlevée.


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