Maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique

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Maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : Monsieur [H] [L], né le 30 mars 1972, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 17 janvier 2025, sous soins psychiatriques. Son isolement, débuté le même jour, a été renouvelé en raison de risques hétéroagressifs. Un certificat médical du 20 janvier a noté une légère amélioration, mais a confirmé la nécessité de l’isolement. Le tribunal a autorisé cette mesure jusqu’au 21 janvier, stipulant qu’une nouvelle saisine serait requise pour tout renouvellement. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, tant pour le patient que pour le ministère public.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [H] [L], né le 30 mars 1972, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 17 janvier 2025, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de son état de santé. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de Madame [O] [F], chef de service, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Mesures d’isolement

Le patient a été placé en isolement le 17 janvier 2025 à 14h30, mesure qui a été constamment renouvelée depuis. Le 20 janvier 2025, une saisine a été faite auprès du magistrat pour le maintien de cette mesure, le patient ayant exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat ni d’être auditionné.

Cadre légal des mesures

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte.

Évaluation de l’état de santé

Un certificat médical établi le 20 janvier 2025 a noté une légère amélioration du comportement du patient, bien qu’il présente encore des risques de passage à l’acte hétéroagressif. Le médecin a constaté une meilleure adhésion aux soins, ce qui a conduit à la conclusion que la mesure d’isolement était régulière.

Décision du tribunal

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 21 janvier 2025 à 14h30. Il a également précisé que si cette mesure devait être renouvelée après 48 heures, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention serait nécessaire dans un délai de trois jours.

Possibilité d’appel

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, et les modalités de déclaration d’appel ont été précisées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours. Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il est stipulé que ces mesures doivent être prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Elles doivent être décidées par un psychiatre, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

La surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et doit être consignée dans le dossier médical.

L’isolement est limité à une durée maximale de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, tandis que la contention peut être appliquée pour une durée maximale de six heures.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre de l’isolement. Selon l’article L. 3222-5-1, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures suivant la demande. Si les conditions d’isolement ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.

En cas de renouvellement de l’isolement, le juge doit être saisi à nouveau, et ce, au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.

Le juge a également le pouvoir de se saisir d’office pour mettre fin à la mesure d’isolement si les conditions ne sont plus réunies.

Quelles sont les obligations de l’établissement en matière de notification et d’information des proches ?

L’article L. 3222-5-1 impose à l’établissement de notifier le renouvellement des mesures d’isolement et de contention à un membre de la famille du patient, en priorité à son conjoint ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette notification doit être faite dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

De plus, l’établissement doit tenir un registre des mesures d’isolement et de contention, mentionnant des informations précises sur chaque mesure, y compris le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure.

Ce registre doit être accessible aux autorités compétentes, telles que la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Quels sont les droits du patient en matière d’appel concernant l’ordonnance de maintien de l’isolement ?

Conformément à l’article R. 3211-42 du Code de la santé publique, le patient a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance de maintien de l’isolement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.

Cet appel peut être effectué par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits du patient dans le cadre de mesures de soins psychiatriques sans consentement.

L’appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel, qui en informe le greffe du tribunal judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWZ4
N° de Minute : 25/153

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[H] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 20 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 20 janvier 2025

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [L], né le 30 Mars 1972 à , demeurant [Adresse 8]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [7]

régulièrement avisé(e),

– non auditionné(e)
– non représenté(e)

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [H] [L], né le 30 Mars 1972, demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
– sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [O] [F], chef de service.

Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 17 janvier 2025 à 14h30, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [7], constamment renouvelé depuis ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 20 janvier 2025 à 12h20 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ;

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Sur la forme

Monsieur [H] [L] est placé l’isolement depuis le 17 janvier 2025 à 11h30.

Le Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, en date du 20 janvier 2025 à 12h20, aux fins d’un maintien de la mesure d’isolement du patient.

Il convient de relever que la saisine étant intervenue dans le délai de 72 heures, le délai de saisine est respecté, étant au demeurant précisé que le dépassement de moins d’un heure du délai s’agissant du contrôle de la mesure d’isolement n’est toutefois pas de nature à porter grief au patient.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical de maintien, établi le 20 janvier 2025 à 9 heures par le Docteur [X], le tableau clinique suivant :
« Le patient présente une légère amélioration de son comportement avec une atténuation de son délire, reste sthénique avec toujours des risques de passage à l’acte hétéroagressif, ludique par moment, un sentiment de culpabilité vis à vis de son comportement au sein de son foyer.
Critique peu ses troubles, adhère mieux aux soins (…) ».

En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [L] est régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [H] [L] au plus tard jusqu’au 21 janvier 2025 à 14h30.

Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 24 janvier 2025 à 14h30.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 à 15h50 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à

Monsieur [H] [L]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]

N° dossier : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWZ4

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 20 janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 20 janvier 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [H] [L]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement

date et heure de remise de l’ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWZ4

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 20 Janvier 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,


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