IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTELa requête d’un étranger visant à lever une mesure de rétention en zone d’attente est déclarée irrecevable lorsque cette procédure n’est pas expressément prévue par un texte législatif. L’article L.341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que le maintien en zone d’attente est soumis à des règles précises, mais ne prévoit pas la possibilité pour l’étranger de saisir directement le juge pour contester cette mesure. PROLONGATION DE LA RETENTIONLe juge doit être saisi pour la première prolongation de la rétention en zone d’attente dans un délai de 4 jours à compter de la décision de placement, et pour la seconde prolongation, dans un délai de 8 jours à compter de la précédente décision. Cette exigence est fondée sur la jurisprudence, notamment les arrêts de la 2e chambre civile du 5 juillet 2001 et du 24 avril 2003, qui précisent les délais de saisine du juge. DROITS DE LA DÉFENSELes droits de la défense doivent être respectés dans le cadre de la procédure de rétention. Toutefois, la jurisprudence a confirmé que l’absence de possibilité de saisir le juge durant les 4 premiers jours de rétention ne constitue pas une violation des droits fondamentaux, comme l’indique la décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022. SAISINE DU JUGE JUDICIAIREEn matière de zone d’attente, la saisine du juge judiciaire est effectuée par les autorités de police, et non par le retenu lui-même. Cette règle est essentielle pour garantir la régularité des procédures administratives et judiciaires, comme le souligne la décision confirmant l’irrecevabilité de la requête de l’étranger. |
L’Essentiel : La requête d’un étranger visant à lever une mesure de rétention en zone d’attente est déclarée irrecevable lorsque cette procédure n’est pas expressément prévue par un texte législatif. L’article L.341-1 du CESEDA stipule que le maintien en zone d’attente est soumis à des règles précises, mais ne prévoit pas la possibilité pour l’étranger de saisir directement le juge pour contester cette mesure. La saisine du juge judiciaire est effectuée par les autorités de police, et non par le retenu lui-même.
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Résumé de l’affaire : Un étranger a été placé en rétention dans une zone d’attente par un magistrat, conformément aux articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le maintien de cet étranger a été décidé jusqu’à une date limite, et il a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience, la question de l’irrecevabilité de la requête a été soulevée, car la procédure de contestation de la rétention en zone d’attente n’est pas prévue par la législation en vigueur.
L’étranger a été entendu et a exprimé ses préoccupations, soutenu par son avocat qui a contesté l’irrecevabilité en arguant que les droits de la défense n’avaient pas été respectés. L’avocat a également souligné l’absence de possibilité de renvoi dans un délai de 20 jours, ce qui, selon lui, justifiait la levée de la mesure de rétention. Le représentant de la police aux frontières a indiqué qu’une solution de départ était en cours d’exploration. Le tribunal a confirmé l’irrecevabilité de la requête, précisant que les droits de la défense avaient été respectés. Il a rappelé que la saisine du juge pour prolonger la rétention doit être effectuée par les autorités de police dans des délais précis, et que l’étranger ne peut pas saisir directement le juge. La décision a été rendue en audience publique, et le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale tout en substituant les motifs de la décision. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de la requête de l’étranger ?L’irrecevabilité de la requête de l’étranger est fondée sur l’absence de texte législatif prévoyant la possibilité pour un retenu de saisir directement le juge pour lever une mesure de rétention en zone d’attente. En effet, selon les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge judiciaire est saisi par les autorités de police pour prolonger le maintien en zone d’attente. Ainsi, le législateur n’a pas prévu une saisine directe par le retenu, ce qui rend la requête irrecevable. Quel est le délai de saisine du juge pour la prolongation de la rétention ?Le délai de saisine du juge pour la prolongation de la rétention est clairement établi par la jurisprudence. Le juge doit être saisi pour la première prolongation avant l’expiration des délais de 4 jours à compter de la décision de placement, et pour la seconde prolongation, avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de la précédente décision. Ces délais sont précisés dans la décision de la 2e chambre civile du 5 juillet 2001 et de la 1re chambre civile du 16 décembre 2021, qui soulignent que le délai de 4 jours court à compter de la décision administrative de placement dans la zone d’attente. Quels sont les droits de la défense en matière de rétention en zone d’attente ?Les droits de la défense sont garantis même dans le cadre de la rétention en zone d’attente. Il est stipulé que les droits de la défense doivent être respectés, ce qui inclut le droit d’être informé des motifs de la rétention et d’avoir accès à un avocat. Dans le cas présent, l’avocat de l’étranger a été régulièrement entendu, ce qui indique que les droits de la défense ont été respectés, malgré l’irrecevabilité de la requête. Quelle est la possibilité de pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue ?Les parties ont la possibilité de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance rendue. Il est précisé que le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette procédure est conforme aux règles de droit en matière de recours contre les décisions judiciaires. |
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° 2025/ 00599
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025 au MP et par fax à :
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mars 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Comparant en personne, Assisté de Maître Maliza SAID SOILHI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉ
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par Monsieur [N] [Y] brigadier chef,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2025 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 29 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au XXXX au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2025 à 10H06 par Monsieur [R] [B] ;
A l’audience,
Il a été soulevé l’irrecevabilité de la requête de l’étranger en vue de voir lever la mesure de rétention en zone d’attente celle-ci n’étant prévue par aucun texte législatif ;
Monsieur [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; Sur l’irrecevabilité soulevée, il indique ne pas avoir eu conaissance de ce motif les droits de la défense ne sont pas respectés, pas de renvoi vers Mayottes dans les 20 jours donc pas possible de maintenir monsieur, de plus monsieur a des garanties de représentation ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Le représentant de la police aux frontières, régulièrement avisé a indiqué qu’à l’heure actuelle ils essaient de trouver une solution de départ ;
Monsieur [R] [B] n’a pas souhaité s’exprimer ;
Il a été soulevé à l’audience, l’irrecevabilité de la requête de l’étranger en vue de voir lever la mesure de rétention en zone d’attente celle-ci n’étant prévue par aucun texte législatif
cette irrecvabilité à été soumise au débat, les droits de la défense ont été respectés ;
« Le juge doit être saisi, pour la première prolongation, avant l’expiration des délais de 4 jours à compter de la décision de placement, pour la seconde prolongation, avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de la précédente décision. Le délai de 4 jours court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. 2001, II, n° 131 ; 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.099, Bull. 2003, II, n° 106). La première chambre civile a transmis une QPC, estimant sérieuse la question portant sur le fait que l’étranger, durant 4 jours, est privé de toute possibilité de saisir le juge (1re Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n°21-17.228, publié). Par décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022, le Conseil a décidé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
En matière de zone d’attente, le juge judiciaire est saisi par les autorités de police pour voir prolonger le maintien en zone, le législateur n’a pas prévu une saisine directe par le retenu de sorte que l’ordonnance querellée sera confirmée mais par substitution de motif la requête de l’étranger étant irrecevable ;
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons par substitution de Motifs l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mars 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025
– Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
– le directeur de la zone d’attente
– le directeur de la PAF
– Monsieur le Procureur Général
– JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par [R] [B] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025 suite à l’appel interjeté par Monsieur [B] [R] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier,
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