L’Essentiel : M. [L] [K] a engagé des travaux de rénovation dans son bien immobilier à [Localité 6] et a assigné la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de la société C BAT, ainsi que son assureur, Ergo France-Ergo Versicherung AG, devant le Tribunal judiciaire de Paris. Il a demandé la validation d’un compte-rendu d’expertise et la condamnation de C BAT à verser 29.265,66 euros pour divers préjudices. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre C BAT, en liquidation judiciaire, et a mis hors de cause Ergo. M. [K] a été condamné aux dépens et à verser 800 euros à l’assureur.
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Exposé du litigeM. [L] [K] a engagé des travaux de rénovation dans un bien immobilier qu’il possède à [Localité 6] (94). Il a ensuite assigné la SELARL Actis, en tant que liquidateur judiciaire de la société C BAT, ainsi que son assureur, la société Ergo France-Ergo Versicherung AG, devant le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation de ses préjudices. Prétentions des partiesM. [L] [K] a formulé plusieurs demandes, notamment la validation d’un compte-rendu d’expertise et la condamnation de la société C BAT à lui verser un total de 29.265,66 euros pour divers travaux et préjudices. Il a également demandé des indemnités mensuelles, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De son côté, la société Ergo France-Ergo Versicherung AG a demandé à être mise hors de cause, tout en réclamant des frais à M. [K]. Conclusions et procédureLe liquidateur de la société C BAT ne s’est pas constitué. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2023. Les parties ont été autorisées à soumettre des observations sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société C BAT, mais aucune note n’a été remise dans le délai imparti. Motifs de la décisionLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de comparution du défendeur. Selon l’article L.622-21 du code de commerce, les demandes contre la société C BAT ont été déclarées irrecevables, car celle-ci était déjà en liquidation judiciaire au moment de l’assignation. La société Ergo France-Ergo Versicherung AG a été mise hors de cause, n’ayant pas fait l’objet de demandes. Demandes accessoiresM. [L] [K] a été condamné aux dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire, et à verser 800 euros à la société Ergo France-Ergo Versicherung AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit. ConclusionLe tribunal a rendu son jugement le 10 janvier 2025, mettant hors de cause la société Ergo France-Ergo Versicherung AG et déclarant irrecevables les demandes contre la société C BAT. M. [L] [K] a été condamné aux dépens et à payer des frais à l’assureur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.622-21 du code de commerce dans le cadre d’une procédure collective ?L’article L.622-21 du code de commerce stipule que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17. Cela inclut les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette règle d’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public, ce qui signifie que le juge doit la relever d’office. Dans le cas présent, il est établi que la société C BAT faisait déjà l’objet d’une procédure collective au moment de l’assignation de M. [L] [K]. L’assignation a été adressée à la SELARL Actis, mandataire judiciaire, et mentionne un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire publié le 27 janvier 2022. Ainsi, les prétentions de M. [L] [K] à l’encontre de la société C BAT sont déclarées irrecevables, car l’ouverture de la procédure était antérieure à l’introduction de l’instance. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société C BAT ?L’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société C BAT entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que le tribunal ne peut pas examiner le fond des demandes formulées par M. [L] [K] contre cette société. En conséquence, les demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent, ainsi que les demandes de dommages et intérêts, ne peuvent être accueillies. De plus, la société Ergo France-Ergo Versicherung AG, qui n’a pas été directement mise en cause par M. [L] [K], sera mise hors de cause. Cela est conforme à l’article 474 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement est réputé contradictoire même en l’absence de comparution d’une des parties. Ainsi, le tribunal a statué sur la recevabilité des demandes et a pris en compte l’absence de toute demande à l’encontre de la société Ergo France-Ergo Versicherung AG. Comment s’appliquent les articles 696 et 700 du code de procédure civile concernant les dépens et les frais ?Les articles 696 et 700 du code de procédure civile régissent les dépens et les frais d’instance. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, de mettre la totalité ou une fraction de ces dépens à la charge d’une autre partie. L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas présent, M. [L] [K] a été déclaré perdant et, par conséquent, il a été condamné à payer les dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire. De plus, il a été condamné à verser à la société Ergo France-Ergo Versicherung AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du code de procédure civile ?L’article 514 du code de procédure civile stipule que certaines décisions judiciaires sont exécutoires de plein droit, ce qui signifie qu’elles peuvent être mises en œuvre immédiatement, sans attendre l’expiration des délais d’appel. Dans le contexte de la décision rendue par le tribunal, il a été rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Cela implique que M. [L] [K] doit se conformer aux obligations qui lui incombent, notamment le paiement des dépens et des sommes dues à la société Ergo France-Ergo Versicherung AG, même si un appel est interjeté. L’exécution provisoire vise à garantir l’effectivité de la décision judiciaire et à éviter que le créancier ne subisse un préjudice en raison des délais d’appel. Ainsi, la décision rendue par le tribunal est immédiatement applicable, renforçant la protection des droits de la partie gagnante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWFL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E481
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C BAT, représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société C-Bat
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2024, tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [K] a entrepris en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation au sein d’un bien immobilier dont il est propriétaire situé [Adresse 2] à [Localité 6] (94).
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 30 mai 2022 , M. [L] [K] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SELARL Actis prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C BAT et son assureur la société Ergo France-Ergo Versicherung AG en réparation de ses préjudices.
Prétentions des parties :
M. [L] [K] n’a pas conclu en suite de son assignation. Aux termes de celle-ci, il a saisi le tribunal des prétentions suivantes :
« Vu le compte-rendu n°01 de la visite d’expertise n°1 du 16.06.2021 à 9h30
Vu les devis produits aux termes des présentes,
Vu le Procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 juillet 2020,
Vu les pièces versées au débat,
VALIDER le compte-rendu n°01 de la visite d’expertise n°1 du 16.06.2021 ;
CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes:
Coin cuisine pour un montant de 512 € H.T,
WC face au séjour pour un montant de 975 € H.T,
Les murs de la cage d’escalier d’accès à l’étage pour un montant de 1.677,34€HT,
Espace mansardé à l’étage pour un montant de 3.433,09 € H.T,
Salle de bains, WC et espace buanderie à l’étage pour un montant de 6.245 € H.T,
Première chambre à l’étage pour un montant de 3.783,23 € H.T,
Deuxième chambre à l’étage pour un montant de 2.100 € H.T,
Maçonnerie et ravalement pour un montant de 9.650 € H.T,
Constatations d’ordre générale pour un montant de 890 € H.T
TOTAL : 29.265,66 EUROS
CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] à la somme mensuelle de 714 € à compter du 28 juin 2020 et ce jusqu’au rendu du Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, au titre du pre1udice de jouissance ;
CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la société c BAT ;
CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société C BAT à payer à Monsieur [L] [K] les entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier en date du 1O juillet ZO2O, de l’intégralité des frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intervention à intervenir. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la société Ergo France- Ergo Versicherung AG demande au tribunal de :
« PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ; ,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ; une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »
Le liquidateur de la société C-Bat, assigné à personne morale, ne s’est pas constitué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.
A l’audience, la question de la recevabilité des demandes à l’encontre la société C BAT a été mise dans les débats et les parties ont été autorisées à formuler toutes observations sur ce point par note en délibéré avant le 2 décembre 2024. Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le dépôt du dossier de plaidoirie du demandeur a été sollicité dans le même délai.
Aucune note en délibéré ni aucun document n’a été remis à la juridiction dans le délai imparti.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
I- L’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
– à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
– à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Il ressort de l’assignation de M. [L] [K] adressée à la société CBAT remise le 30 mai 2022 que celle-ci faisait déjà l’objet d’une procédure collective à cette date puisque l’acte était adressé à la SELARL Actis mandataire judiciaire et fait expressément mention d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire publié le 27 janvier 2022 au BODACC.
L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont par conséquent irrecevables.
Par ailleurs, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Ergo France- Ergo Versicherung AG. Celle-ci sera mise hors de cause.
II- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] [K] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Met hors de cause la société Ergo France- Ergo Versicherung AG ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société C-BAT ;
Condamne M. [L] [K] à payer à la société Ergo France- Ergo Versicherung AG la somme de 800 euros ( huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier La Présidente
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