Irrecevabilité d’un appel en raison d’une motivation insuffisante.

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Irrecevabilité d’un appel en raison d’une motivation insuffisante.

Irrecevabilité de l’appel

L’article R 743-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée.

En l’espèce, l’appel interjeté par M. [M] [F] a été jugé irrecevable en raison de l’absence de motivation suffisante, la mention d’appel ne contenant aucun élément circonstancié.

Rejet de la déclaration d’appel

Conformément à l’article L 743-23 du CESEDA, il est prévu que la déclaration d’appel puisse être rejetée sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable.

Dans cette situation, le rejet de l’appel a été justifié par le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, ce qui a conduit à la décision de déclarer l’appel irrecevable.

Voies de recours

Les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R 743-20 du CESEDA, précisent que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

L’Essentiel : L’appel interjeté par M. [M] [F] a été jugé irrecevable en raison de l’absence de motivation suffisante, la mention d’appel ne contenant aucun élément circonstancié. Le rejet de l’appel a été justifié par le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.
Résumé de l’affaire : Le 31 mars 2025, une ordonnance a été rendue par le premier président ou son délégué à Douai concernant un appel interjeté par un étranger, dont la rétention administrative avait été prolongée par un juge du tribunal judiciaire de Lille. L’étranger a sollicité la main-levée de son placement en rétention, mais son appel a été jugé irrecevable en raison d’un manque de motivation. En effet, la déclaration d’appel ne contenait qu’une mention sommaire, sans éléments circonstanciés, ce qui ne répondait pas aux exigences de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En vertu de l’article L 743-23 du CESEDA, le premier président a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties, considérant que l’appel était manifestement irrecevable. Les parties avaient été invitées à fournir des observations, mais aucune réponse n’a été reçue. Cette absence d’observations a renforcé la décision de rejet, confirmant que l’appel ne pouvait pas être examiné en raison de son caractère dénué de motivation.

L’ordonnance précise également que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. La décision a été notifiée à l’étranger, à l’autorité administrative concernée, ainsi qu’aux autres parties impliquées dans la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article R 743-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule :

« A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. »

En l’espèce, l’appel interjeté par l’étranger ne contient pas de motivation suffisante, se limitant à une simple mention d’appel sans éléments circonstanciés.

Cela entraîne l’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article précité.

Quel est l’impact de l’article L 743-23 du CESEDA sur la procédure ?

L’article L 743-23 du CESEDA prévoit que, dans le cadre d’une déclaration d’appel, il est possible de rejeter celle-ci sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable.

En l’espèce, cet article a été appliqué pour rejeter la déclaration d’appel de l’étranger, en raison de son caractère manifestement irrecevable.

Cela signifie que le tribunal a pu statuer rapidement sur l’irrecevabilité sans avoir besoin d’entendre les parties.

Quel est le délai de pourvoi en cassation selon le texte ?

Le délai de pourvoi en cassation est précisé dans le texte comme étant de deux mois à compter de la notification de la décision.

Cette information est cruciale pour l’étranger, car elle détermine le temps dont il dispose pour contester la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’observations des parties ?

L’absence d’observations des parties a conduit le tribunal à statuer sur l’irrecevabilité de l’appel sans avoir besoin d’une audience.

Cela est en accord avec l’article L 743-23 du CESEDA, qui permet de rejeter une déclaration d’appel manifestement irrecevable sans convocation préalable.

Ainsi, l’absence de réponse des parties a facilité la procédure et a permis une décision rapide.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD53

Cour d’appel de Douai

Ordonnance du lundi 31 mars 2025

N° de Minute : 603

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [M] [F]

né le 09 Juillet 1997 à [Localité 3] TUNISIE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le lundi 31 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2025 à notifiée à 14H35 à M. [M] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2025 à 12H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d’observations transmises le 31 mars 2025 à 12h50 aux parties ;

Vu l’absence d’observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel ‘Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.

En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le lundi 31 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète

Le greffier

N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD53

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 603 DU 31 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [M] [F]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision notifiée à M. [M] [F], à M. LE PREFET DU NORD et à

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 31 mars 2025

N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD53


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