Irrecevabilité de l’appelL’article R 743-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée. En l’espèce, l’appel interjeté par M. [S] [D] a été jugé irrecevable en raison de l’absence de motivation suffisante, la mention d’appel ne contenant aucun élément circonstancié. Rejet de la déclaration d’appelConformément à l’article L 743-23 du CESEDA, le rejet de la déclaration d’appel peut intervenir sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable. Dans ce cas, l’absence d’observations des parties et le caractère dénué de motivation de l’appel justifient le rejet immédiat de la déclaration d’appel. Voies de recoursLes articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R 743-20 du CESEDA, précisent que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. |
L’Essentiel : L’appel interjeté par M. [S] [D] a été jugé irrecevable en raison de l’absence de motivation suffisante, la mention d’appel ne contenant aucun élément circonstancié. Conformément à l’article L 743-23 du CESEDA, le rejet de la déclaration d’appel peut intervenir sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable. L’absence d’observations des parties et le caractère dénué de motivation de l’appel justifient le rejet immédiat de la déclaration d’appel.
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Résumé de l’affaire : Le 31 mars 2025, une ordonnance a été rendue par le premier président ou son délégué, concernant un appel interjeté par un étranger, dont la rétention administrative avait été prolongée par un juge du tribunal judiciaire de Lille. L’appel a été déposé au greffe de la cour d’appel, sollicitant la main-levée de cette rétention. Cependant, la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation circonstanciée, se limitant à une mention générale sans éléments explicatifs.
Conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le premier président a jugé l’appel irrecevable en raison de son caractère dénué de motivation. L’absence d’observations des parties a également été notée, ce qui a conduit à un rejet immédiat de la déclaration d’appel sans convocation préalable. L’ordonnance a ainsi été notifiée au greffe du centre de rétention administrative, avec la mention que l’interprète serait sollicité si nécessaire. L’ordonnance précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. En conclusion, l’appel a été déclaré irrecevable en raison de l’absence de motivation suffisante, et les voies de recours ont été clairement établies pour les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article R 743-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » En l’espèce, l’appel interjeté par l’étranger est jugé irrecevable car il ne contient pas de motivation suffisante. La mention d’appel, « Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse », ne fournit aucun élément circonstancié permettant de justifier la demande. Ainsi, l’absence de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Quel est l’impact de l’article L 743-23 du CESEDA sur la procédure ?L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, dans le cas d’un appel manifestement irrecevable, il est possible de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties. Dans cette affaire, l’appel a été rejeté en raison de son caractère manifestement irrecevable, ce qui a permis de ne pas convoquer les parties pour des observations supplémentaires. Cette disposition vise à simplifier la procédure et à éviter des délais inutiles lorsque l’irrecevabilité est évidente. Quel est le délai de pourvoi en cassation pour l’étranger ?Le délai de pourvoi en cassation est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision, conformément aux articles 612 et suivants du Code de procédure civile et à l’article R 743-20 du CESEDA. Ce délai s’applique à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Quel est le rôle de l’interprète dans cette procédure ?L’interprète joue un rôle crucial dans la notification de l’ordonnance à l’étranger, surtout si ce dernier ne maîtrise pas la langue française. La décision précise que la notification sera effectuée par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, en sollicitant, si nécessaire, l’assistance d’un interprète. Cela garantit que l’étranger comprend bien les décisions qui le concernent et peut exercer ses droits de manière éclairée. |
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD52
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du lundi 31 mars 2025
N° de Minute : 602
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 1] MAROC
Actuellement retneu au centgre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2025 notifiée à 14H44 à M. [S] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2025 à 12H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 31 mars 2025 à 12H37 aux parties ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel ‘Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 31 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD52
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 602 DU 31 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [S] [D]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision notifiée à M. [S] [D], à M. LE PREFET DU NORD et à
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 31 mars 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD52
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