Interruption de l’instance en raison de la procédure collectiveL’article L. 622-22 du code de commerce stipule que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Cette interruption s’applique tant en liquidation judiciaire qu’en redressement judiciaire, et les instances sont reprises de plein droit une fois la déclaration effectuée. Obligation de déclaration de créanceConformément à l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée dans l’article L. 622-17. Cela signifie que les créanciers doivent déclarer leurs créances pour pouvoir poursuivre des actions en justice contre le débiteur. Règles de procédure civile concernant la clôture de l’instanceL’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions. La cour n’est pas tenue de statuer sur des demandes qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Conséquences de l’absence de déclaration de créanceL’absence de déclaration de créance par un créancier dans le cadre d’une procédure collective entraîne l’interruption de l’instance, et le créancier est tenu de justifier de cette déclaration pour que l’instance puisse reprendre. En cas de non-respect de cette obligation, la cour peut ordonner la radiation de l’affaire. Rappel des délais et de la mise en étatLa cour rappelle que le débiteur doit informer le créancier de l’ouverture de la procédure dans les dix jours suivant celle-ci, conformément à l’article L. 622-22. Si aucune régularisation n’est intervenue dans les délais impartis, l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour permettre la vérification de la reprise de l’instance. |
L’Essentiel : L’article L. 622-22 du code de commerce stipule que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance par le créancier. Cette interruption s’applique en liquidation et redressement judiciaires, et les instances reprennent de plein droit après la déclaration. Conformément à l’article L. 622-21 I 1°, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice des créanciers non mentionnés. L’absence de déclaration entraîne l’interruption de l’instance, et la cour peut ordonner la radiation de l’affaire en cas de non-respect.
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Résumé de l’affaire : La SCI Centre Commercial Gérant a assigné la SARL BMS Pharm devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion pour obtenir le paiement de loyers et d’indemnités d’occupation impayés, s’élevant à 197.012,94 euros. Un notaire, rédacteur de l’acte de cession du droit au bail, a été impliqué dans la procédure pour clarifier des erreurs de transcription concernant la périodicité des loyers. Le tribunal a rendu un jugement le 30 août 2019, condamnant la SARL BMS Pharm à verser 78.756,92 euros à la SCI CCG, ainsi que des indemnités au notaire et aux dépens.
La SARL BMS Pharm a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2019. La cour a ensuite demandé aux parties de fournir des documents justifiant de leur représentation légale, en raison de l’ancienneté du litige. En novembre 2022, la cour a également demandé à la SARL BMS Pharm de justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la SCI CCG. Le 6 novembre 2023, la SARL BMS Pharm a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de la SCI CCG. En mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la mise en cause du mandataire judiciaire et a décidé de ne pas prononcer la nullité de la déclaration d’appel, tout en invitant les parties à produire un extrait K bis actualisé de la SCI CCG. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour août 2024. Dans ses conclusions, la SARL BMS Pharm a demandé l’infirmation du jugement initial et a soutenu que la promesse de bail devait être considérée comme un bail effectif, tandis que la SCI CCG a demandé le rejet de l’appel et le paiement des montants dus. La cour a constaté l’interruption de l’instance en raison de la procédure collective et a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyant l’affaire à une nouvelle mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact de la déclaration de créance sur les actions en justice des créanciers ?La déclaration de créance est un acte essentiel dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, comme le stipule l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce. Cet article précise que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, tant qu’un créancier n’a pas déclaré sa créance, il ne peut pas poursuivre le débiteur en justice. Cela vise à protéger le débiteur en lui permettant de se concentrer sur la restructuration de son activité sans être accablé par des actions judiciaires. En outre, l’article L. 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance. Cela signifie que les actions judiciaires sont suspendues, et elles ne peuvent reprendre qu’une fois la créance déclarée. Quel est le rôle du mandataire judiciaire dans la procédure de redressement ?Le mandataire judiciaire joue un rôle crucial dans la procédure de redressement, comme le souligne l’article L. 622-22 du code de commerce. Cet article indique que les instances en cours sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire étant dûment appelé, mais uniquement pour la constatation des créances et la fixation de leur montant. Le mandataire judiciaire a pour mission de représenter les intérêts des créanciers et de veiller à la bonne marche de la procédure collective. Il doit s’assurer que toutes les créances sont déclarées et vérifiées, permettant ainsi une répartition équitable des actifs du débiteur entre les créanciers. De plus, le mandataire judiciaire doit informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours suivant celle-ci, ce qui est essentiel pour garantir que tous les créanciers soient au courant de la situation du débiteur. Quel est le fondement juridique des demandes de la société BMS Pharm ?La société BMS Pharm fonde ses demandes sur plusieurs articles du code de procédure civile et du code de commerce. En particulier, elle cite l’article 117 du code de procédure civile, qui traite des prétentions des parties, ainsi que les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce, qui concernent les baux commerciaux. Elle invoque également des articles du code civil, notamment l’article 1168, qui traite des obligations, et les articles 1302 et suivants, qui concernent la répétition de l’indu. Ces articles permettent à la société BMS Pharm de demander le remboursement des loyers qu’elle estime avoir indûment versés. En conséquence, la société BMS Pharm demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de juger que la SCI CCG est mal fondée dans ses demandes, tout en sollicitant le remboursement de sommes qu’elle considère dues. Quel est le principe de la régularisation de la procédure en cas de nullité ?La régularisation de la procédure est un principe fondamental en droit, permettant de corriger des irrégularités sans entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure. L’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions. Dans le cas présent, la cour a constaté qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel, compte tenu de la régularisation de la procédure. Cela signifie que même si des erreurs ont été commises, elles ont pu être corrigées, permettant ainsi à l’affaire de continuer. La régularisation est donc essentielle pour garantir le droit à un procès équitable, tout en évitant que des erreurs formelles ne compromettent l’issue d’une affaire. Cela permet également de préserver les droits des parties en leur offrant la possibilité de corriger les erreurs sans perdre leur accès à la justice. |
SP
N° RG 19/03022 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJIL
S.A.R.L. BMS PHARM
C/
[W]
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d’appel en date du 28 NOVEMBRE 2019 rg n° 17/02109
APPELANTE :
S.A.R.L. BMS PHARM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025, après prorogation.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffier.
Par acte du 31 juillet 2017, la SCI Centre Commercial Gérant (la SCI CCG) a fait assigner la SARL BMS Pharm devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en paiement de loyers et indemnités d’occupation impayés à raison de 197.012,94 euros.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2018, Maître [W], notaire rédacteur de l’acte de cession du droit au bail au bénéfice de la société BMS Pharm a été attrait à la cause afin de lui permettre de faire ses observations sur les erreurs de transcription alléguée relativement à la périodicité des loyers.
Après jonction des deux instances, par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT la somme de 78 756,92 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la société BMS PHARM à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL GEANT et Maître [W] une somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BMS PHARM aux dépens. »
Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2019, la société BMS Pharm a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2021, eu égard à l’ancienneté du litige, la cour a invité les parties à verser aux débats un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou tout autre élément de nature à justifier de la validité de leur représentation à l’instance.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité les parties, à peine de radiation, à conclure sur la nullité de la déclaration d’appel et à justifier de la déclaration de créance de la société BMS Pharm à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG.
Par acte du 6 novembre 2023, la société BMS Pharm a fait assigner en intervention forcée la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI CCG.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseille de la mise en état a :
-Constaté la mise en cause du mandataire judiciaire de la SCI CCG ;
-Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel compte tenu de la régularisation de la procédure ;
-Dit n’y avoir lieu pour le conseiller de la mise en état à statuer sur l’éventuelle déclaration de créance au passif de la SCI CCG ;
-Invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG ;
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 août 2024 pour éventuelle clôture et fixation ;
-Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de dépôt du 15 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, la société BMS Pharm demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 145-1, L. 145-9 et suivants du code de commerce et 1168, 1302 (anciennement 1235), 1302-1 (anciennement 1376) et suivants du code civil, de :
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Juger que la SCI CCG est mal fondée en ses demandes ;
-Juger que la promesse de bail vaut bail et que le loyer visé aux promesses est annuel et non pas trimestriel ;
En conséquence :
-Débouter la SCI CCG de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
-Condamner la SCI CCG à régler à la société BMS Pharm la somme de 78.674,65 euros au titre des loyers indûment perçus par la SCI CCG pour les deux locaux commerciaux n° F et G ;
-Débouter la SCI CCG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
-Condamner la SCI CCG à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-Condamner Maître [W] et la SCP [W] Omarjee & Associés à régler à société BMS Pharm la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, la SCI CCG demande à la cour, au visa des article R. 321-2 du code de l’organisation judiciaire, 2 du décret du 28 décembre 1998 et du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de :
-Voir rejeter l’appel formé par la société BMC Pharm ;
-La voir condamnée au paiement de la somme de 197.012,94 euros TTC représentant les montants des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 31 octobre 2016, augmentés des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2016 ;
-La condamner à lui payer la somme de 5.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2020, Maître [W] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en qu’il a jugé implicitement mais nécessairement que l’acte notarié du 3 septembre 2010, instrumenté par Maître [W], n’était entaché d’aucune erreur de transcription concernant la périodicité des loyers des locaux F et G situés dans le centre commercial, anciennement AUCHAN-[Adresse 6] à [Localité 7] ;
-Condamner la SARL BMS Pharm à payer à Maître [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Conformément à l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire et au redressement (article L. 631-14) :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instance en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce, la SCI CCG a fait assigner la SARL BMS Pharm ainsi que Maître [W] devant le tribunal de grande instance le 12 avril 2016 ; l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2019 ; le jugement dont appel a été rendu le 30 août 2019 alors que la société CCG était placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre suivant jugement du 25 juin 2019.
Pour rappel, par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, la cour a invité vainement la société BMS Pharm à justifier de sa déclaration de créance à la procédure de redressement ouverte au profit de la CCG, et ce à peine de radiation.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité la partie la plus diligente à produire pour la cour un extrait K bis actualisé de la SCI CCG, la procédure collective ayant été ouverte en 2019 et les délais prévus par le code de commerce étant largement épuisés permettant d’envisager la liquidation judiciaire ou la poursuite de l’activité par un plan de continuation ou de cession.
Pourtant, aucune des parties n’a déposé de nouvelles conclusions depuis l’arrêt avant dire droit. Aucune régularisation de la procédure n’est donc intervenue.
L’ordonnance de clôture doit être révoquée afin de permettre au conseiller de la mise en état de vérifier, le cas échéant, la reprise de l’instance.
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l’interruption de l’instance par application de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00 ;
Enjoint la société BMS Pharm à justifier avant cette date de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SCI CCG, sous peine de radiation.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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