Règle de droit applicableLes articles L 743-21 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les conditions de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. L’article L 743-22 précise que le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel de déclarer un appel suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Procédure d’appelSelon l’article R 743-12 du CESEDA, le procureur doit former appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance de rétention. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel, avec notification immédiate à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat. Conditions de maintien en rétentionLa décision de maintenir un étranger en rétention doit prendre en compte les éléments de sécurité publique, notamment les antécédents judiciaires de l’individu, son identité, et sa situation sur le territoire. L’absence de pièce d’identité, le non-respect de la langue française, et l’absence d’attaches stables sur le territoire sont des facteurs aggravants qui peuvent justifier une menace pour l’ordre public, comme le stipule l’article L 743-22. Conséquences de la décisionLa décision de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond est fondée sur l’évaluation des risques que présente l’individu, en tenant compte de son comportement délinquant habituel et de son statut d’étranger sans garanties de représentation. L’article R 743-13 du CESEDA impose au procureur de veiller à l’exécution de la décision de maintien en rétention, soulignant ainsi l’importance de la sécurité publique dans le cadre des mesures d’éloignement. |
L’Essentiel : Les articles L 743-21 et suivants du CESEDA régissent la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. L’article L 743-22 permet au procureur de demander un appel suspensif en cas de menace pour l’ordre public. Selon l’article R 743-12, l’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance de rétention. La décision de maintien en rétention prend en compte la sécurité publique, les antécédents judiciaires et l’identité de l’individu.
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Résumé de l’affaire : Le 16 juillet 2024, un individu a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans, en raison de son comportement délinquant. Le 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le placer en rétention, une mesure notifiée le lendemain. Cependant, le 29 mars 2025, un magistrat a rejeté la demande de prolongation de cette rétention, décision qui a été notifiée au procureur de la République.
Le même jour, le procureur a interjeté appel de cette ordonnance, demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été faites à l’individu concerné, à son avocat et au préfet, sans qu’aucune observation ne soit produite en réponse. Le procureur a justifié son appel en soulignant que l’individu, se présentant sous plusieurs identités, représentait une menace grave pour l’ordre public, ayant été interpellé à de nombreuses reprises pour des vols aggravés, y compris avec violence. Il a également été condamné à plusieurs reprises, ce qui a conduit à une évaluation de son comportement délinquant habituel. L’individu ne disposait d’aucune pièce d’identité, ne parlait pas français et n’avait pas d’attaches stables sur le territoire français, ce qui renforçait la perception d’une menace pour l’ordre public. En conséquence, le procureur a demandé que l’appel soit déclaré suspensif, arguant que l’individu ne pouvait pas garantir sa représentation. Le tribunal a finalement décidé de faire droit à cette demande, maintenant l’individu à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 31 mars 2025 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette décision souligne l’importance de la sécurité publique dans le cadre des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de l’appel suspensif selon le CESEDA ?L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Il est précisé que le procureur de la République doit former appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public est également tenu de notifier cette déclaration d’appel à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui doivent en accuser réception. Quel est le rôle du magistrat dans la décision de prolongation de rétention ?Le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention doit apprécier si les éléments présentés justifient la prolongation de la rétention. Dans le cas présent, l’ordonnance du 29 mars 2025 a été rendue par le magistrat qui a rejeté la demande de prolongation de rétention, considérant que les éléments du casier judiciaire ne suffisaient pas à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Cependant, cette appréciation doit prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, y compris ses antécédents judiciaires et son comportement. Quel impact a l’absence de pièces d’identité sur la décision de rétention ?L’absence de pièces d’identité de l’intéressé est un facteur déterminant dans l’évaluation des garanties de représentation. L’article L 743-22 du CESEDA mentionne que l’absence de garanties de représentation effectives peut justifier une demande d’effet suspensif. Dans ce cas, l’intéressé ne parle pas français, n’a aucune attache stable sur le territoire français et ne dispose d’aucune ressource licite, ce qui renforce l’argument selon lequel il ne peut pas être considéré comme ayant des garanties suffisantes pour sa représentation. Quel est le poids des antécédents judiciaires dans l’évaluation de la menace à l’ordre public ?Les antécédents judiciaires de l’intéressé, qui incluent plusieurs condamnations pour des faits de vol aggravé, sont des éléments cruciaux dans l’évaluation de la menace à l’ordre public. L’article L 743-22 du CESEDA permet de considérer ces antécédents comme une menace grave pour l’ordre public, surtout dans le cas d’un jeune majeur récidiviste. Les condamnations répétées, y compris des peines d’emprisonnement, soulignent un comportement délinquant habituel qui trouble l’ordre public, justifiant ainsi la demande d’effet suspensif de l’appel. Quel est le processus de notification des décisions judiciaires dans ce contexte ?La notification des décisions judiciaires est régie par les articles du CESEDA, qui stipulent que le ministère public doit notifier la déclaration d’appel immédiatement et par tout moyen à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat. Dans cette affaire, les notifications ont été effectuées à des heures précises, permettant à chaque partie de disposer du délai de deux heures pour présenter des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif. Aucune observation n’ayant été produite, cela a permis au magistrat de statuer sur la demande d’effet suspensif sans opposition. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA
Copie conforme
délivrée le 29 Mars 2025
par courriel à :
-MP
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 15H35.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
INTIMÉS
Monsieur [O] [K] [M]
né le 20 Février 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance par Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE,
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté en première instance par Madame [C] [B], en vertu d’un pouvoir général,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 mars 2025 à 09H30 par Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 juillet 2024, Monsieur [O] [K] [M] a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 29 janvier 2025 à 11H12.
Par ordonnance du 29 Mars 2025 à 15H35 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [K] [M].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2025 à16H45.
Le 29 mars 2025 à 19H37 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 mars 2025 ont été faites à :
– Monsieur [O] [K] [M] à 19H10
– Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE à 19H16
– M. le préfet de Bouches du Rhône à 16H28
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 19H37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Aucune observation n’a été produite par quiconque.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir que Monsieur .X se disant [O] [K] [M] se disant né le 20 février 2005 à [Localité 5], présente une menace de trouble grave à l’ordre public en ce que ce dernier ne dispose d’aucune pièce d’identité et ayant été interpellé 25 fois entre 2020 et le 13 juillet 2024 pour de nombreux faits principalement de vols aggravés, y compris des vols avec violence, a été condamné le 16 juillet 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement , maintien en détention et interdiction du territoire Français pendant 5 ans pour des faits de vol en réunion. Il a comparu à de nombreuses reprises, sous diverses identités devant des tribunaux (principalement pour mineurs). Il ne parle pas Français et n’a aucune attache stable sur notre territoire non plus que de sources avouables de revenus.
Son Casier judiciaire au nom de [M] [O] [K] né le 20 février 2005 porte seulement trace de 2 autres condamnations pour vol les 6 mars 2023 par le TC Marseille et le 8 juillet 2023 par le TC Paris (ceci s’expliquant par ses nombreux alias)
il a été condamné par le TC Marseille à une ITN de 5 ans, les magistrats judiciaires ayant considéré que sa présence sur notre territoire était indésirable en raison de son comportement délinquant habituel qui troublait gravement l’ordre public
L’appréciation du magistrat ayant refusé la prolongation de rétention, fondée uniquement sur le casier qui ne représente qu’une toute petite partie des activités de [M] [O] et qui ne prend donc en compte ni l’ITN ni le FAED doit donc être réformée.
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de la procédure que la personne dont s’agit présente une identité incertaine, celle-ci se disant [O] [K] [M] se disant né le 20 février 2005 à [Localité 5], mais disposant de multiples alias. Elle est connue et des services de police pour avoir été interpellée 25 fois entre 2020 et le 13 juillet 2024 pour de nombreux faits principalement de vol aggravés, y compris des vol violence et des services de justice pour avoir été condamnée, sous l’identité de [M] [O] [K] pour vol le 6 mars 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille et le 8 juillet 2023 par le Tribunal Correctionnel de Paris, et enfin le 16 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 10 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention et interdiction du territoire Français pendant 5 ans pour des faits de vol en réunion. Il a par ailleurs comparu à de nombreuses reprises, sous diverses identités devant les juridictions pour mineurs. Enfin, il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille à une Interdiction du Territoire National de 5 ans, les magistrats judiciaires ayant considéré que sa présence sur notre territoire était indésirable en raison de son comportement délinquant habituel qui troublait gravement l’ordre public.
Il ne saurait être valablement considéré que ces éléments, s’agissant d’un jeune majeur récidiviste, condamné à trois reprises pour des atteintes aux biens commises en mars 2023, juillet 2023 et juillet 2024, c’est-à-dire de manière répétée et étalée dans le temps, y compris à des peines d’emprisonnement ferme, seraient insusceptibles de caractériser une menace grave pour l’ordre public dans sa dimension de sécurité.
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose d’aucune pièce d’identité, ne parle pas la langue française et n’a aucune attache stable sur le territoire français, ni de ressources licites ou de revenus déclarés. Sans domicle fixe, il ne fournit aucun garantie effective de représentation, indiquant même que son souhait était de partir à l’étranger, par exemple en Italie.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [K] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 31 mars 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7] – [Localité 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mars 2025
Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d’Aix en Provence
N° RG : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMA
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [K] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 31 mars 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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