L’Essentiel : Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société GO VOYAGES à rembourser Monsieur Z, qui avait réservé une voiture en Italie, après avoir été refusé de la récupérer en raison de l’utilisation d’une carte de débit au lieu d’une carte de crédit. Le tribunal a jugé que GO VOYAGES n’avait pas fourni d’informations claires sur les exigences de paiement, violant ainsi l’article L. 111-1 du Code de la consommation. Monsieur Z recevra 269 euros pour la prestation non exécutée et 135 euros pour la différence de coût avec une autre location. La société devra également couvrir les dépens.
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Un site de réservation de voyages ou de véhicules en ligne a l’obligation d’informer ses clients de l’importance de la distinction entre les types de carte bancaire (crédit ou débit) et sur les conséquences de la présentation d’une carte de débit sur le lieu de location à l’étranger, notamment en ce qui concerne le paiement exigé d’une assurance supplémentaire pour retirer le véhicule. Sans cette information, la plateforme engage sa responsabilité.
1. Assurez-vous de communiquer de manière claire et compréhensible toutes les informations essentielles aux consommateurs avant de les lier par un contrat à titre onéreux, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation. 2. Veillez à ce que les obligations contractuelles soient clairement définies et que les conséquences de leur non-respect soient explicitement mentionnées dans la documentation contractuelle, conformément à l’article 1231-1 du code civil. 3. Prenez toutes les précautions nécessaires pour informer de manière adéquate les consommateurs sur des éléments importants tels que la distinction entre les types de cartes bancaires acceptées et les conséquences de leur utilisation, afin d’éviter tout litige ultérieur et de respecter les dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation. Monsieur Z a réservé une location de voiture en Italie via le site Opodo.fr, mais s’est vu refuser la remise du véhicule à son arrivée car il avait utilisé une carte de débit au lieu d’une carte de crédit. Malgré une proposition d’assurance complémentaire, Monsieur Z a refusé et a loué auprès d’une autre société à un prix plus élevé. Il a ensuite demandé le remboursement du prix initial de la location ainsi que la différence de coût avec la nouvelle location à Opodo/Go Voyages, mais sa demande a été refusée. Il a donc saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation. La société Go Voyages n’a pas comparu à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2024. Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONL’article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement de la prestation non exécutée et du différentiel de prix avec la prestation de remplacementSelon, l’article L. 111-1 du Code de la consommation : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Ainsi, il incombe au professionnel qui impose l’usage d’une carte bancaire de type « crédit » de prendre toutes les précautions afin qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle tant sur l’obligation elle-même que sur les conséquences quant à l’usage d’un autre type de carte non autorisée. L’absence d’ambiguïté contractuelle apparait d’autant plus nécessaire pour les consommateurs français dans la mesure où d’une part l’obligation du recours à une carte bancaire de type « crédit » revêt un caractère exceptionnel lors d’un paiement sur le territoire national, et d’autre part la différence avec une carte bancaire de type « débit » est souvent totalement inconnue par les personnes résidant en France. Les pièces produites tant par le requérant que par la société défenderesse mettent en exergue les éléments suivants : Sur les conditions relatives à la caution et au moyen de paiement (document produit par le requérant) : « ACCEPTEES : American express, Master Card, (excluant les cartes de débit ou prépayées), Visa (carte non prépayée). Les cartes de débit ne sont pas acceptées…Seules les cartes de crédit sont acceptées…Si vous ne présentez pas une carte de crédit valide, si votre provision est insuffisante ou si la carte de crédit n’est pas au nom et prénom du conducteur principal, l’agence de location de voiture peut refuser de vous remettre le véhicule. Dans ce cas, aucun paiement déjà effectué ne sera remboursé. » Dans informations importante (document transmis par GO VOYAGES) :« Cartes acceptées lors du retrait : Les montants alloués dans cette affaire: – Société OGF: – SACEM: – SPRE: Réglementation applicableSelon, l’article L. 111-1 du Code de la consommation : AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Yanaël KARSENTY Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision – Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision prise par un tribunal ou une autorité judiciaire. – Remboursement de la prestation non exécutée : Obligation pour le prestataire de rembourser le client lorsque le service ou le produit promis n’a pas été fourni. – Différentiel de prix : Différence de coût entre le prix payé initialement et le prix réel ou concurrentiel d’un produit ou service au moment de l’achat. – Article L. 111-1 du Code de la consommation : Oblige les professionnels à informer clairement les consommateurs sur les caractéristiques essentielles du produit ou service avant la conclusion du contrat. – Article 1231-1 du code civil : Définit les conditions de réparation des dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. – Article 1353 du code civil : Stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Inversement, celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. – Obligation de prouver l’exécution d’une obligation : Nécessité pour le débiteur de démontrer qu’il a bien rempli les engagements contractuels qu’il a pris. – Carte de crédit vs carte de débit : La carte de crédit permet de différer le paiement des dépenses, tandis que la carte de débit débite immédiatement les fonds du compte associé. – Ambiguïté contractuelle : Situation où les termes d’un contrat sont ouverts à plusieurs interprétations raisonnables ou sont imprécis. – Information claire et compréhensible : Exigence que les informations fournies aux consommateurs soient suffisamment claires et compréhensibles pour permettre une prise de décision éclairée. – Distinction entre carte de débit et carte de crédit : Différence principale réside dans le moment du paiement des dépenses : immédiat pour la débit, différé pour le crédit. – Préjudice du consommateur : Dommage subi par le consommateur, souvent dû à une mauvaise exécution ou à une non-exécution d’un contrat. – Faute de la société GO VOYAGES : Erreur ou négligence commise par l’entreprise GO VOYAGES dans l’exécution de ses obligations contractuelles. – Indemnisation : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer un dommage ou un préjudice subi. – Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, généralement la partie perdante. REPUBLIQUE FRANÇAISE 31 janvier 2024 [1] Copie conforme délivrée Copie exécutoire délivrée Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05838 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y56 N° MINUTE : JUGEMENT DEMANDEUR DÉFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL DATE DES DÉBATS JUGEMENT Décision du 31 janvier 2024 En date du 4 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] a réservé en ligne, via le site OPODO.FR qui est exploité par la société GO VOYAGES, une location de voiture pour son séjour en Italie (Pise) du 18 au 25 février 2023. L’article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de remboursement de la prestation non exécutée et du différentiel de prix avec la prestation de remplacement Sur les dépens Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur Z et la location de voiture ?Monsieur Z a réservé une voiture en ligne via le site Opodo.fr pour un séjour en Italie. À son arrivée, il a été refusé de récupérer le véhicule car il avait utilisé une carte de débit au lieu d’une carte de crédit, ce qui était une exigence de la société de location. Malgré une offre d’assurance complémentaire, Monsieur Z a choisi de ne pas l’accepter et a loué un véhicule auprès d’une autre société à un tarif plus élevé. Il a ensuite demandé à Opodo/Go Voyages le remboursement du montant initial de la location ainsi que la différence de coût, mais sa demande a été rejetée. Il a donc saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2024. Quelles sont les obligations d’information des professionnels selon le Code de la consommation ?Selon l’article L. 111-1 du Code de la consommation, les professionnels doivent fournir aux consommateurs, avant qu’ils ne s’engagent par un contrat à titre onéreux, des informations claires et compréhensibles. Ces informations doivent inclure les caractéristiques essentielles du bien ou service, le prix, les délais d’exécution, ainsi que les coordonnées du professionnel. Il est déterminant que ces informations soient présentées de manière lisible pour éviter toute ambiguïté. Dans le cas de Monsieur Z, il est allégué que les informations concernant l’acceptation des cartes de crédit et de débit n’étaient pas suffisamment claires, ce qui a conduit à un préjudice pour le consommateur. Quels articles du Code civil sont pertinents dans cette affaire ?Deux articles du Code civil sont particulièrement pertinents dans cette affaire. L’article 1231-1 stipule que le débiteur peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. L’article 1353 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son existence. Cela signifie que dans le cadre de cette affaire, il incombe à Monsieur Z de prouver que la société Go Voyages a manqué à ses obligations d’information. Quelles sont les conséquences de l’absence d’information claire sur les types de cartes acceptées ?L’absence d’information claire sur les types de cartes acceptées a conduit à une situation où Monsieur Z a été mal informé et a subi un préjudice. En effet, il a utilisé une carte de débit, pensant qu’elle serait acceptée, car il avait pu effectuer le paiement de la réservation avec celle-ci. Cette ambiguïté a été jugée comme une faute de la part de Go Voyages, car elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour informer correctement le consommateur. En conséquence, le tribunal a décidé que Go Voyages devait rembourser Monsieur Z pour la prestation non exécutée et lui verser une indemnisation pour la différence de prix avec la location alternative. Quels montants ont été alloués à Monsieur Z par le tribunal ?Le tribunal a condamné la société Go Voyages à verser à Monsieur Z un montant total de 404 euros. Cela comprend 269 euros correspondant au prix de la prestation de location de voiture qui n’a pas été exécutée, ainsi que 135 euros pour compenser la différence de coût avec la location effectuée auprès d’Europcar. Cette décision souligne la responsabilité de Go Voyages dans l’information des consommateurs et leur obligation de respecter les dispositions du Code de la consommation. Qui a plaidé cette affaire et quel a été le jugement final ?Les avocats ayant plaidé cette affaire sont Yanaël KARSENTY et Médéric CHIVOT. Le jugement final, rendu le 31 janvier 2024, a déclaré recevable la requête de Monsieur Z et a condamné Go Voyages à lui verser les montants précisés, tout en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions. Le tribunal a également rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie que Monsieur Z peut obtenir le remboursement même si Go Voyages décide de faire appel. |
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