Inexigibilité de créance en l’absence de preuve de clôture de compte

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Inexigibilité de créance en l’absence de preuve de clôture de compte

Exigibilité de la créance bancaire

La créance d’une banque sur un client n’est exigible que si la banque rapporte la preuve de la clôture du compte. En l’absence de cette preuve, la créance ne peut être considérée comme fixée et, par conséquent, ne peut être exigée. Cette règle est fondée sur le principe général du droit des obligations, notamment sur les articles 1103 et suivants du Code civil, qui stipulent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que les obligations doivent être prouvées.

Notification de la clôture de compte

La notification de la clôture d’un compte doit être effectuée conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de droit applicables. Selon l’article 1343-2 du Code civil, la créance doit être certaine, liquide et exigible pour pouvoir être mise en recouvrement. Dans le cas présent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] n’a pas pu prouver que le compte avait été effectivement clôturé, ce qui a conduit à la non-exigibilité de la créance.

Conséquences de l’absence de preuve

L’absence de preuve de la clôture du compte entraîne le déboutement de la banque de sa demande en paiement. Cela est en conformité avec l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose au juge de motiver sa décision en fonction des éléments de preuve fournis par les parties. En l’espèce, la cour a confirmé que la créance n’était pas exigible, car la banque n’a pas apporté la preuve nécessaire à cet égard.

Responsabilité des dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a été condamnée aux dépens d’appel, ce qui souligne la responsabilité financière de la partie perdante dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’Essentiel : La créance d’une banque sur un client n’est exigible que si la banque prouve la clôture du compte. En l’absence de cette preuve, la créance ne peut être considérée comme fixée. La notification de la clôture doit respecter les stipulations contractuelles. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] n’a pas pu prouver la clôture, entraînant le déboutement de sa demande en paiement. La cour a confirmé que la créance n’était pas exigible, et la banque a été condamnée aux dépens d’appel.
Résumé de l’affaire : La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui avait débouté la banque de ses demandes de paiement à l’encontre de la société Isoren. Cette dernière avait été assignée par la banque en raison d’un solde débiteur sur un compte courant professionnel. La banque a demandé à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de condamner la société Isoren à lui verser une somme de 31 936,12 € ainsi que des intérêts.

Dans le cadre de la procédure, la société Isoren a été placée en redressement judiciaire, et un mandataire judiciaire a été désigné pour intervenir dans la cause. La banque a également demandé que sa créance soit reconnue dans le passif de la liquidation judiciaire de la société Isoren. La partie intimée n’ayant pas constitué avocat, la procédure d’appel a été clôturée le 10 décembre 2024.

Le tribunal de commerce a débouté la Caisse de crédit mutuel de sa demande, estimant qu’elle n’avait pas prouvé la clôture du compte, rendant ainsi la créance non exigible. En réponse, la banque a soutenu qu’elle avait ouvert un compte courant pour la société Isoren et qu’elle avait adressé plusieurs mises en demeure en raison d’un découvert non autorisé. Cependant, le tribunal a requis des documents supplémentaires, et la banque a fourni un courrier daté du 30 juillet 2020, qui ne prouvait pas la clôture du compte, mais plutôt la dénonciation de l’autorisation de découvert.

La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, considérant que la banque n’avait pas apporté la preuve de la clôture du compte, et a condamné la Caisse de crédit mutuel aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’appel de la société Caisse de crédit mutuel ?

La société Caisse de crédit mutuel a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en se fondant sur les articles 1103 et suivants du Code Civil.

Ces articles stipulent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que les obligations qui en découlent doivent être respectées.

En l’espèce, la banque soutient que la société Isoren a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas le solde débiteur de son compte courant.

L’article 1103 du Code Civil précise : « Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »

Ainsi, la banque estime que la décision du tribunal de commerce, qui a débouté sa demande, ne respecte pas ce principe fondamental.

Quel est le motif du tribunal pour débouter la société Caisse de crédit mutuel de sa demande ?

Le tribunal a débouté la société Caisse de crédit mutuel de sa demande en paiement au motif que la banque n’a pas rapporté la preuve de la clôture du compte.

En effet, la créance n’étant pas fixée, elle n’est pas exigible.

L’article 1343 du Code Civil précise que « la créance est exigible lorsque le débiteur est en mesure de l’exécuter. »

Dans ce cas, le tribunal a considéré que la banque n’avait pas prouvé que le compte avait été clôturé, ce qui rendait la créance non exigible.

De plus, le tribunal a noté que le courrier du 30 juillet 2020, présenté par la banque, ne constituait pas une notification de clôture, mais une dénonciation de l’autorisation de découvert.

Quel est l’impact de la décision de la cour sur la créance de la société Caisse de crédit mutuel ?

La décision de la cour a pour effet de confirmer le jugement du tribunal de commerce, ce qui signifie que la créance de la société Caisse de crédit mutuel n’est pas reconnue comme exigible.

La cour a statué que la banque n’a pas prouvé la clôture du compte, ce qui est essentiel pour que la créance soit considérée comme due.

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « le jugement doit être motivé. »

Dans ce cas, la cour a confirmé que la motivation du tribunal de commerce était fondée sur l’absence de preuve de la clôture du compte, rendant ainsi la créance non exigible.

En conséquence, la société Caisse de crédit mutuel devra supporter la charge des dépens, ce qui représente un coût supplémentaire pour elle dans cette procédure.

Quel est le rôle du mandataire judiciaire dans cette affaire ?

Le mandataire judiciaire a été désigné par le tribunal pour représenter la société Isoren, qui a été placée en redressement judiciaire.

Selon l’article L631-1 du Code de commerce, « le redressement judiciaire a pour but de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise. »

Le mandataire judiciaire a pour mission de défendre les intérêts de la société en difficulté et de gérer ses actifs.

Dans cette affaire, il a été appelé dans la cause par voie d’assignation en intervention forcée, conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, qui permet d’inclure un tiers dans une procédure en cours.

Cela souligne l’importance du mandataire judiciaire dans la protection des droits des créanciers et dans la gestion des dettes de la société en redressement judiciaire.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2023F00354

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N°SIREN : D 500 466 966

agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’Essonne

INTIMÉE

S.A.R.L. ISOREN (ISOREN COMBLES)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N°SIREN : 505 258 343

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 25 janvier 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 25 janvier 2024)

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

Maître [Y] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ISOREN (ISOREN COMBLE) par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 25 janvier 2024

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non constitué (assignation en intervention forcée en date du 23 février 2024 – procès-verbal de remise à personne en date du 23 février 2024)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2023 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 30 janvier 2023, délivrée à sa requête à la société Isoren, selon les prévisions de l’article 658 du code de procédure civile, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024 l’appelant présentait en ces termes, ses demandes à la cour :

‘Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Infirmer la décision rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY

Statuant de nouveau,

Condamner la société ISOREN à payer la somme de :

– 31 936,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la société ISOREN à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € sur le

fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.’

La société Isoren ayant été placée en redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 janvier 2024, Maître [Y] [M], désigné par le tribunal ès qualités de mandataire judiciaire de la société, a été appelé dans la cause, par voie d’assignation en intervention forcée délivrée le 23 février 2024, acte remis à personne habilitée et selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.

Il est dès lors demandé de ‘Fixer la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoren à la somme de 31 936,12 €, à parfaire.’

La partie intimée n’a pas constitué avocat.

La procédure d’appel a été clôturée le 10 décembre 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant au motif que la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, et que par voie de conséquence, la créance n’étant pas fixée, elle n’est pas exigible.

Pour critique de cette décision la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] expose que selon convention du 7 mai 2015, elle a consenti à la société Isoren l’ouverture en ses livres, d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le compte présentant une position débitrice non autorisée, des lettres de mise en demeure ont été adressées à la société Isoren ainsi qu’à la caution, les 23 avril, 10 août 2021, et 29 novembre 2022, en vain. Partant, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation en paiement de la société Isoren. En cours de délibéré le tribunal a sollicité du demandeur de communiquer le courrier du 30 juillet 2020 et son accusé de réception, dont il était fait mention dans les courriers du 23 avril 2021 adressés à la société Isoren, et les Conditions générales applicables à la convention de compte de 2015. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a adressé au tribunal les éléments requis, le 16 mai 2023. Ainsi, le courrier de clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], daté du 30 juillet 2020 et son accusé de réception, a bien été communiqué (en pièce 11) si bien que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] rapporte la preuve attendue.

Sur ce,

La pièce communiquée à la demande du tribunal et présentée à nouveau à la cour – pièce 11, courrier du 30 juillet 2020 – n’est pas la notification de la clôture du compte mais la dénonciation de l’autorisation de découvert en compte, et il est d’ailleurs précisé dans ce courrier : ‘Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présentation de cette lettre (…) À l’issue de ce délai, soit au plus tard à compter du 3 octobre 2020 toutes les sommes dues au titre de ce crédit devront avoir été intégralement remboursées et votre compte devra fonctionner sur des bases strictement créditrices’.

D’ailleurs le relevé de compte – pièce 5 – montre que le compte a fonctionné en crédit et débit bien après l’expiration de ce préavis de deux mois.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la créance dont se prévaut la banque n’est pas exigible à défaut de rapporter la preuve de la clôture du compte, et l’a déboutée de sa demande à ce titre.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens d’appel.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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