Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est une somme due par un occupant sans droit ni titre à un propriétaire, en vertu de l’article 815-9 du Code civil, qui stipule que « toute personne qui occupe un bien sans droit est tenue de payer une indemnité d’occupation ». Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé. Indexation de l’indemnitéL’indexation de l’indemnité d’occupation est régie par l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit que les loyers peuvent être révisés annuellement selon l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). L’indice de base est celui du 3ème trimestre de l’année de référence, permettant ainsi d’ajuster le montant de l’indemnité en fonction de l’inflation. Point de départ de l’indemnitéLe point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé par le juge, conformément à l’article 1235 du Code civil, qui précise que l’indemnité est due à compter du moment où l’occupant a commencé à occuper les lieux sans droit. Dans ce cas, le tribunal a déterminé que l’indemnité était due à partir du 1er janvier 2008. Procédure de mise en œuvreLa mise en œuvre de la décision de justice concernant l’indemnité d’occupation doit respecter les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 450, qui impose que les décisions soient prononcées publiquement et mises à disposition des parties. Cela garantit le respect du droit à un procès équitable et à l’information des parties sur les décisions les concernant. |
L’Essentiel : L’indemnité d’occupation est due par un occupant sans droit à un propriétaire, calculée selon la valeur locative du bien. Son indexation est régie par la loi n° 89-462, permettant une révision annuelle selon l’indice de référence des loyers. Le point de départ de cette indemnité est fixé par le juge, à compter du début de l’occupation sans droit. La mise en œuvre de la décision doit respecter le Code de procédure civile, garantissant un procès équitable.
|
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre un créancier et un débiteur relatif à une indemnité d’occupation. La cour d’appel a rendu un arrêt le 28 janvier 2021, confirmant une décision antérieure du tribunal de grande instance de Bayonne. Ce jugement stipule que le débiteur est redevable d’une indemnité d’occupation de 750 € par mois, à compter du 1er janvier 2008, jusqu’à la licitation ou jusqu’à la libération effective des lieux.
Le créancier a déposé une requête en omission de statuer le 18 novembre 2024, suite à l’absence de décision sur l’indexation de l’indemnité d’occupation. En effet, dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2020, le créancier avait demandé que l’indemnité soit fixée à 1350 € par mois, indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL) à partir du 1er janvier 2007. Cependant, la cour a omis de se prononcer sur cette indexation, se contentant de confirmer le montant de 750 € sans mentionner les modalités d’ajustement. La cour a donc été amenée à compléter son arrêt pour inclure des précisions sur l’indexation de l’indemnité. Il a été décidé que l’indemnité d’occupation de 750 € serait révisée chaque année, à compter du 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’IRL, avec un indice de base fixé au 3ème trimestre 2007. Cette révision sera appliquée pour la première fois le 1er janvier 2009. Enfin, l’arrêt a été signé par le président de la cour et le greffier, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la décision concernant l’indemnité d’occupation ?La décision de la cour d’appel repose sur l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, qui stipule que les arrêts doivent être prononcés publiquement par mise à disposition au greffe, après que les parties en aient été avisées. Cet article assure la transparence des décisions judiciaires et garantit que les parties sont informées des décisions qui les concernent. En l’espèce, la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, en précisant que le débiteur d’une indemnité d’occupation est redevable d’un montant de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2008, jusqu’à la licitation ou la libération effective des lieux. Quel est l’impact de l’article 463 du code de procédure civile sur la décision de la cour ?L’article 463 du code de procédure civile stipule que le juge doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises. Dans cette affaire, la cour a omis de se prononcer sur l’indexation de l’indemnité d’occupation, ce qui constitue une violation de cet article. En effet, le requérant avait demandé que l’indemnité soit indexée sur l’indice IRL, ce qui n’a pas été pris en compte dans la décision initiale. La cour a donc dû compléter son arrêt pour inclure cette indexation, en précisant que l’indemnité serait révisée chaque année au 1er janvier, selon l’évolution de l’indice de référence des loyers. Quel est le rôle de l’article 656 du code de procédure civile dans la procédure suivie ?L’article 656 du code de procédure civile prévoit les modalités de signification des actes de procédure. Dans cette affaire, l’assignation portant signification de la requête a été effectuée conformément à cet article, ce qui garantit la régularité de la procédure. Cela signifie que le débiteur a été dûment informé de la demande de révision de l’indemnité d’occupation, ce qui est essentiel pour le respect de ses droits de défense. Ainsi, la cour a pu statuer en connaissance de cause sur la demande du requérant, en tenant compte des éléments de fait et de droit présentés. Quel est le principe de l’indexation de l’indemnité d’occupation selon la décision de la cour ?La cour a décidé que l’indemnité d’occupation serait révisée chaque année, à compter du 1er janvier, selon l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Cette indexation est fondée sur le principe de l’adaptation des loyers à l’évolution du marché, permettant ainsi de maintenir le pouvoir d’achat du créancier. L’indice de base retenu est celui du 3ème trimestre 2007, et la première révision interviendra le 1er janvier 2009. Cela garantit que l’indemnité d’occupation reste en adéquation avec les fluctuations économiques, protégeant ainsi les intérêts du créancier. La cour a donc veillé à ce que la décision soit conforme aux pratiques en matière de loyers et d’indemnités d’occupation. |
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 24/05026 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKB
Monsieur [K] [G] [P] [D]
c/
Monsieur [Y] [E] [U]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 janvier 2021 (R.G. 19/04421) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 18 novembre 2024
DEMANDEUR :
[K] [G] [P] [D]
né le 20 Mai 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Profession : Industriel,
demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assisté de Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
[Y] [E] [U]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 3] / ESPAGNE
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
* * *
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 28 janvier 2021 ayant, après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Pau, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 décembre 2012, notamment en ce qu’il a dit que M. [E] [U] était redevable envers M. [P] [D] d’une indemnité d’occupation de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2008 et ‘jusqu’à la licitation sauf à préciser jusqu’à la libération effective des lieux’;
Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [K] [G] [P] [D] le 18 novembre 2024;
Vu l’assignation portant signification de la requête à M. [Y] [E] [U] le 13 décembre 2024 effectuée selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile;
Vu l’article 463 du code de procédure civile;
Le requérant verse aux débats la copie des conclusions notifiées le 31 mars 2020 par lesquelles il sollicitait de la cour d’appel la condamnation de M [E] [U] à lui payer la somme de 1350 € par mois à compter du 1er janvier 2007, indexée sur l’indice IRL publié par l’Insee, indice de base du 3ème trimestre 2006, soit 112,43, indexation pour la première fois au 1er janvier 2008 puis chaque année à la date du 1er janvier.
Il en résulte qu’en effet la cour qui a décidé de fixer le montant de cette indemnité à 750 € et son point de départ au 1er janvier 2008, confirmant en cela le jugement frappé d’appel, a omis de se prononcer sur l’indexation de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc de compléter l’arrêt et de faire droit à la demande dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif.
Dit que dans l’arrêt de la présente cour en date du 28 janvier 2021, il sera inséré la disposition suivante :
-condamne M. [E] [U] à payer à M. [P] [D] une indemnité d’occupation de 750 € par mois, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la licitation ou jusqu’à la libération effective des lieux.
-dit que cette indemnité sera révisée au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre de chaque année, l’indice de base étant celui du 3 ème trimestre 2007 et pour la première fois, le 1er janvier 2009
-dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété
-laisse les dépens à la charge du Trésor public
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?