Règle de droit applicableL’article 380-6 du code de procédure pénale stipule que la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de l’appelant. La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel, mais peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. L’article 706-3 du code de procédure pénale précise que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages, sous certaines conditions. Ces atteintes doivent être en lien avec des infractions spécifiques, et la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime. L’article 706-5-1 du même code indique que la demande d’indemnité est transmise au fonds de garantie des victimes, qui doit présenter une offre à la victime. L’homologation de l’accord par le président de la commission d’indemnisation donne force exécutoire à cet accord, entraînant une renonciation de la victime à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction. L’article R 50-12-2 précise que l’homologation de l’accord entre le fonds de garantie et la victime lui confère force exécutoire, ce qui implique que l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord entraînent une renonciation à d’autres demandes d’indemnisation, sauf en cas d’aggravation de l’état de la victime. Application de la règle de droitDans le cas présent, Mme [I] a accepté une indemnité fixée à 55 000 € par accord homologué, ce qui lui impose une renonciation à faire valoir ses droits à nouveau, sauf si son état s’est aggravé. Toutefois, la cour a constaté que le préjudice allégué par Mme [I] ne résultait pas d’une aggravation de son état, mais plutôt des incertitudes liées à l’exercice des voies de recours par l’accusé, ce qui n’est pas indemnisable selon l’article 706-3. La cour a également noté qu’aucun élément de preuve n’a été fourni par Mme [I] pour justifier une aggravation de son préjudice, ce qui a conduit à la confirmation de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En conséquence, la demande d’indemnisation pour le préjudice allégué a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
L’Essentiel : Mme [I] a accepté une indemnité de 55 000 € par accord homologué, entraînant une renonciation à d’autres droits, sauf en cas d’aggravation de son état. La cour a constaté que le préjudice allégué ne résultait pas d’une telle aggravation, mais des incertitudes liées aux voies de recours de l’accusé, non indemnisables selon l’article 706-3. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour justifier une aggravation, conduisant au rejet de la demande d’indemnisation et à la charge des dépens au Trésor public.
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Résumé de l’affaire : Par un arrêt de la cour d’assises du département de Haute-Garonne en date du 12 juin 2015, un accusé a été reconnu coupable de viol sur une victime, les faits ayant eu lieu en décembre 2011. Suite à cette condamnation, une expertise a été ordonnée et une provision de 5 000 euros a été allouée à la victime. L’accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Le 30 mars 2018, la cour d’assises d’appel a confirmé la culpabilité de l’accusé, le condamnant à trente ans de réclusion criminelle, mais cette décision a été cassée par la Cour de cassation en septembre 2019, renvoyant l’affaire devant une autre cour d’assises.
Le 22 octobre 2021, la cour d’assises du Tarn-et-Garonne a de nouveau déclaré l’accusé coupable et l’a condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Ce même jour, l’accusé a été condamné à verser 5 000 euros à la victime en réparation de son préjudice. Un accord d’indemnisation, homologué en septembre 2016, avait fixé l’indemnité à 55 000 euros. En novembre 2021, la victime a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir une indemnisation supplémentaire de 5 000 euros, qui a été rejetée en septembre 2022. La victime a alors interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé la réformation de la décision de la commission et le versement de l’indemnité, arguant que le temps écoulé entre les décisions judiciaires avait aggravé son préjudice. En revanche, le fonds de garantie a soutenu que le préjudice allégué résultait de l’exercice des voies de recours, ce qui n’est pas indemnisable. La cour a confirmé la décision de la commission, considérant que la victime n’avait pas prouvé une aggravation de son état et que son préjudice était lié aux incertitudes du procès, exclues de l’indemnisation. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de la victime ?La demande d’indemnisation de la victime repose sur l’article 380-6 du code de procédure pénale, qui stipule que « la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Cet article permet donc à la victime de demander une indemnisation pour le préjudice subi entre les décisions judiciaires, en précisant que ce préjudice doit être directement lié à l’infraction et non à l’exercice des voies de recours. Quel est le principe de l’autorité de la chose jugée dans ce contexte ?Le fonds de garantie oppose le principe de l’autorité de la chose jugée, qui découle de l’homologation d’un accord intervenu entre les parties, conformément à l’article R 50-12-2 du code de procédure pénale. Cet article précise que l’homologation de l’accord par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lui donne force exécutoire. Ainsi, l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord entraînent une renonciation à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction, sauf si l’état de la victime s’est aggravé. Quel est le cadre légal concernant l’indemnisation des préjudices liés à l’exercice des voies de recours ?L’article 706-3 du code de procédure pénale stipule que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages. Cependant, le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par les auteurs de l’infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice ne sont pas indemnisables au sens de cet article. Cela signifie que les souffrances psychologiques ou morales liées à l’incertitude d’un procès ne peuvent pas être prises en compte pour une indemnisation. Quel est l’impact de l’accord homologué sur la demande d’indemnisation de la victime ?L’accord homologué le 30 septembre 2016 entre la victime et le fonds de garantie a pour effet de limiter les droits de la victime à faire valoir de nouvelles demandes d’indemnisation, sauf si son état s’est aggravé. L’article 706-5-1 du code de procédure pénale précise que la demande d’indemnité est transmise au fonds de garantie, qui doit présenter à la victime une offre. L’acceptation de cette offre et l’homologation de l’accord entraînent une renonciation à faire valoir ses droits à nouveau, sauf preuve d’une aggravation de l’état de la victime. Quel est le rôle de la preuve dans la demande d’indemnisation de la victime ?La victime doit produire des éléments de preuve, médicaux ou autres, justifiant l’existence d’un préjudice moral ou physique aggravé pour pouvoir prétendre à une nouvelle indemnisation. En l’absence de tels éléments, comme cela a été constaté dans le cas présent, la cour ne peut pas reconnaître un préjudice supplémentaire. Cela est en accord avec le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui réclame une indemnisation, conformément aux règles de procédure civile. |
ARRÊT N° 184/2025
N° RG 22/03577 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAZ
EV/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6] – 21/01028
S.REIS
[Y] [I]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 25 mars 2024.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Par arrêt de la cour d’assises du département de Haute-Garonne du 12 juin 2015, M. [F] [V] a été déclaré coupable de faits criminels et notamment de viol commis sur la personne de Mme [Y] [I], faits commis courant décembre 2011 [Localité 5].
Par arrêt civil du 7 septembre 2015, cette juridiction a ordonné une expertise de Mme [I] et lui a alloué une provision de 5000 ‘.
M. [V] et le ministère public ont formé appel de la décision de condamnation.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d’assises d’appel du Tarn a déclaré M.[V]
coupable du crime commis à l’encontre de Mme [I] et l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
Cet arrêt était cassé le 4 septembre 2019 par la Cour de cassation qui renvoyait l’affaire devant la cour d’assises du Tarn-et-Garonne.
Par arrêt criminel rendu par la cour d’assises du Tarn-et-Garonne le 22 octobre 2021, M. [F] [V] a été déclaré coupable des faits de viol commis sur la personne de Mme[I] et condamné pour ces faits à une peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt rendu sur intérêts civils le même jour, M. [V] a été condamné à payer à Mme [I] la somme de 5 000 ‘ en réparation du préjudice souffert depuis la première décision.
Par accord homologué le 30 septembre 2016 par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse, les parties ont convenu que l’indemnité revenant à Mme [I] était fixée d’un commun accord à 55’000 ‘.
Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [I] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande d’indemnisation à hauteur de 5000 ‘ « en réparation du préjudice souffert depuis la décision de première instance» .
Par décision contradictoire du 13 septembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
– rejeté les demande Mme [Y] [I],
– laissé les dépens à sa charges.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [I] dans ses dernières conclusions du 20 juin 2023, demande à la cour au visa de l’article 380-6 du code de procédure pénale et l’article 2048 du code civil, de :
– réformer la commission ‘indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Montauban du 13 septembre 2022,
– ordonner au Fonds de garantie le versement à Mme [Y] [I] de la somme de 5 000 ‘ en réparation du préjudice souffert entre l’arrêt civil de la cour d’assises de la Haute Garonne du 17 juin 2015 et l’arrêt civil de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne du 22 octobre 2021,
– allouer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettre le paiement de cette somme à la charge du Fonds de garantie,
– mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du fonds de garantie,
Le Fonds de garantie dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants, R50-12-2, R.92 et R.93 II I 1°) du code de procédure pénale, de :
– confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Montauban le 13 septembre 2022,
En conséquence,
– rejeter toutes les demandes de Mme [Y] [I] en ce compris celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par avis du 25 mars 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Mme [I] fait valoir que l’appel formé par M. [V] et le temps qui s’est écoulé entre la décision de la cour d’assises du département de la Haute-Garonne et celle de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne l’ont plongée dans de nouvelles souffrances qui l’ont empêchée de mener à bien sa reconstruction compte tenu de la perspective d’une nouvelle audience.
Elle souligne que sa demande ne porte pas sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’utilisation de la voie d’appel ni des inconvénients pouvant résulter d’un nouveau procès mais sur le préjudice souffert depuis la première décision, qu’en effet si par définition, ce préjudice a été souffert entre la première instance et l’appel, ce n’est pas l’exercice de la voie de recours qui en est la cause mais l’infraction qui doit être jugée une seconde fois, voire comme en l’espèce une troisième fois.
Elle fait valoir que son dommage s’est aggravé et qu’elle ne peut donc se voir opposer l’effet extinctif de la transaction.
Le fonds de garantie oppose :
‘ le principe de l’autorité de la chose jugée résultant de l’homologation du constat d’accord intervenu entre les parties par le président de la commission d’indemnisation des victimes,
‘ que le préjudice allégué résulte de l’exercice des voies de recours qu’il n’indemnise pas en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale et la victime invoque au soutien de son préjudice que les sujétions inhérentes à la comparution en justice et à l’exercice des voies de recours.
Sur ce
L’article 380-6 du code de procédure pénale dispose : «La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.».
L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».
En conséquence, le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par les auteurs de l’infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n’entrent pas dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
L’article 706-5-1 du code de procédure pénale prévoit que la demande d’indemnité est transmise au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui doit présenter à la victime une offre. En cas d’acceptation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
L’article R 50-12-2 du code de procédure pénale, précise que l’homologation de l’accord intervenu entre le fonds de garantie et la victime par le président de la commission lui donne force exécutoire.
En conséquence, l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord par le président de la commission d’indemnisation des victimes emporte renonciation par la victime à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction.
Cependant, l’accord intervenu entre les parties et homologué le 25 novembre 2016 ne peut être opposé à la victime dont l’état se serait aggravé.
Ainsi qu’il a été dit, la victime ne peut être indemnisée du préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction en ce que les sujétions inhérentes à la comparution en justice, notamment du fait de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction, ne constituent pas des préjudices indemnisables au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Or, en l’espèce, Mme [I] qui a accepté la proposition du fonds de garantie alors que la procédure était toujours en cours, fait valoir que son préjudice résulte du fait d’avoir« vécu dans l’incertitude de voir son agresseur condamné et sans pouvoir ainsi envisager de « tourner la page » ».
Par cette définition, elle ne caractérise pas une aggravation de son préjudice pouvant être indemnisé mais définit exclusivement celui résultant pour une victime de devoir supporter les incertitudes résultant de l’exercice des voies de recours par l’accusé exclu de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Enfin, Mme [I] ne produit aucun élément de preuve, médical ou autre, justifiant qu’elle aurait souffert d’un préjudice moral autre que celui indemnisé dans le cadre de l’accord intervenu avec le fonds de garantie et homologué.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Mme [I], partie principalement perdante, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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