Monsieur [Y] [K], propriétaire d’un Mercedes Viano assuré auprès de la MATMUT, a vu son véhicule détruit par un incendie le 16 août 2021. Malgré une expertise concluant à une perte totale, la MATMUT a refusé d’indemniser, arguant l’absence de justification du prix d’achat. Après une assignation en justice, le tribunal a jugé que les conditions du contrat étaient opposables à Monsieur [Y] [K] et a condamné la MATMUT à verser 13 520 euros d’indemnisation, ainsi que 1 500 euros pour les frais de justice, tout en déboutant Monsieur [Y] [K] de sa demande concernant du matériel adapté.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assuranceLa question de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à Monsieur [Y] [K] se pose, car il soutient ne pas avoir eu connaissance de ces conditions lors de la signature du contrat. Selon l’article L.112-2 du Code des assurances, il est stipulé que l’assureur doit fournir à l’assuré une fiche d’information sur les garanties et les conditions générales. Cet article précise : « L’assureur remet à l’assuré, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une fiche d’information sur les garanties et les conditions générales. » Dans ce cas, la MATMUT a produit les conditions particulières signées par Monsieur [Y] [K], qui mentionnent qu’il a reçu les conditions générales et qu’il en a pris connaissance. Ainsi, les conditions générales sont opposables à Monsieur [Y] [K], car il a reconnu avoir reçu et accepté ces conditions lors de la signature du contrat. Sur la demande de prise en charge du sinistre par la MATMUTLa MATMUT refuse de prendre en charge le sinistre en se basant sur l’article 25-1 des conditions générales, qui exclut les dommages causés intentionnellement par l’assuré. L’article L.121-1 du Code des assurances précise que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. » Cela signifie que l’assuré doit être indemnisé pour les pertes subies, sauf si des exclusions s’appliquent. La MATMUT doit prouver que l’incendie a été causé intentionnellement par Monsieur [Y] [K]. Cependant, les éléments du dossier, y compris le rapport d’expertise, ne permettent pas d’établir que l’incendie a été causé par l’assuré. Ainsi, la MATMUT ne peut pas refuser la garantie en se basant sur l’exclusion prévue par l’article 25-1. Sur la justification du prix d’achat du véhiculeLa MATMUT conteste également la demande d’indemnisation en raison du défaut de preuve du prix d’achat du véhicule. L’article 27 des conditions générales stipule que : « L’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. » Cependant, il n’est pas précisé que l’assuré doit justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’achat. Monsieur [Y] [K] a fourni un contrat d’achat du véhicule, et la valeur de remplacement fixée par l’expert est inférieure au prix d’achat déclaré. La MATMUT n’a pas réussi à prouver que le prix d’achat déclaré par Monsieur [Y] [K] était incorrect, ce qui signifie que la demande d’indemnisation doit être acceptée. Sur l’indemnisation des équipements adaptés au handicapMonsieur [Y] [K] demande également l’indemnisation pour le matériel adapté au handicap de sa fille, mais la MATMUT conteste cette demande. L’expert a confirmé que le véhicule ne contenait aucun équipement pour personne à mobilité réduite au moment de l’expertise. Il n’est pas établi que les équipements étaient présents dans le véhicule lors de l’incendie. Ainsi, la demande d’indemnisation pour le matériel adapté est rejetée, car Monsieur [Y] [K] n’a pas prouvé la présence de ces équipements au moment du sinistre. Sur les demandes accessoires et les frais irrépétiblesConcernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Étant donné que Monsieur [Y] [K] a été contraint d’exposer des frais dans le cadre du litige, il est équitable qu’il soit indemnisé pour ces frais. La MATMUT sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, tandis que sa propre demande d’indemnité fondée sur cet article sera rejetée. |
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