Règle de droit applicableL’article 380-6 du code de procédure pénale stipule que la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de l’appelant. La partie civile peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision, même si elle n’a pas fait appel de la décision sur l’action civile. Indemnisation des victimes d’infractionsL’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages. Toutefois, cette réparation est exclue pour les préjudices résultant de l’exercice des voies de recours par l’auteur de l’infraction. Homologation des accordsL’article R 50-12-2 du code de procédure pénale précise que l’homologation de l’accord intervenu entre le fonds de garantie et la victime par le président de la commission d’indemnisation des victimes donne force exécutoire à cet accord. L’acceptation de l’offre par la victime entraîne une renonciation à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction. Exclusion des préjudices liés aux voies de recoursIl est établi que le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction, ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice, ne sont pas indemnisables au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Cela signifie que les souffrances causées par le temps d’attente d’un nouveau procès ne peuvent pas être prises en compte pour une indemnisation. |
L’Essentiel : La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut aggraver le sort de l’appelant. La partie civile peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Toute personne ayant subi un préjudice peut obtenir la réparation intégrale des dommages, sauf pour ceux résultant de l’exercice des voies de recours par l’auteur de l’infraction. L’homologation de l’accord entre le fonds de garantie et la victime donne force exécutoire à cet accord.
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Résumé de l’affaire : Par un arrêt de la cour d’assises du département de Haute-Garonne en date du 12 juin 2015, un accusé a été reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur une victime, faits survenus le 4 novembre 2012. Suite à cette condamnation, un arrêt civil a ordonné une expertise de la victime, fixant son préjudice moral à 30 000 euros. L’accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Le 30 mars 2018, la cour d’assises d’appel du Tarn a confirmé la culpabilité de l’accusé, le condamnant à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Cependant, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 4 septembre 2019, renvoyant l’affaire devant la cour d’assises du Tarn-et-Garonne. Le 22 octobre 2021, l’accusé a de nouveau été déclaré coupable, mais sa peine a été réduite à 28 ans de réclusion criminelle. Ce même jour, il a été condamné à verser 8 000 euros à la victime pour le préjudice subi depuis la première décision. Un accord d’indemnisation a été homologué le 1er avril 2021, fixant l’indemnité à 177 859,59 euros. Toutefois, la victime a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 23 novembre 2021, demandant 8 000 euros supplémentaires. Cette demande a été rejetée par décision du 13 septembre 2022, entraînant un appel de la victime. Dans ses conclusions, la victime a demandé la réformation de la décision de la commission, tandis que le fonds de garantie a demandé la confirmation de cette décision. La cour a statué que le préjudice allégué par la victime résultait de l’exercice des voies de recours, ce qui n’est pas indemnisable selon la législation en vigueur. En conséquence, la cour a confirmé la décision de la commission et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de la victime ?La demande d’indemnisation de la victime repose sur l’article 380-6 du code de procédure pénale, qui stipule que « la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Cet article permet donc à la victime de solliciter une indemnisation pour le préjudice moral subi depuis la première décision, en dépit de l’appel formé par l’accusé. Quel est le principe de l’autorité de la chose jugée dans ce contexte ?Le fonds de garantie oppose le principe de l’autorité de la chose jugée, qui découle de l’homologation de l’accord intervenu entre les parties par le président de la commission d’indemnisation des victimes. L’article 706-3 du code de procédure pénale précise que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes… ». Cependant, il est important de noter que le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par les auteurs de l’infraction n’est pas indemnisable, ce qui limite la portée de la demande de la victime. Quel impact a l’accord homologué sur les droits de la victime ?L’article R 50-12-2 du code de procédure pénale indique que l’homologation de l’accord intervenu entre le fonds de garantie et la victime par le président de la commission lui donne force exécutoire. Cela signifie que l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord entraînent une renonciation à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction. Cependant, cet accord ne peut être opposé à la victime dont l’état se serait aggravé, ce qui ouvre la possibilité d’une nouvelle demande d’indemnisation si des éléments nouveaux sont présentés. Quelles sont les conditions d’indemnisation selon l’article 706-3 ?L’article 706-3 du code de procédure pénale énonce plusieurs conditions pour obtenir une indemnisation. Il stipule que les atteintes doivent être de nature à entraîner la mort, une incapacité permanente ou totale de travail personnel, ou être prévues et réprimées par des articles spécifiques du code pénal. De plus, la personne lésée doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Il est également précisé que la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime, ce qui est crucial dans l’évaluation des demandes d’indemnisation. Quel est le lien entre le préjudice allégué et l’exercice des voies de recours ?La cour a conclu que le préjudice allégué par la victime résultait de l’exercice des voies de recours par l’accusé, ce qui n’est pas indemnisable selon l’article 706-3. Les sujétions inhérentes à la comparution en justice et à l’exercice des voies de recours ne constituent pas des préjudices indemnisables. Ainsi, le certificat médical produit par la victime, qui évoque une aggravation de son état de santé à l’approche du procès, est directement lié à cette nouvelle procédure et non à un préjudice antérieur, ce qui limite la possibilité d’indemnisation. |
ARRÊT N° 185/2025
N° RG 22/03578 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBA3
EV/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] – 21/01026
S.REIS
[L] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, président
S. GAUMET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Par arrêt de la cour d’assises du département de Haute-Garonne du 12 juin 2015, M. [D] [K] a été déclaré coupable de faits criminels et notamment de tentative de viol et tentative de meurtre commis sur la personne de Mme [L] [B], faits commis [Localité 6] le 4 novembre 2012.
Par arrêt civil du 7 septembre 2015, cette juridiction a ordonné une expertise de Mme [B] et fixé son préjudice moral à 30’000 ‘.
M. [K] et le ministère public ont formé appel de la décision de condamnation.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d’assises d’appel du Tarn a déclaré M.[K]
coupable des crimes commis à l’encontre de Mme [B] et l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
Cet arrêt était cassé le 4 septembre 2019 par la Cour de cassation qui renvoyait l’affaire devant la cour d’assises du Tarn-et-Garonne.
Par arrêt criminel rendu par la cour d’assises du Tarn-et-Garonne le 22 octobre 2021, M. [D] [K] a été déclaré coupable des faits commis sur la personne de Mme [B] et condamné pour ces faits à une peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt rendu sur intérêts civils le même jour, M. [K] a été condamné à payer à Mme [B] la somme de 8 000 ‘ en réparation du préjudice souffert depuis la première décision.
Par accord homologué le 1er avril 2021 par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse, les parties ont convenu que l’indemnité revenant à Mme [B] était fixée d’un commun accord à 177’859,59 ‘.
Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande d’indemnisation à hauteur de 8000 ‘ « en réparation du préjudice souffert depuis la décision de première instance » .
Par décision contradictoire du 13 septembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
– rejeté les demande Mme [L] [B],
– laissé les dépens à sa charges.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [B] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [B] dans ses dernières conclusions du 20 juin 2023, demande à la cour au visa de l’article 380-6 du code de procédure pénale et l’article 2048 du code civil, de :
– réformer la commission ‘indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Montauban du 13 septembre 2022,
– ordonner au Fonds de garantie le versement à Mme [L] [B] de la somme de 5 000 ‘ en réparation du préjudice souffert entre l’arrêt civil de la cour d’assises de la Haute Garonne du 17 juin 2015 et l’arrêt civil de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne du 22 octobre 2021,
– allouer à Mme [L] [B] la somme de 3 000 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettre le paiement de cette somme à la charge du Fonds de garantie,
– mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du fonds de garantie,
Le Fonds de garantie dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants, R50-12-2, R.92 et R.93 II I 1°) du code de procédure pénale, de :
– confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Montauban le 13 septembre 2022,
En conséquence,
– rejeter toutes les demandes de Mme [L] [B] en ce compris celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par avis du 25 mars 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Mme [B] fait valoir que l’appel formé par M. [K] et le temps qui s’est écoulé entre la décision de la cour d’assises du département de la Haute-Garonne et celle de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne l’ont plongée dans de nouvelles souffrances qui ont été objectivé par un certificat médical.
Elle souligne que sa demande ne porte pas sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’utilisation de la voie d’appel ni des inconvénients pouvant résulter d’un nouveau procès mais sur le préjudice souffert depuis la première décision.
Elle fait valoir que son dommage s’est aggravé et qu’elle ne peut donc se voir opposer l’effet extinctif de la transaction.
Le fonds de garantie oppose :
‘ le principe de l’autorité de la chose jugée résultant de l’homologation du constat d’accord intervenu entre les parties par le président de la commission d’indemnisation des victimes,
‘ que le préjudice allégué résulte de l’exercice des voies de recours qu’il n’indemnise pas en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale et la victime invoque au soutien de son préjudice que les sujétions inhérentes à la comparution en justice et à l’exercice des voies de recours.
Sur ce
L’article 380-6 du code de procédure pénale dispose : «La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.».
L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».
En conséquence, le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par les auteurs de l’infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n’entrent pas dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
L’article 706-5-1 du code de procédure pénale prévoit que la demande d’indemnité est transmise au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui doit présenter à la victime une offre. En cas d’acceptation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
L’article R 50-12-2 du code de procédure pénale, précise que l’homologation de l’accord intervenu entre le fonds de garantie et la victime par le président de la commission lui donne force exécutoire.
En conséquence, l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord par le président de la commission d’indemnisation des victimes emporte renonciation par la victime à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction.
Cependant, l’accord intervenu entre les parties et homologué le 1er avril 2021 ne peut être opposé à la victime dont l’état se serait aggravé.
Ainsi qu’il a été dit, la victime ne peut être indemnisée du préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction en ce que les sujétions inhérentes à la comparution en justice, notamment du fait de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction, ne constituent pas des préjudices indemnisables au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
De plus, en l’espèce, Mme [B] a accepté la proposition du fonds de garantie le 10 mars 2021, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son agresseur serait prochainement jugé par la cour d’assises du Tarn-et-Garonne compte tenu de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 septembre 2019.
Or, le certificat médical du 8 octobre 2021 produit par l’appelante souligne que l’état de santé de Mme [B] « s’est compliqué et aggravé à l’approche de son audience en vue du troisième procès contre son agresseur ». Aucune autre cause n’est invoquée.
Il convient d’en conclure que l’état de la victime tel que décrit par le certificat médical résulte exclusivement de cette nouvelle procédure et donc de l’exercice des voies de recours par l’accusé exclu de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Mme [B], partie principalement perdante, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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