Indemnisation des préjudices : enjeux de l’indivisibilité et de la recevabilité des recours.

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Indemnisation des préjudices : enjeux de l’indivisibilité et de la recevabilité des recours.

Règle de droit applicable

L’article 553 du code de procédure civile stipule qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Indemnisation des préjudices corporels

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose que l’organisme social soit mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. Cela garantit que les droits de l’organisme social sont respectés dans le cadre des litiges d’indemnisation.

Conséquences de l’appel

L’appel formé par la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, limité aux chefs du dispositif du jugement concernant les sommes dues à la Cpam du Calvados, ne remet pas en cause les indemnités accordées à Mme [M]. Il s’agit uniquement de la contestation de l’assiette du recours de l’organisme social, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices corporels.

Frais de procédure

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Dans ce cas, la Cpam du Calvados a été condamnée à payer des sommes aux sociétés appelantes, ce qui illustre l’application de cette disposition.

L’Essentiel : L’article 553 du code de procédure civile stipule qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose que l’organisme social soit mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel. L’appel formé par la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard ne remet pas en cause les indemnités accordées à Mme [M].
Résumé de l’affaire : Le 5 octobre 2017, une salariée de la société Gt béton services a subi un accident du travail en chutant d’une hauteur de 4 mètres à la suite de la désolidarisation d’une poignée sur un camion. Le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par un jugement du 26 novembre 2019. En juillet 2020, une expertise médicale a été ordonnée, et une provision de 3 000 euros a été allouée à la victime pour son préjudice corporel. Le rapport d’expertise a été déposé en mars 2022.

En mai 2023, la victime a assigné la société Spitzer Eurovrac, son assureur Allianz Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir une indemnisation. Le jugement du 26 juillet 2024 a déclaré recevable l’intervention de la Cpam du Calvados, mis hors de cause la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, et a condamné in solidum les sociétés Spitzer Eurovrac et Allianz Iard à indemniser la victime pour divers postes de préjudice, tout en condamnant également ces sociétés à rembourser la Cpam du Calvados pour ses débours.

Le 18 octobre 2024, les sociétés appelantes ont formé appel de ce jugement. En janvier 2025, la Cpam du Calvados a demandé la déclaration d’irrecevabilité de cet appel, arguant que la victime n’avait pas été intimée, ce qui violait le principe d’indivisibilité du litige. En réponse, les sociétés ont soutenu que leur appel ne remettait pas en cause les indemnités accordées à la victime, mais uniquement celles dues à la Cpam.

L’affaire a été plaidée en février 2025, et le tribunal a finalement déclaré l’appel recevable, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la Cpam, et condamnant cette dernière aux dépens de l’incident.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’appel formé par les sociétés appelantes ?

L’article 553 du code de procédure civile stipule qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.

L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

En l’espèce, la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard ont limité leur recours aux chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, ce qui implique que l’appel est recevable.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précise que l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme.

Ainsi, la procédure engagée en cause d’appel ne porte pas sur les conditions de la réparation des préjudices dus à la victime, mais sur l’assiette du recours de l’organisme social.

Quel est l’impact de l’indivisibilité du litige sur la procédure d’appel ?

L’indivisibilité du litige, selon l’article 553 du code de procédure civile, implique que si une partie est appelée à l’instance, toutes les parties concernées doivent également être impliquées.

Cela signifie que l’appel formé par une partie ne peut être recevable que si toutes les autres parties sont également appelées.

Dans cette affaire, la Cpam du Calvados a soutenu que l’appel des sociétés appelantes était irrecevable en raison de l’absence de la victime dans l’instance.

Cependant, le tribunal a jugé que l’appel était recevable, car il ne portait pas sur les préjudices de la victime, mais sur les montants dus à l’organisme social.

Quel est le rôle de la Cpam dans le cadre de l’indemnisation des préjudices corporels ?

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose que l’organisme social, tel que la Cpam, soit mis en cause pour toute décision relative à l’indemnisation d’un préjudice corporel.

Cela signifie que la Cpam a un intérêt direct dans les procédures d’indemnisation, car elle a versé des prestations à la victime.

Dans cette affaire, la Cpam a demandé à être indemnisée pour ses débours définitifs, ce qui a conduit à la discussion sur l’indivisibilité du litige et la nécessité d’inclure la victime dans l’instance.

Quel est le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés appelantes ?

Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen a condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140’614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs, ainsi qu’une somme de 1’162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

De plus, les sociétés appelantes ont été condamnées à payer des sommes à la victime pour divers postes de préjudice, totalisant plusieurs milliers d’euros.

Ces condamnations incluent également des frais de procédure, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit le remboursement des frais engagés par la partie gagnante.

Quel est le résultat de l’incident soulevé par la Cpam du Calvados ?

La Cpam du Calvados a succombé à l’incident et a été condamnée à payer les dépens de la procédure.

Elle a été condamnée à verser à la Sa Spitzer Eurovrac et à la Sa Allianz Iard chacune, la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige, déclarant ainsi recevable l’appel interjeté par les sociétés appelantes.

Cette décision souligne l’importance de la mise en cause de toutes les parties concernées dans les litiges d’indemnisation.

N° RG 24/03644 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZHY

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/02509

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

SA ALLIANZ IARD

RCS de Nanterre 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MENASCHE

SA SPITZER EUROVRAC

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nicolas MENASCHE

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 octobre 2017, Mme [Y] [M], salariée de la société Gt béton services, a été victime d’un accident du travail’: alors qu’elle descendait de la citerne d’un camion, la poignée qu’elle devait saisir pour l’aider à la descente de l’échelle s’est désolidarisée, entraînant sa chute d’environ 4 mètres. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de Mme [M] tendant à sa reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gt béton services.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2020, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [H] [S]’; une provision de 3’000 euros a été allouée à Mme [M] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2022.

Par actes extrajudiciaires des 24 et 25 mai 2023, Mme [M] a assigné la Sa Spitzer Eurovrac, la Sa Allianz Iard et la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire’:

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la Cpam du Calvados,

– mis hors de cause la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime,

– dit que la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, étaient tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [M] le 5 octobre 2017,

en conséquence,

– condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, à payer à Mme [M], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes’:

. 0 euro au titre de l’incidence professionnelle, après imputation de la rente accident du travail,

. 3’911,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

.’6’000 euros au titre des souffrances endurées,

. 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 12’210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 4’500 euros,

– condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140’614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1’162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

– dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

– rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

– condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, à payer à Mme [M] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, à payer à la Cpam du Calvados la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, son assureur, ont formé appel de ce jugement.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par conclusions d’incident uniques notifiées le 13 janvier 2025, la Cpam du Calvados demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 553 du code de procédure civile et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de’:

– déclarer irrecevable l’appel partiel formé par les sociétés Spitzer Eurovrac et Allianz Iard contre le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2024,

– en conséquence, laisser inchangée la disposition entreprise, aux termes de laquelle le tribunal ‘condamne in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140’614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1’162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale’,

– y ajoutant, condamner in solidum la société Spitzer Eurovrac et la société Allianz Iard à payer à la Cpam du Calvados la somme de 2’500 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile, et les entiers dépens d’appel, ainsi que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et au paiement de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.

Précisant que le seul objet de l’appel est la discussion des préjudices professionnels futurs de Mme [M] et que l’examen du poste impose de reconsidérer l’entièreté des préjudices patrimoniaux permanents professionnels causés par l’accident, la Cpam du Calvados soutient qu’en n’intimant pas Mme [M], les sociétés appelantes ne permettent pas à la cour de statuer en application du principe de l’indivisibilité du litige.

Par conclusions d’incident uniques notifiées le 31 janvier 2025, la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard, demandent au conseiller de la mise en état de’:

– juger mal fondée la Cpam du Calvados en son incident,

– la débouter de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens.

Rappelant que la situation personnelle de la victime est totalement indépendante de la relation entre l’assureur et l’organisme social et que l’appel interjeté ne tend pas à remettre en cause les indemnités accordées à Mme [M], mais l’indemnité allouée à la Caisse, elles considèrent qu’elles n’avaient pas à mettre en cause Mme [M] et que dès lors son appel est recevable.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance’; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social doit être mis en la cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme.

En l’espèce, par déclaration d’appel du 18 octobre 2024, la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard ont limité leur recours aux chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 juillet 2024 qui les a condamnés in solidum à payer à la Cpam du Calvados la somme totale de 140’614,08 euros en remboursement de ses débours définitifs outre la somme de 1’162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif des premières conclusions des appelantes notifiées le 19 novembre 2024 reprend ce chef du jugement critiqué et vise l’allocation à la Cpam du Calvados de la somme de 71 777,52 euros outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article susvisé.

Dans ces conclusions les appelantes exposent que le tribunal a alloué à la Caisse l’intégralité de la rente AT soit 88 836,56 euros alors qu’il aurait dû limiter le recours à concurrence de la créance de droit commun de l’incidence professionnelle qui est le seul poste indemnisable sur lequel le tribunal pouvait et devait imputer la rente accident du travail, poste que le tribunal avait évalué à la somme de 20 000 euros absorbée par le recours.

En conséquence, la procédure engagée en cause d’appel ne porte pas sur les conditions de la réparation des préjudices due à la victime de l’accident et les montants alloués à Mme [M] mais sur l’assiette du recours de l’organisme social, la créance de la victime étant en toute hypothèse nulle sur les postes soumis à recours en raison de la rente accident du travail perçue.

Il ne ressort pas des pièces produites l’existence d’une contestation de la victime sur ce point.

En conséquence, l’appel formé par les Sa Spitzer Eurovrac et Allianz Iard à l’encontre de la Caisse est recevable, la fin de non-recevoir soulevée étant rejetée.

Sur les frais de procédure

La Cpam du Calvados succombe à l’incident et en supportera les dépens.

Elle sera condamnée à payer à la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard chacune, la somme de 1’500 euros.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige soulevée par la Cpam du Calvados,

Déclare recevable l’appel interjeté par la Sa Spitzer Eurovrac et la Sa Allianz Iard à l’encontre de la Cpam du Calvados,

Condamne la Cpam du Calvados à payer à la Sa Spitzer Eurovrac et à la Sa Allianz Iard chacune, la somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Cpam du Calvados aux dépens de l’incident.

Le greffier, La présidente de la mise en état,


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