Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 25 mai 2019, Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par BPCE ASSURANCES. Le 7 août 2023, elles ont assigné la société pour obtenir réparation de leurs préjudices, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Après expertise, les montants réclamés s’élevaient à 11 252,50 € pour Mme [N] [C] et 9 805 € pour Mme [W] [C]. Le tribunal a finalement condamné BPCE ASSURANCES à verser respectivement 3 888 € et 4 647 €, avec des intérêts légaux et des indemnités supplémentaires.

Accident de la circulation

Le 25 mai 2019, Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ont été impliquées dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société BPCE ASSURANCES.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 7 août 2023, les deux victimes ont assigné BPCE ASSURANCES pour obtenir réparation de leur préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [O] [X] le 31 janvier 2022, Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ont sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels, des souffrances endurées et un préjudice esthétique.

Montants réclamés par Mme [N] [C]

Pour Mme [N] [C], le total des préjudices s’élève à 11 252,50 €, après déduction d’une provision de 4 800 €, le montant restant étant de 6 452,50 €.

Montants réclamés par Mme [W] [C]

Pour Mme [W] [C], le total des préjudices est de 9 805 €, avec une provision de 2 800 €, laissant un montant restant de 7 005 €.

Position de BPCE ASSURANCES

Dans ses conclusions du 7 mars 2024, BPCE ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation des deux victimes, tout en demandant l’acceptation des frais d’assistance à expertise et le rejet de certaines demandes, notamment concernant le préjudice esthétique temporaire.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices corporels de Mme [N] [C] à 8 688 € et ceux de Mme [W] [C] à 7 447 €, en tenant compte des rapports d’expertise et des éléments présentés.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné BPCE ASSURANCES à verser à Mme [N] [C] la somme de 3 888 € et à Mme [W] [C] la somme de 4 647 €, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de 750 € pour chaque victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et BPCE ASSURANCES a été condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique à l’égard des assureurs.

L’article 1 de cette loi stipule :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit conductrice, passagère, piétonne ou cycliste, a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. »

Cette disposition souligne que l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

En outre, l’article 2 précise que :

« L’indemnisation doit être effectuée par l’assureur du véhicule responsable de l’accident. »

Cela signifie que les victimes peuvent directement se retourner contre l’assureur, ce qui simplifie le processus d’indemnisation.

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’évaluation des préjudices corporels est effectuée par un expert médical, qui établit un rapport détaillant les conséquences de l’accident sur la santé de la victime. Les préjudices sont classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

L’article 1382 du Code civil, qui régit la responsabilité délictuelle, stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cela implique que la réparation doit être intégrale et couvrir tous les aspects du préjudice.

Les préjudices patrimoniaux incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, et les frais divers, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux comprennent les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et le déficit fonctionnel.

Quelles sont les conséquences de la provision versée aux victimes sur le montant final de l’indemnisation ?

La provision versée aux victimes est une avance sur l’indemnisation totale qui sera déterminée ultérieurement. Selon l’article 1231-6 du Code civil :

« En cas d’obligation de réparation, le créancier peut demander une provision sur le montant de l’indemnité. »

Cette disposition permet aux victimes de recevoir une aide financière immédiate pour couvrir leurs besoins urgents.

Dans le jugement, il est précisé que les sommes déjà versées à titre de provision doivent être déduites du montant total de l’indemnisation. Par exemple, pour Mme [N] [C], le montant total de 11 252,50 € est réduit de 4 800 € déjà versés, ce qui donne un reste à indemniser de 3 888 €.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure. Cet article stipule :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. »

Pour bénéficier de cette indemnisation, il faut prouver que les frais engagés sont nécessaires et justifiés. Dans le cas présent, le tribunal a accordé 750 € à chaque victime au titre de l’article 700, considérant que les frais engagés pour obtenir la reconnaissance de leurs droits étaient équitables.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement rendu ?

L’exécution provisoire permet à la décision de première instance d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile précise :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que les victimes peuvent recevoir leur indemnisation sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela est particulièrement important pour les victimes qui ont besoin de fonds rapidement pour couvrir leurs frais médicaux et autres dépenses liées à l’accident.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10056 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCF

AFFAIRE : les consorts [C] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD (Me Julie KERANGUEVEN)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro de SIREN 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,

représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 mai 2019 , Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 7 août 2023, Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ont assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [O] [X], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [N] [C] et Mme [W] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [N] [C] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 462,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3540 €

SOIT AU TOTAL 11252,50 €
dont il convient de déduire la somme de 4800 €, déjà versée à titre de provision.

Pour Mme [W] [C] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 870 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 2310 €

SOIT AU TOTAL 9805 €
dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [N] [C] et Mme [W] [C] demandent en outre au tribunal de :

– condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [C] et de Mme [W] [C] mais sollicite:

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [C] et Mme [W] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [N] [C] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFP : 2%
PE : 0/7
DFTT : néant
DFTP :
A 25% jusqu’au 30/06/2019
A 10% jusqu’à la consolidation
PGPA : du 03/06/2019 au 30/06/2019
Date de consolidation : 27/11/2019
QD : 2/7
Pas de PA signalé
Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [C] et Mme [W] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [C] et Mme [W] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 278 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €

Total 728 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 728 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 300 €
– déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8688 €
PROVISION A DÉDUIRE 4800 €
RESTE DU 3888 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour Mme [W] [C]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFP : 1%
PE : 0/7
DFTT : néant
DFTP :
A 25% pendant 10 jours puis
A 10% jusqu’à la consolidation
ATAS : néant
Date de consolidation : 25/11/2019
QD : 2/7
Pas de PA signalé
Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [C] et Mme [W] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [C] et Mme [W] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 75 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 522 €

Total 597 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 10 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 597 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 200 €
– déficit fonctionnel permanent 2150 €
TOTAL 7447 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 4647 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [N] [C] et Mme [W] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [C] et Mme [W] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mai 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8688 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [C] :

– la somme de 3888 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7447 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [W] [C] :

– la somme de 4647 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, incluant les frais des expertises;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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