Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

L’Essentiel : Le 8 février 2020, M. [Z] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation. Le 2 août 2023, il a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice corporel, s’élevant à 10 800 € après déduction d’une provision. Dans ses conclusions du 2 novembre 2023, FILIA MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [Z] [M], mais a contesté certaines demandes. Le tribunal a évalué le préjudice à 8 384 € et a ordonné à FILIA MAIF de verser 6 584 €, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Accident de la circulation

Le 8 février 2020, M. [Z] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par FILIA MAIF.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 2 août 2023, M. [Z] [M] a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [Z] [M] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, totalisant 10 800 €, après déduction d’une provision de 1 800 € déjà versée.

Conclusions de FILIA MAIF

Dans ses conclusions du 2 novembre 2023, FILIA MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [Z] [M] mais a demandé la mise hors de cause de la MAIF et a contesté certaines demandes d’indemnisation.

Motifs du jugement

Le tribunal a accepté l’intervention de FILIA MAIF et a ordonné la mise hors de cause de la MAIF, tout en reconnaissant le droit à indemnisation de M. [Z] [M].

Évaluation du préjudice

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [Z] [M] à 8 384 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que des souffrances endurées.

Décision finale

FILIA MAIF a été condamnée à verser 6 584 € à M. [Z] [M] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’indemnisation des préjudices corporels en cas d’accident de la circulation ?

L’indemnisation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ».

Cette loi établit un régime d’indemnisation spécifique pour les victimes d’accidents de la circulation, en précisant que les victimes ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice.

L’article 1 de cette loi stipule :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne. »

Ainsi, M. [Z] [M] a légitimement assigné FILIA MAIF pour obtenir réparation de son préjudice corporel, conformément à cette législation.

Comment sont évalués les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ?

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont évalués selon des critères spécifiques, en tenant compte des conséquences de l’accident sur la vie de la victime.

Les préjudices patrimoniaux temporaires, comme les frais divers, sont évalués sur la base des dépenses réelles engagées par la victime.

L’article 1231-1 du Code civil précise :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son fait, en ce compris les pertes de gains et les frais engagés. »

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, visent à compenser la souffrance, la perte de qualité de vie et les atteintes à l’intégrité physique.

L’évaluation de ces préjudices repose souvent sur des rapports d’expertise médicale, comme dans le cas présent, où le rapport du Docteur [T] a été déterminant pour quantifier les déficits fonctionnels et les souffrances endurées.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Cet article stipule :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour la défense de ses droits. »

Dans le cas de M. [Z] [M], la demande de 1 300 € en application de cet article a été jugée équitable, car il a engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits à indemnisation.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

L’article 514 du Code de procédure civile précise :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à M. [Z] [M] de recevoir rapidement une partie de son indemnisation, ce qui est crucial pour sa situation financière après l’accident.

Cette mesure vise à protéger les droits de la victime en lui permettant de bénéficier rapidement des réparations dues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10687 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCG

AFFAIRE : M. [Z] [M] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. FILIA MAIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 341 672 681, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 février 2020 , M. [Z] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de FILIA MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 2 août 2023, M. [Z] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [Z] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 10 800 €
dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Z] [M] demande en outre au tribunal de :

– condamner FILIA MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner FILIA MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, FILIA MAIF qui intervient volontairement ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [M] mais sollicite avec la MAIF:
– la mise hors de cause de la MAIF,
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il ya lieu de recevoir l’intervention volontaire de FILIA MAIF et d’ordonner la mise hors de cause de la MAIF.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à FILIA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25 % du 08/02/2020 au 08/03/2020
à 10 % du 09/03/2020 au 08/08/2020
– Date de consolidation fixée au : 08/08/2020
– Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
– Pretium doloris : 2/7
– Préjudice d’agrément : sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €

Total 684 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un collier cervicak souple durant 1 mois sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 684 €
– souffrances endurées 4000 €
– préjudice esthétique temporaire 400 €
– déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 8384 €
PROVISION A DÉDUIRE 1800 €
RESTE DU 6584 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, FILIA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [Z] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner FILIA MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de FILIA MAIF;

Ordonne la mise hors de cause de la MAIF;

Donne acte à FILIA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8384 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne FILIA MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [M] :

– la somme de 6584 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne FILIA MAIF aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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