Le 13 décembre 2019, M. [C] a été percuté par un véhicule alors qu’il marchait. Après l’accident, il a reçu un traitement aux urgences, mais a développé des douleurs dorsales nécessitant des soins supplémentaires. En décembre 2021, un expert a évalué son état de santé, et en avril 2024, GMF Assurances a proposé une indemnisation de 1 700 euros. Contestant cette offre, M. [C] a assigné l’assureur en justice, demandant une expertise judiciaire et une provision de 2 000 euros. Le juge a ordonné l’expertise et accordé une provision de 1 000 euros, ainsi que 1 000 euros pour les frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la non-comparution du défendeur et l’office du jugeL’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cet article permet au juge de statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit jugée recevable et fondée. L’article 473 précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Dans cette affaire, le juge a donc statué conformément à ces articles, en considérant que la décision était réputée contradictoire. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Il est important de noter qu’aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Dans le cas présent, M. [C] conteste le rapport de l’expert mandaté par son assureur, affirmant que l’accident est à l’origine de ses douleurs. Les éléments fournis par M. [C] établissent la vraisemblance de ses difficultés de santé, justifiant ainsi la demande d’expertise judiciaire. Sur la demande de provisionL’article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la société d’assurances ne conteste pas le principe de sa garantie et son obligation d’indemniser M. [C]. Ainsi, le juge a décidé de condamner la société à verser une provision de 1 000 € à M. [C] à valoir sur la réparation de son préjudice. Sur les dépensL’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de M. [C], considérant que la mesure d’expertise était ordonnée dans son intérêt immédiat. Cette décision est conforme à la pratique habituelle en matière de référé, où les dépens sont souvent laissés à la charge de la partie qui obtient gain de cause. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Dans cette affaire, le juge a condamné la société d’assurances à verser 1 000 € à M. [C] au titre des frais irrépétibles, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. L’article 514-1 précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Ainsi, l’ordonnance rendue par le juge des référés est exécutoire par provision, permettant à M. [C] de bénéficier rapidement des mesures ordonnées. |
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