Indemnisation pour détention provisoire injustifiée

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Indemnisation pour détention provisoire injustifiée

Règle de droit applicable

Selon les dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, dont la procédure a été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention.

Conditions de recevabilité

La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision définitive, et doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que toutes les indications utiles prévues à l’article R.26. Le délai de six mois ne commence à courir que si la personne a été informée de son droit à réparation et des articles 149-1, 149-2 et 149-3.

Indemnisation du préjudice moral

Le préjudice moral est évalué en tenant compte de la durée de la détention, de l’impact psychologique sur la personne, ainsi que des circonstances personnelles, telles que l’éloignement familial et le sentiment d’injustice. La somme allouée doit refléter la gravité de ces éléments.

Indemnisation du préjudice matériel

Le préjudice matériel est calculé sur la base des pertes de revenus subies durant la détention. La somme doit correspondre à la rémunération non perçue pendant la période de détention, en tenant compte des éléments de preuve fournis, tels que les bulletins de paie.

Frais d’avocat

Conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, il est possible d’allouer une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la partie qui a dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits.

L’Essentiel : Toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, dont la procédure a été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention. La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision définitive, et doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que toutes les indications utiles.
Résumé de l’affaire : Un requérant, né en 1997, a été déféré le 16 septembre 2022 devant le procureur de la République pour des violences volontaires en réunion, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, en état de récidive légale. Reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Créteil, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, et la révocation d’une peine de sursis antérieure. Après avoir purgé une partie de sa peine, il a été remis en liberté le 23 décembre 2022 suite à un appel qui a abouti à une décision de non-lieu.

Le 25 janvier 2023, le requérant a déposé une requête pour obtenir une indemnisation de sa détention provisoire, sollicitant 10 000 euros pour préjudice moral, 4 000 euros pour préjudice matériel, et 3 000 euros pour frais d’avocat. En réponse, l’agent judiciaire de l’État a demandé l’irrecevabilité de la requête, arguant que le requérant avait été détenu pour une autre cause durant sa détention provisoire. Le Ministère Public a également soutenu cette irrecevabilité.

Cependant, il a été établi que la détention du requérant était justifiée par la procédure en cours et qu’il n’était pas détenu pour une autre cause. La requête a donc été jugée recevable, et la durée de détention a été confirmée à 97 jours.

Concernant le préjudice moral, le requérant a évoqué l’impact psychologique de sa première incarcération, sa séparation familiale, et un sentiment d’injustice. En ce qui concerne le préjudice matériel, il a demandé réparation pour la perte de revenus durant sa détention, ayant été employé comme adjoint d’animation.

Finalement, le tribunal a accordé 10 000 euros pour le préjudice moral, 6 132 euros pour le préjudice matériel, et 2 000 euros pour les frais d’avocat, tout en déboutant le requérant du surplus de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation du requérant ?

La demande d’indemnisation du requérant repose sur les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale.

Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

L’article 149-1 précise que « la demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision définitive. »

L’article R.26 énonce que « la requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles. »

Ainsi, le requérant a respecté ces conditions en présentant sa requête dans le délai imparti et en fournissant les éléments requis.

Quel est le délai pour saisir le premier président de la cour d’appel ?

Le délai pour saisir le premier président de la cour d’appel est de six mois, comme stipulé dans l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale.

Cet article indique que « le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3. »

Dans le cas présent, le requérant a présenté sa requête le 25 janvier 2023, ce qui est dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe devenue définitive.

Quel est le montant alloué au titre du préjudice moral ?

Le montant alloué au titre du préjudice moral est de 10 000 euros.

Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments, notamment « le choc carcéral initial » et « la séparation de la famille », ainsi que « la durée de détention provisoire devenue injustifiée, soit 97 jours. »

Cependant, le sentiment d’injustice lié à la procédure pénale n’a pas été retenu comme facteur aggravant.

Ainsi, au vu des circonstances, le tribunal a jugé que 10 000 euros constituaient une réparation adéquate pour le préjudice moral subi par le requérant.

Quel est le montant alloué au titre du préjudice matériel ?

Le montant alloué au titre du préjudice matériel est de 6 132 euros.

Le requérant a démontré qu’il était adjoint d’animation à la mairie de [Localité 5] avec un salaire net mensuel de 2042,22 euros.

Il a subi une perte de revenus pendant 97 jours de détention, ce qui a été calculé sur la base de son salaire.

Le tribunal a pris en compte les bulletins de paie et a confirmé que la somme demandée était justifiée, aboutissant à l’allocation de 6 132 euros en réparation de son préjudice matériel.

Quel est le fondement de l’allocation de frais d’avocat ?

L’allocation de frais d’avocat est fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans ce cas, le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser le requérant à la charge de ses frais d’avocat, allouant ainsi une somme de 2 000 euros sur ce fondement.

Cette décision vise à compenser les frais engagés par le requérant dans le cadre de la procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 31 Mars 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/01962 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAP2

Décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 25 Janvier 2023 par Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;

Non comparant

Représenté par Maître Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, durant la procédure

Non représenté à l’audience

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;

Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été déféré le 16 septembre 2022 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours en état de récidive légale, puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de cette juridiction.

Par jugement du 16 septembre 2022, la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu le requérant coupable des faits reprochés, l’a condamné en répression à une peine de deux ans d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre. Cette même décision a prononcé la révocation totale d’une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis prononcée par une décision du 16 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Créteil. M. [Z] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4].

Sur appel du prévenu, par arrêt du 22 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé le requérant des fins de la poursuite. Il a été remis en liberté le 23 décembre 2023. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 16 janvier 2023.

Le 25 janvier 2023, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;

Allouer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses frais d’avocat.

Par conclusions en réponse déposées le 27 décembre 2024, M. [Z] a maintenu sa demande au titre du préjudice moral et a sollicité une somme de 6 132 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 10 octobre 2024, développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

Juger irrecevable la requête de M. [Z] ;

Rejeter la requête de M. [Z] ;

A titre subsidiaire,

– Rejeter la demande d’indemnisation de M. [Z] car il était détenu pour autre cause durant sa période de détention provisoire ;

En tout état de cause,

– Condamner M. [Z] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :

A l’irrecevabilité de la requête en raison d’une détention pour autre cause et de l’absence d’indication des montants demandés.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 janvier 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 16 janvier 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat indiquent que la requête est irrecevable faute de préciser le montant des demandes indemnitaires.

Il apparaît que la requête en indemnisation présentée par M. [Z] le 25 janvier 2023 ne formule aucune demande indemnitaire chiffrée dans les motifs de la requête, mais présente bien des demandes chiffrées dans le dispositif de cette même requête en page 5 Dans ces conditions, cette requête n’est pas irrecevable pour ce motif.

L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent également que la requête de M. [Z] est irrecevable car ce dernier était détenu pour autre cause durant toute la période de sa détention provisoire au titre de la condamnation du 16 septembre 2022 de la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil.

Il apparaît que la condamnation d’un an d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du 16 janvier 20219 du tribunal correctionnel de Créteil a été révoquée par le jugement du 16 septembre 2022 de la 12e chambre du tribunal correctionnel de Créteil. Or, cette décision a été infirmée en toutes ces dispositions par un arrêt du 22 décembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris qui a dit n’y avoir lieu à révocation. D’ailleurs, le requérant a été remis en liberté dès le lendemain ce qui confirme qu’il n’était plus en exécution de peine.

C’est ainsi que le requérant n’a donc pas été détenu pour autre cause mais a été placé en détention provisoire. La requête de M. [Z] est donc recevable.

Selon la fiche pénale, le requérant a été placé en détention provisoire du 17 septembre 2022 au 23 décembre 2022.

La requête est donc recevable pour une durée de détention de 97 jours.

Sur l’indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant soutient qu’être incarcéré pour la première fois de sa vie à 25 ans seulement a eu un retentissement psychologique considérable sur lui. Par ailleurs, la durée de cette détention, 91 jours, ainsi que l’éloignement familial et l’importance de la peine encourue ont également été source d’angoisse pour M. [Z]. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter. Il évoque également le sentiment d’injustice lié au fait qu’il a toujours clamé son innocence et qu’il n’a pas été cru. Il indique enfin qu’il aurait dû être remis en liberté d’office plus tôt et qu’i a été placé en détention 20 jours de trop. C’est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L’agent judiciaire de l’Etat indique seulement que la requête est irrecevable et ne propose aucune somme indemnitaire.

Le Ministère public soutient également que la demande est irrecevable et ne présente aucune observation sur le préjudice moral du requérant.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] était âgé de 25 ans, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire fait état de deux condamnations en 2014 et 20106 mais aucune n’a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Z] est important.

Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa famille et de ses parents.

Concernant le sentiment d’injustice de ne pas être entendu et cru alors qu’il a toujours clamé son innocence, ce sentiment est lie à la procédure pénale elle-même et non au placement en détention provisoire et ne peut être retenu au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral. 

Il convient en outre de prendre compte la durée de détention provisoire de M. [Z] devenue injustifiée, soit 97 jours.

Par contre, l’importance de la peine encourue ne peut être prise en compte s’agissant d’une peine correctionnelle et non criminelle.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 000 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus :

M. [Z] fait valoir qu’il était adjoint d’animation à la mairie de [Localité 5] depuis le 04 février 2021 pour un salaire net mensuel de 2042,22 euros. Son incarcération ne lui a pas permis de toucher son salaire pendant 97 jours et à l’issue de sa remise en liberté il n’a pas été repris par son employeur. Il se trouve donc à ce jour sans emploi. Il sollicite donc en réparation de son préjudice matériel l’allocation d’une somme de 6 132 euros.

L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent uniquement au fait que la requête du requérant est irrecevable.

En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [Z] exerçait l’emploi d’animateur, au grade d’adjoint d’animation, pour la mairie de [Localité 5] (94). Il a été embauché le 04 février 2021 et travaillait toujours pour la mairie en septembre 2022 au jour de son placement en détention provisoire. Selon les trois bulletins de paie produits pour les mois de juin, juillet et août 2022, il percevait un salaire net mensuel de 2042,22 euros. C’est ainsi que le requérant n’a pas perçu de salaire du 16 septembre au 23 décembre 2022, soit pendant 97 jours. Sur la base d’un salaire mensuel de 2042,22 euros, la perte a été de 2040,22 x 3 = 6 127 euros + 7 jours = 4776 euros, soit un total de 6 603,05 euros ramenés à 6 132 euros selon la demande.

C’est ainsi qu’il sera alloué à somme de 6 132 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [U] [Z] recevable ;

Lui allons les sommes suivantes :

10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6 132 euros au titre de son préjudice matériel ;

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [U] [Z] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


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