Réparation de la détention provisoireLa personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, dont la procédure a abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention, conformément aux articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Délai de saisineLe délai pour saisir le premier président de la cour d’appel est de six mois à compter de la décision définitive, ce délai ne commençant à courir que si la personne a été informée de son droit à réparation, selon l’article 149-3 du même code. En l’absence d’information, le délai ne court pas. Conditions de détentionIl appartient au requérant de prouver les circonstances particulières de sa détention qui pourraient aggraver son préjudice, ainsi que de démontrer qu’il a personnellement souffert des conditions de détention, comme l’indiquent les principes de la jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices liés à la détention. Évaluation du préjudice moralL’évaluation du préjudice moral doit prendre en compte plusieurs critères, tels que l’âge du requérant, la durée et les conditions de sa détention, son état de santé et sa situation familiale, comme le précise la jurisprudence en matière d’indemnisation. Indemnisation des frais de défenseLes frais de défense engagés en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire peuvent être indemnisés, à condition qu’ils soient justifiés et documentés, conformément aux principes établis par la jurisprudence. |
L’Essentiel : La personne ayant subi une détention provisoire, aboutissant à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, a droit à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel. Le délai pour saisir le premier président de la cour d’appel est de six mois à compter de la décision définitive, débutant uniquement si la personne a été informée de son droit à réparation. Le requérant doit prouver les circonstances aggravantes de sa détention et démontrer sa souffrance liée aux conditions de détention.
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Résumé de l’affaire : Un requérant, né en 1989, a été mis en examen en 2015 pour des faits graves, notamment vol avec arme et enlèvement. Il a été placé en détention provisoire jusqu’à sa remise en liberté en décembre 2016, suite à une décision de justice. En 2021, il a été renvoyé des poursuites, et cette décision a été confirmée en 2023, devenant définitive. Le 25 octobre 2023, le requérant a déposé une requête pour obtenir réparation de sa détention, qu’il considère injustifiée, demandant des indemnités pour préjudice moral, matériel et corporel.
L’Agent Judiciaire de l’État a reconnu la recevabilité de la requête, proposant une indemnisation pour le préjudice matériel et moral, mais à un montant inférieur à celui demandé par le requérant. Le Ministère Public a également soutenu la recevabilité de la requête, tout en proposant des montants d’indemnisation similaires à ceux de l’Agent Judiciaire. Concernant le préjudice moral, le requérant a évoqué un choc psychologique dû à sa détention, des ruptures de liens familiaux et des conditions de détention difficiles. Cependant, l’Agent Judiciaire a contesté ces affirmations, soulignant que le requérant avait un passé criminel et n’avait pas prouvé des conditions de détention indignes. Le Ministère Public a également noté que le requérant n’avait pas démontré de souffrances particulières liées à sa détention. Pour le préjudice matériel, le requérant a demandé le remboursement de frais de défense, mais l’Agent Judiciaire a proposé une indemnisation réduite, ne reconnaissant pas certaines dépenses. Finalement, le tribunal a déclaré la requête recevable et a alloué des sommes pour le préjudice moral et matériel, tout en rejetant le surplus des demandes. La décision a été rendue le 31 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de réparation de la détention provisoire ?La demande de réparation de la détention provisoire est fondée sur les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Ces articles stipulent que toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, dont la procédure a été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, a droit à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention. Il est précisé que la demande doit être faite dans un délai de six mois à compter de la décision définitive, et que ce délai ne court que si la personne a été informée de son droit à réparation. Dans le cas présent, le requérant a présenté sa requête dans le délai imparti, ce qui rend sa demande recevable. Quel est le montant alloué pour le préjudice moral et sur quelles bases a-t-il été déterminé ?Le montant alloué pour le préjudice moral est de 36 000 euros. Cette somme a été déterminée en tenant compte de plusieurs critères, notamment l’âge du requérant au moment de la détention, la durée de celle-ci, ainsi que ses conditions de détention. Bien que le requérant ait évoqué un choc carcéral et une rupture des liens familiaux, il a été noté qu’il avait un casier judiciaire chargé, ce qui a atténué la perception de son préjudice. Les conditions de détention n’ont pas été prouvées comme étant indignes, et le requérant n’a pas démontré avoir personnellement souffert de ces conditions. Ainsi, malgré les arguments du requérant, le montant a été ajusté en fonction de ces éléments. Quel est le montant alloué pour le préjudice matériel et quels éléments ont été pris en compte ?Le montant alloué pour le préjudice matériel est de 11 400 euros. Ce montant comprend les frais de défense liés directement au contentieux de la détention provisoire, à l’exception de certaines visites à la maison d’arrêt qui n’ont pas été justifiées. Les diligences retenues incluent des démarches pour obtenir un permis de communiquer, la rédaction de demandes de mise en liberté, et la préparation d’audiences. Une visite à la maison d’arrêt a été prise en compte, tandis que les autres n’ont pas été documentées. Ainsi, le total a été calculé sur la base des frais justifiés et en lien direct avec la détention. Quel est le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?Le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est de 1 500 euros. Cette allocation vise à couvrir les frais irrépétibles engagés par le requérant dans le cadre de la procédure. Il a été jugé inéquitable de laisser ces frais à sa charge, d’où l’octroi de cette somme. L’article 700 permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour compenser les frais qu’elle a dû supporter, ce qui a été appliqué dans ce cas. Ainsi, le montant a été fixé en tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par le requérant. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16865 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL74
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [F] [Z], Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Non comparant
Représenté par Maître Steeve RUBEN de la SELARL RUBEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Hugo ZERBIB représentant Monsieur [L] [E],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [E], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 13 juin 2015 des chefs de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration de plusieurs personnes, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [E] en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 06 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 12 décembre 2016. Sur appel du Ministère Public, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par a arrêt du 12 décembre de la même année.
Le 14 décembre 2021, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des faits de la poursuite. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 17 avril 2023, la chambre des appels correctionnelle de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 31 mai 2023.
Par requête du 25 octobre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [E] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 13 juin 2015 au 12 décembre 2016.
M. [E] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 12 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Dire M. [E] recevable en sa requête ;
Lui allouer la somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 33 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 548 Jours,
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 23 octobre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de relaxe.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 31 mai 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [E] est recevable pour une durée de 548 jours.
Sur la demande de sursis à statuer,
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite à titre principal, le sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la production de la fiche de situation pénale du requérant en détention, afin de vérifier qu’il n’a pas été détenu pour autre cause et le bulletin numéro 1de son casier judiciaire.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande dans la mesure où les documents sollicités figurent désormais dans le dossier d’indemnisation.
En l’espèce, il apparaît que la fiche de situation pénale du requérant au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3], ainsi que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire figurent bien dans le dossier d’indemnisation de M. [E] et ont été communiqués le 22 août 2024.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur l’indemnisation,
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a subi un choc carcéral important qui n’a pas été amoindri par une précédente incarcération et il n’était âgé que de 26 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les premières semaines de son incarcération qui était par ailleurs injustifiée, sont nécessairement les plus éprouvantes. Il a subi une rupture des liens familiaux alors qu’il demeurait auparavant chez ses parents avec lesquels il entretenait des liens forts et sa petite amie s’est éloignée de lui. Ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] ont été éprouvantes en raison de la surpopulation carcérale très importante dans cet établissement pénitentiaire. C’est ainsi que le requérant a subi pendant 548 jours des conditions indignes et traumatisantes.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que l’évaluation du préjudice moral repose sur plusieurs critères, notamment l’âge du requérant, la durée et les conditions de sa détention, son état de santé, sa situation familiale ainsi que l’existence de condamnations antérieures.
Le Ministère Public fait valoir que le requérant avait 26 ans au jour de son placement en détention, était célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations dont trois ont donné lieu à une incarcération. Ces condamnations démontrent que le requérant était toujours ancré dans un parcours délinquantiel et n’était pas pleinement réinséré le 13 juin 2015. Il ne pourra pas non plus être tenu compte de la rupture des liens familiaux alors qu’il n’avait pas de restriction de visite à la maison d’arrêt. Il ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles et ne produit aucun rapport faisant état de surpopulation carcérale ou de conditions de détention indignes.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [E] avait 26 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations entre décembre 2007 et septembre 2018 dont 4 à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’il a notamment été condamné le 04 mai 2021 par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pour vol avec arme. Le choc carcéral du requérant a donc été largement atténué.
Le sentiment d’injustice qu’il a ressenti face aux accusations portées contre lui à tort ne découle pas directement de la détention, mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut ainsi donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Concernant les conditions carcérales, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [E] ne produit aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des prisons attestant de conditions de détention difficiles ou indignes. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu.
M. [E] ne bénéficiait pas de restrictions de visites à la maison d’arrêt de [Localité 3] et c’est lui qui n’a pas voulu que sa petite amie soit informée du fait qu’il était incarcéré. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que la détention provisoire a engendré une rupture de liens familiaux.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué une somme de 36 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [E] sollicite le remboursement de ses frais de défense en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 12600 euros TTC correspondant aux trois visites à la maison d’arrêt, les 4 demandes de mise en liberté, la récupération d’un permis de visite et de préparer son projet de sortie.
L’agent judiciaire de l’Etat est d’accord sur les différentes diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à l’exception des 3 visites à la maison d’arrêt qui ne peuvent être retenues faute de justificatifs. C’est pourquoi l’AJE propose l’allocation d’une somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère Public conclue dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, à savoir que les différentes diligences évoquées sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire, à l’exception des trois visites en maison d’arrêt.
En l’espèce, M. [E] fait état des diligences suivantes :
Démarches pour obtenir un permis e communiquer,
Rédaction et dépôt d’une demande de mise en liberté,
Débat sur le renouvellement de la détention provisoire,
Rédaction et dépôt d’un mémoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,
Audience devant la chambre de l’instruction.
Ces diligences qui sont individualisés et dont le coût est précisé sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Par ailleurs, il fait état de 3 visites à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Elles ne sont pas documentées, mais on peut concevoir que l’une d’entre elle a permis de préparer les demandes de mises en liberté. Une sera donc retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [E] une somme de 9 000 euros HT correspondant aux diligences listées, ainsi que 500 euros pour une visite à la maison d’arrêt, soit un total de 9 500 euros HT et 11 400 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel.
M. [E] sollicite également la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
Déclarons la requête de M. [L] [E] recevable ;
Allouons à M. [L] [E] les sommes suivantes :
36 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
11 400 euros en réparation du préjudice matériel ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [L] [E] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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