Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et évaluation. Questions / Réponses juridiques.

·

·

Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et évaluation. Questions / Réponses juridiques.

Le 14 octobre 2019, Madame [K] [T] a subi des blessures graves lors de la chute d’une plaque de fonte, entraînant des fractures au pied gauche. Après avoir été hospitalisée, elle a reçu une provision amiable de 1 500 € pour son préjudice. En mars 2023, elle a assigné plusieurs parties pour obtenir une indemnisation complète, réclamant plus de 60 000 € pour divers préjudices. Le tribunal a finalement reconnu son droit à indemnisation, fixant son préjudice total à 60 565,45 €, et condamnant la BPCE IARD à verser 51 334,20 € à Madame [T].. Consulter la source documentaire.

Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Madame [T] ?

Le droit à indemnisation de Madame [T] repose sur l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, qui stipule que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».

Dans le cas présent, l’accident survenu le 14 octobre 2019, lors de l’intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous-traitante de la société ORANGE, a causé des blessures à Madame [T].

Cette responsabilité est engagée en raison de la chute d’une plaque de fonte, ce qui constitue un fait générateur de responsabilité.

Ainsi, le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté, et elle a déjà perçu une provision amiable de 1 500 €.

Comment sont évalués les préjudices patrimoniaux de Madame [T] ?

Les préjudices patrimoniaux de Madame [T] sont évalués en tenant compte des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, et des pertes de gains professionnels actuels.

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que « la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ».

Pour les dépenses de santé, il est établi que les frais médicaux et paramédicaux, ainsi que les frais d’hospitalisation, doivent être remboursés.

Dans ce cas, les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 2 239,18 €, comprenant les frais restés à la charge de la victime et ceux pris en charge par des tiers.

Les frais divers, qui incluent les honoraires des médecins conseils, s’élèvent à 1 650 €, et l’assistance par tierce personne est évaluée à 2 280 €.

Enfin, les pertes de gains professionnels actuels sont calculées sur la base des indemnités journalières versées par la CPAM et MALAKOFF HUMANIS, totalisant 7 004,07 €.

Quels sont les critères d’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux ?

Les préjudices extra-patrimoniaux sont évalués selon plusieurs critères, notamment le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice esthétique permanent (PEP), et le préjudice d’agrément (PA).

L’article 1382 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour le DFT, l’indemnisation est calculée sur la base de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de l’incapacité.

Dans le cas de Madame [T], le DFT est évalué à 1 312,20 €, tandis que les souffrances endurées sont fixées à 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 800 €, et le DFP à 7 080 €.

Le PEP est fixé à 1 200 €, et le PA à 6 000 €, tenant compte des limitations dans la pratique d’activités de loisirs.

Comment se déroule l’imputation des créances des organismes sociaux ?

L’imputation des créances des organismes sociaux est régie par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Ces articles stipulent que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dans le cas présent, les prestations en nature versées par la CPAM et MALAKOFF HUMANIS s’imputent sur les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels.

Ainsi, les montants versés par la CPAM de la Gironde et MALAKOFF HUMANIS sont déduits des indemnités allouées à Madame [T].

Après imputation des créances, Madame [T] recevra la somme de 51 334,20 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision amiable de 1 500 €.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la BPCE IARD, ayant succombé à la procédure, est condamnée aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de Madame [T], conformément à l’article 699 du même code.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens ».

La BPCE IARD est donc condamnée à verser 2 000 € à Madame [T] et 500 € à Monsieur [C] [T] au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure.

Ces décisions visent à garantir une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon