Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et droits de la victime.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et droits de la victime.

L’Essentiel : Le 16 janvier 2020, M. [S] [P] a subi un accident de la circulation causé par M. [O] [K], reconnu coupable de blessures involontaires. M. [S] [P] a été constitué partie civile et a subi des blessures graves, dont une hémiparésie gauche. Une indemnité de 20.000 euros a été allouée pour son préjudice corporel. M. [S] [P] a ensuite assigné la compagnie PACIFICA pour obtenir une indemnisation totale de 208.215,46 euros. Le tribunal a finalement jugé en sa faveur, condamnant PACIFICA à verser des sommes spécifiques, incluant des intérêts et des frais d’expertise, le 10 janvier 2025.

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Exposé du Litige

Le 16 janvier 2020, M. [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [O] [K], assuré par la compagnie PACIFICA. Le tribunal correctionnel a reconnu M. [O] [K] coupable de blessures involontaires, et M. [S] [P] a été constitué partie civile.

Conséquences de l’Accident

M. [S] [P] a subi plusieurs blessures, dont une hémiparésie gauche, des fractures et des lésions ligamentaires. Un expert a été désigné, et une indemnité de 20.000 euros a été allouée à M. [S] [P] pour son préjudice corporel. Le rapport d’expertise a évalué divers préjudices, y compris un déficit fonctionnel permanent de 22%.

Assignation en Indemnisation

M. [S] [P] a assigné la compagnie PACIFICA et la CPAM pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices. Il a demandé des sommes spécifiques pour divers postes de préjudice, totalisant 208.215,46 euros, ainsi que des frais irrépétibles.

Réponse de la Compagnie d’Assurance

La compagnie PACIFICA a proposé des montants inférieurs pour les préjudices, contestant certaines demandes de M. [S] [P]. Elle a notamment rejeté les demandes d’assistance par tierce personne et de préjudice d’agrément.

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation en se basant sur le rapport d’expertise et les éléments médicaux fournis. Les préjudices ont été évalués en tenant compte des souffrances endurées, des dépenses de santé, et des impacts sur la vie professionnelle et personnelle de M. [S] [P].

Décision du Tribunal

Le tribunal a jugé que M. [S] [P] avait droit à une indemnisation intégrale. Il a condamné la compagnie PACIFICA à verser des sommes spécifiques pour couvrir les préjudices subis, avec des intérêts au taux légal. La décision a également inclus des frais d’expertise et des frais irrépétibles.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 10 janvier 2025, et la décision est susceptible d’appel. La CPAM a été déclarée commune au jugement, et les parties ont été déboutées de leurs demandes contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit à indemnisation en cas d’accident de la circulation ?

La loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, stipule que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Cette disposition est précisée dans l’article 1er de la loi, qui énonce :

« Chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. »

Dans le cas présent, la compagnie d’assurance PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [P], ce qui implique qu’elle sera tenue de réparer l’intégralité de son préjudice.

Comment évaluer le préjudice corporel ?

L’évaluation du préjudice corporel est réalisée par un expert, dont le rapport doit être complet, informatif et objectif. Selon l’article 29 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Le rapport d’expertise, en l’espèce, a été corroboré par d’autres pièces médicales et n’a pas été contesté par les défendeurs. Ainsi, le tribunal peut se fonder sur ces éléments pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

L’article 29 précise :

« Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. »

Quelles sont les catégories de préjudices indemnisables ?

Les préjudices indemnisables se divisent en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé, les frais divers, l’assistance par tierce personne, et l’incidence professionnelle. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.

L’article 1240 du Code civil précise que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cela signifie que toute personne responsable d’un dommage doit indemniser la victime pour l’ensemble des préjudices subis.

Comment sont calculées les dépenses de santé ?

Les dépenses de santé comprennent tous les frais liés à l’accident, tels que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ces frais doivent être remboursés à la victime.

Dans le cas présent, M. [S] [P] a sollicité le remboursement de 437,78 euros pour des dépenses de santé restées à sa charge. La compagnie PACIFICA a proposé un montant inférieur, mais le tribunal a décidé d’actualiser les dépenses sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation.

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 stipule :

« Les victimes d’accidents de la circulation ont droit à l’indemnisation de leurs dépenses de santé. »

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour préjudice d’agrément ?

Le préjudice d’agrément vise à indemniser la victime pour l’impossibilité de pratiquer des activités de loisirs ou sportives. Pour être indemnisé, il est nécessaire de prouver la pratique antérieure de ces activités.

L’article 1240 du Code civil, déjà cité, s’applique également ici, car il impose à la partie responsable de réparer le dommage causé, y compris les préjudices d’agrément.

Dans le cas de M. [S] [P], le tribunal a retenu des difficultés à pratiquer certaines activités, justifiant une indemnisation de 5.000 euros pour le préjudice d’agrément.

Comment sont déterminés les intérêts sur les indemnités ?

Les intérêts sur les indemnités sont régis par l’article 1231-7 du Code civil, qui stipule que :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. »

Dans cette affaire, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, sauf décision contraire du juge. Cela signifie que M. [S] [P] a droit à des intérêts sur les sommes qui lui sont dues à partir de la date du jugement.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

La décision sur les dépens est régie par l’article 699 du Code de procédure civile, qui précise que :

« La partie perdante supporte les dépens, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, la compagnie PACIFICA a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais d’expertise, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par M. [S] [P] pour son procès.

En conclusion, la jurisprudence en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation repose sur des principes clairs, garantissant une réparation intégrale des préjudices subis, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/03395

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
08 et 11 Mars 2024

EG

JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0400

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 10 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/03395

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025.

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2020, alors qu’il circulait en moto, M. [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [K] et assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE a reconnu M. [O] [K] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois au préjudice de M. [S] [P] le 16 janvier 2020 à SOMME YEVRE. Ce même jugement a reçu M. [S] [P] en sa constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Dans les suites de l’accident, M. [S] [P] a présenté :
Une hémiparésie gauche à 3/5 associée à un ralentissement et une légère désorientation temporo-spatiale ;Une fracture métacarpo-phalangienne gauche ostéosynthéséeUne fracture du bassin stable traitée de façon orthopédiqueDes lésions ligamentaires du genou droit
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [L], et a alloué à la victime une indemnité de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 2.000 euros de provision ad litem.

L’expert a procédé à sa mission après plusieurs accedits avant consolidation et avis du docteur [R], sapiteur orthopédiste et aux termes d’un rapport dressé le 13 novembre 2023, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 16 janvier 2020 au 31 mars 202050% du 1er avril 2020 au 31 août 202025% du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation ;besoin en tierce personne : absent ;
souffrances endurées : 5/7 ;
consolidation des blessures : 31 janvier 2022 ;
déficit fonctionnel permanent : 22% ;
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d’agrément : difficultés à la gestuelle fine de la main gauche et difficultés à rester debout longtemps ;
préjudice professionnel : un arrêt de travail imputable du 16 janvier 2020 au 31 août 2020, puis un mi-temps thérapeutique imputable du 31 août 2020 au 1er novembre 2020
M. [P] a repris son activité sur le poste prévu avant l’accident mais il rapporte une discrète gêne à l’utilisation de l’informatique ;
préjudice sexuel : diminution de la libido sans impossibilité d’avoir des relations sexuelles ;

Par actes régulièrement signifiés les 8 et 11 mars 2024, M. [S] [P] a fait assigner la compagnie PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Nanterre devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [P] demande au tribunal de :

Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger qu’il a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis ensuite de l’accident dont il a été victime le 16 janvier 2020 ;Juger que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation base 2015 – Ensemble des ménages-France -Ensemble hors tabac le plus récent et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC ;Juger que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022 ;Evaluer les préjudices subis comme suit : . dépenses de santé : 437,78 euros
. frais divers : 26.907,68 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 19.870 euros ;
. souffrances endurées : 40.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
. incidence professionnelle : 5.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 85.000 euros
. préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
. préjudice sexuel : 10.000 euros
Condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme globale de 208.215,46 euros sauf à parfaire s’agissant des indexations en indemnisation définitive de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées et avec intérêt au taux légal à compter du dommage ;Condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie PACIFICA demande au tribunal de :

Allouer à Monsieur [S] [P] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : . Dépenses de santé actuelles : 361,78 €
. Frais divers : 797,45 €
. Aide humaine par tierce personnel : REJET (non retenue par l’expert judiciaire)
. Déficit fonctionnel temporaire : 7.049,50 €
. Souffrances endurées : 25.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 500 €
. Incidence professionnelle : 3.000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 53.900 €
. Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
. Préjudice d’agrément : REJET
. Préjudice sexuel : REJET et à titre subsidiaire : 2.000 €
Débouter Monsieur [P] de toute autre demande plus ample ou contraires, Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA. Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses.
La CPAM de [Localité 6], quoique régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l’espèce, la compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [S] [P], sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [S] [P], né le [Date naissance 2] 1974 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l’accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 50 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de pharmacien ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

– Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l’espèce, aux termes du relevé daté du 5 janvier 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 6] au titre des dépenses de santé s’est élevé à 78.975,85 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 77.379,30 eurosFrais médicaux : 1.289 eurosFrais Pharmaceutiques : 246,18 eurosFrais d’appareillage : 61,37 euros
La CPAM a versé en outre la somme de 10.262,28 euros au titre des indemnités journalières.

M. [S] [P] sollicite l’allocation de la somme de 437,78 euros restée à sa charge décomposée comme suit :
– petit appareillage : 49,90 euros, soit 57,25 euros après actualisation ;
– imagerie : 76,88 euros, soit 88,04 euros après actualisation ;
– imagerie : 35 euros, soit 39,93 euros après actualisation ;
– verre multifocal : 26 euros, soit 29,72 euros après actualisation
– verre multifocal : 26 euros, soit 29,72 euros après actualisation
– monture classe B : 24 euros, soit 27,43 euros après actualisation.
– forfait franchise médicale et participation forfaitaire plafonnée à 100 euros par an, soit 200 euros entre le 16 janvier 2020 et le 31 janvier 2022.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 361,78 euros. Elle s’oppose à la demande d’actualisation des dépenses relevant que des provisions ont été versées à hauteur de 35.000 euros au 3 septembre 2021. Elle s’oppose également à la demande de remboursement de 76 euros au titre des frais d’achat de lunettes cette dépense étant intervenue un an après l’accident et ne lui étant pas imputable en l’absence de lésion oculaire retenue par le docteur [L].

S’agissant des frais de remplacement de lunettes, M. [S] [P] a produit un document émanent d’un ophtalmologue indiquant une absence d’antécédents ophtalmologiques et une ordonnance pour des verres correcteurs du 26 mai 2020. L’expertise mentionne cet examen au niveau de l’œil gauche sans imputer expressément les lésions à l’accident du 16 janvier 2020. Il n’est pas davantage établi que M. [S] [P] était porteur de lunettes qui auraient été détruites lors de l’accident. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Conformément à la demande, les dépenses restées à charge seront actualisées sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation le tribunal devant évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle il statue et tenir compte des effets de la dépréciation monétaire afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et ce indépendamment des provisions versées.

Il sera en conséquence allouée à M. [S] [P] après actualisation des sommes au titre des dépenses retenues (57,25 euros + 88,04 euros + 39,93 euros + 200 euros) = 385,22 euros.

– frais divers

L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.

En l’espèce, M. [S] [P] sollicite la somme de 4.260 euros au titre des frais d’assistance à expertise après actualisation des dépenses engagées rappelant que le docteur [I] médecin conseil était présent le 12 janvier 2023 lors de l’accedit à l’hôpital de [Localité 10] justifiant la somme de 960 euros réclamée à ce titre. Il ajoute que le sapiteur ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise du 12 janvier 2023 lors de laquelle le docteur [L] a procédé à l’évaluation des préjudices neuropsychologiques en présence des parties ce qui justifie la demande au titre de l’assistance de son conseil pour le nouvel accedit par le docteur [R].

La compagnie PACIFICA offre la somme de 720 euros. Elle rappelle que la nomenclature DINTILHAC n’inclut pas les honoraires d’avocat ce qui s’oppose au remboursement des honoraires de Maître [M] demandé. Elle ajoute qu’aucune expertise ne s’est déroulée le 26 octobre 2022 rendant sans fondement le devis de 960 euros produit. Elle ajoute qu’une seule facture acquittée est produite, les autres pièces étant de simples devis.

M. [S] [P] produit :
-une facture acquittée de la société NEGOSYM pour assistance à l’examen du 27 mai 2020 pour un montant de 720 euros ;
– un devis de la SARL NEGOSYM pour assistance à la réunion du 26 octobre 2022 d’un montant de 960 euros
– un devis de la SARL NEGOSYM pour assistance à une réunion d’expertise du 21 avril 2021 d’un montant de 1.200 euros
– une facture d’honoraires de l’avocat de M. [S] [P] d’un montant de 1.380 euros au titre de l’assistance à expertise par le docteur [R] d’un montant de 1.380 euros.

Il convient de relever que les honoraires d’avocat, même engagés en raison du report d’un examen d’expertise, ne peuvent être indemnisés au titre des frais divers ceux-ci étant inclus dans les frais irrépétibles éventuellement alloués à la victime.

Il ressort des pièces produites que le docteur [I] a effectué un examen d’expertise médicale préliminaire de M. [S] [P] le 27 mai 2020, qu’il l’a assisté lors de l’examen du 21 avril 2021 ayant donné lieu à un pré-rapport d’expertise du docteur [L] ainsi que lors de l’examen du 12 janvier 2023 ayant donné lieu au rapport définitif. Il en ressort que l’assistance prévue initialement pour la réunion du 26 octobre 2022 a effectivement eu lieu le 12 janvier 2023. Ainsi, l’ensemble des dépenses de médecin-conseil est bien justifié, la production de devis étant suffisante pour établir la réalité des dépenses. Pour les raisons indiquées précédemment, il sera fait droit à la demande d’actualisation.

Il revient ainsi à M. [S] [P] la somme de (825,21 euros + 1.361,60 euros + 1.021,29 euros) = 3.208,10 euros.

M. [S] [P] sollicite la somme de 84,20 euros au titre des frais de transport. Il expose qu’il a dû se rendre à de multiples consultations pour son suivi médical où il a été conduit par son épouse. Il établit un récapitulatif de la distance parcourue selon les lieux de consultation correspondant à 120,80 km.

La compagnie PACIFICA offre à ce titre la somme de 21,06 euros correspondant à 70,20 km parcourus. Elle estime que les éléments du dossier médical ne font pas état du déplacement du 20 avril 2020 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et que la consultation du 26 mai 2020 au centre médical d’ophtalmologie n’est pas retenue comme étant en lien avec l’accident par le docteur [L].

SUR CE,

Il y a lieu de relever que les déplacements du 31 mars 2020, 25 mai 2020, 13 juin 2020, 24 juin 2020, 1er juillet 2020 et 18 juillet 2020 ne sont pas contestés par l’assureur pour une distance de 70,2 kms.

S’agissant du déplacement à l’hôpital [9] du 20 avril 2020, il sera relevé que lors de l’examen préalable, le docteur [I] a mentionné une consultation orthopédique du 20 avril 2020 pour retrait du plâtre et des broches et que cette intervention prévue est bien reprise lors du compte-rendu de consultation du docteur [N] du 16 avril 2020. En outre, il est mentionné dans le compte-rendu de la consultation ophtalmologique du 26 mai 2020 que cet examen a eu lieu en lien avec l’accident, de sorte qu’elle doit être prise en compte même si aucune séquelle ophtalmologique imputable à l’accident n’a finalement été retenue par l’expert.

Il sera en conséquence tenu compte de l’ensemble des trajets décrits représentant 120,80 km. L’indemnisation sera calculée sur la base du barème fiscal pour un véhicule de 6CV, soit 120,80 x 0,665 = 80,33 euros.

M. [S] [P] sollicite en outre la somme de 56,39 euros correspondant aux frais de copie et d’affranchissement de ses dossiers médicaux. La compagnie PACIFICA ne s’opposant pas à cette demande, cette somme lui sera donc allouée.

Ainsi au titre des frais divers hors assistance par tierce personne, il sera alloué à M. [S] [P] la somme totale de 3.208,10 euros + 80,33 euros + 56,39 euros = 3.344,82 euros.

– Assistance tierce personne provisoire

Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [S] [P] sollicite la somme de 23.518,59 euros sur la base d’un tarif horaire de 23 euros. Il expose que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise la perte d’autonomie nécessitant le recours à l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne, besoin que le Docteur [R], sapiteur orthopédiste n’a pas évalué. Il ajoute avoir adressé un dire à l’expert sur ce point indiquant notamment que l’arrêt de sa prise en charge du centre de l’[8] a été provoqué par la crise sanitaire et qu’il présentait des déficits et des douleurs impactant sa dépendance lors de son retour à domicile. Ainsi rappelant que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert, il évalue l’assistance nécessaire à :
– du 16 janvier 2020 au 31 mars 2020 pendant son hospitalisation pour l’entretien de son linge et l’aide administrative à 1h par jour ;
– du 1er avril 2020 au 31 août 2020 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50% à 3h par jour ;
– du 1er septembre 2020 à la consolidation pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% à 5h par semaine

La compagnie PACIFICA s’oppose à la demande. Elle rappelle que le docteur [L] a toujours considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir un besoin d’assistance par tierce personne et ce, même en réponse à un dire de M. [S] [P] sur ce point.

SUR CE,

En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [R], sapiteur orthopédiste, que le besoin en assistance par tierce personne n’a pasété retenu sans être exclu expressément dans les conclusions.
Dans son dire adressé au docteur [L] le 3 septembre 2020, le conseil de M. [S] [P] sollicite la prise en compte d’un tel besoin au regard de la sortie anticipée du centre de rééducation et des séquelles persistantes. En réponse, l’expert a indiqué : « comme nous l’avions déjà indiqué lors de la réunion, nous n’avons aucun élément objectif permettant de documenter des besoins d’aide humaine. Au contraire, les comptes-rendus du centre de rééducation indiquent une autonomie pour les actes simples de la vie quotidienne. Il existe certes, du fait des problèmes orthopédiques, une gêne pour certaines tâches ménagères ou pour l’utilisation du clavier, mais Monsieur [P] a bien indiqué qu’il était néanmoins capable de faire ces activités seul. Ces difficultés sont donc prises en compte dans le cadre du DFP, ainsi que dans la gêne professionnelle, mais ne constituent pas une réelle perte d’autonomie nécessitant l’intervention d’une tierce personne. Un tel besoin n’a d’ailleurs pas été retenu par le sapiteur orthopédiste. »

S’agissant de la période du 16 janvier 2020 au 31 mars 2020, M. [S] [P] était alors hospitalisé du 16 janvier 2020 au 19 février 2020 au CHU de [Localité 11], puis du 19 février 2020 au 31 mars 2020 en rééducation au centre de l’[8] des Hauts-De-Seine. Ces périodes d’hospitalisation n’excluent pas de facto toute aide extérieure. Il doit être relevé qu’en l’espèce, ces accueils impliquent une prise en charge continue du patient et une absence de nécessité de compenser la perte d’autonomie dans la plupart des actes de la vie courante. Cependant, il sera tenu compte de l’éloignement du lieu d’hospitalisation du lieu de résidence, de la durée importante de cet accueil hors du domicile, deux mois et demi, rendant nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour la prise en charge de son linge et la gestion administrative. Cette aide sera évaluée à hauteur de 2 heures par semaine.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, tenant compte de l’érosion monétaire et des périodes de jours fériés et congés payés, il convient de lui allouer la somme suivante pour cette période : 76 jours/7 x 2hx18 euros = 390,85 euros.

S’agissant de la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020, l’expertise ne retient pas de besoin d’aide par tierce personne au regard des séquelles. Il convient cependant de relever que le sapiteur orthopédiste ne s’est pas expressément prononcé sur ce besoin. Il a toutefois retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50% durant une période de 30 jours à l’issue de l’accueil en rééducation qui a été écourté en raison de la crise liée au Covid 19. Le docteur [L] retient d’ailleurs une gêne dans les tâches ménagères en cohérence avec le bilan de l’[8] lors de la sortie du 31 mars 2020 qui relève une marche possible sur de petits trajets et avec une canne sur les grands trajets, une montée et descente des escaliers possible en alternée, des douleurs en raison des broches au niveau des membres supérieurs. Au regard de ces éléments et nonobstant les conclusions de l’expert, il doit être considéré qu’à la fin de son accueil en rééducation et durant la période de déficit fonctionnel à 50%, M. [S] [P] n’était pas pleinement autonome pour les actes de la vie quotidienne, notamment les tâches ménagères, justifiant le recours à une tierce personne à raison de deux heures par jour. Il lui sera ainsi alloué la somme de 153 jours x 2h x 18 euros = 5.508 euros.

En revanche, s’agissant de la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, aucun élément ne vient remettre en cause l’appréciation de l’expert dans sa réponse argumentée au dire du conseil de M. [S] [P]. La demande au titre de l’assistance sur cette période sera donc rejetée.

En conséquence, la somme de 5.508 euros + 390,85 euros = 5.898,85 euros sera allouée à M. [S] [P] au titre de la tierce personne temporaire.

– Incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [S] [P] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il travaille chez SANOFI depuis 2005 et s’occupe de la gestion qualité d’un système informatisé. Il précise que cette prise de poste devait avoir lieu le 2 mars 2020 avec un tuilage d’un mois avec son prédécesseur, mais qu’en raison de l’accident, elle n’a eu lieu que le 31 août 2020 dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Il ajoute qu’il a connu des difficultés en lien avec la rapidité de frappe sur son ordinateur et avec le chevauchement des doigts de la main gauche.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 3.000 euros rappelant qu’il a conservé l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident. Elle estime que les difficultés rencontrées à l’arrivée dans un nouveau service de l’entreprise ne relèvent pas de la pénibilité et sont sans lien avec l’accident.

SUR CE,

L’expert a retenu que M. [S] [P] a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 31 août 2020 puis à temps plein le 1er novembre 2020 sur un nouveau poste au sein de son entreprise SANOFI comme cela était prévu avant l’accident. Il est précisé qu’il est rapporté une discrète gêne pour l’utilisation de l’informatique et qu’un clavier adapté pourrait être justifié dans le cadre du travail.

Par ailleurs, l’expert à la suite du rapport du sapiteur orthopédique a retenu des séquelles à la main gauche entraînant des séquelles fonctionnelles et douloureuses.

Au regard de ces éléments, il apparaît que si M. [S] [P] a pu reprendre son emploi avec les modifications qui étaient prévues avant l’accident, les séquelles de l’accident dont il a été victime comportent une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 47 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

– Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [S] [P] sollicite la somme de 19.870 euros à ce titre. Il fait valoir qu’un taux journalier de 35 euros doit être appliqué pour un déficit fonctionnel total sur la base des conclusions de l’expertise, soit 9.870 euros. Il ajoute avoir un subi un préjudice spécifique tenant au fait qu’il a dû se séparer de son véhicule de sport doté d’une boîte manuelle et d’une assise trop basse. Il indique avoir ainsi dû faire l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 à la place de son véhicule MAZDA ce qui justifie l’allocation d’une somme supplémentaire de 10.000 euros.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 7.049,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit total. Elle s’oppose à l’allocation d’une somme du fait du préjudice spécifique estimant que le changement de véhicule résulte d’un choix personnel du demandeur sans lien avec l’accident.

SUR CE,

Le préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité de poursuivre la pratique d’une activité spécifique ne s’envisage que postérieurement à la consolidation dès lors qu’avant celle-ci la gêne dans les actes de la vie courante, y compris dans la conduite d’un certain type de véhicules, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En l’espèce, l’impossibilité d’usage du véhicule antérieurement détenu par M. [S] [P], même induit par les séquelles éprouvées avant la consolidation, relève de l’indemnisation des limitations de la vie courante et ne justifie pas la majoration du poste du déficit fonctionnel temporaire.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
– Total du 16 janvier 2020 au 31 mars 2020, soit 76 jours
50% du 1er avril 2020 au 31 août 2020, soit 153 jours25% du 1er septembre 2020 jusqu’à la consolidation, soit 518 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(76 jours x 28 euros) + (153 jours x 28 euros x 50%) + (518 jours x 28 euros x 25%) = 7.896 euros.

– Souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [S] [P] sollicite la somme de 40.000 euros. Il revient sur les circonstances de son accident, les blessures subies et les traitements nécessaires. Il rappelle également avoir été dépendant de son épouse à son retour au domicile. Il fait valoir qu’une carte mobilité inclusion priorité lui a été accordée par la MDPH faute de pouvoir se tenir debout trop longtemps.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 25.000 euros à ce titre.

En l’espèce, les souffrances sont caractérisées en premier lieu par le traumatisme initial provoqué par un accident de moto et les blessures subies, soit un traumatisme crânien de sévérité modérée, une fracture métacarpo-phalangienne gauche, une fracture du bassin, une entorse grave du genou droit. En deuxième lieu, il doit être tenu compte des traitements subis, en l’espèce l’intubation initiale, les interventions d’ostéosynthèse de la main gauche, la pose d’un cytocathéter durant un mois, l’intervention de ligamentoplastie du genou, les traitements antalgiques, la rééducation en centre jusqu’au 31 mars 2020 et en cabinet de kinésithérapie jusqu’au 15 décembre 2020. Il sera également retenu un retentissement psychique des faits ayant nécessité un suivi psychiatrique et un traitement spécifique. Ces souffrances ont été cotées à 5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.

– Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.

M. [S] [P] sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre compte tenu de l’altération de son apparence pendant son hospitalisation la cicatrice résultant du retrait du cytocathéter, la paralysie faciale, l’immobilisation de la main gauche par manchette, l’immobilisation du genou dans une attèle Zimmer, les cicatrices du genou.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 500 euros.

En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de la paralysie gauche faciale, le port d’une attelle ZIMMER au genou, le port d’une manchette au bras gauche, les cicatrices en lien avec les interventions et l’utilisation d’une canne pour certains trajets.

Au regard de ces éléments et compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros.

– Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

M. [S] [P] sollicite la somme de 85.000 euros à ce titre. Il estime que le docteur [L] n’a évalué que le déficit physique et psychique objectif lors de l’expertise et qu’il convient donc de majorer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte des souffrances ressenties après la consolidation, de l’atteinte subjective à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 53.900 euros estimant que les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées à l’avenir sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, après avis du sapiteur orthopédique, le docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% en raison des séquelles suivantes :

Sur le plan neurologique et neuropsychologique (7%) :une minime paralysie faciale gauche, de légers troubles cognitifs sans qu’il ait été retrouvé de déficit franc sur les évaluations neuropsychologiques, un état de stress post-traumatique avec un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’accident, toujours traité, mais qui n’est qu’en partie imputable puisqu’il existait un antécédent récent probablement réactivé par l’accident,

Sur le plan orthopédique (15%) : des difficultés au niveau de la main gauche et du genou droit.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert en tenant compte de l’ensemble des séquelles ressortant de son examen médical mais aussi des doléances de M. [S] [P]. Il ne ressort pas par ailleurs de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise par l’expert de sorte que la majoration au titre des souffrances pérennes ou de l’atteinte à la qualité de vie incluses dans cette évaluation, conduirait à indemniser doublement le même préjudice.

La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 54.230 euros.

– Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [S] [P] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 2.000 euros à ce titre.

En l’espèce, ce préjudice est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de séquelles visibles de la main gauche par limitation de la possibilité d’écartement des premiers et deuxièmes rayons, la discrète abduction du 5ème rayon, le défaut de réduction des 2ème et 3ème rayon, par trois cicatrices au niveau du genou droit, par une minime paralysie faciale gauche.

Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.

– Préjudice d’agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [S] [P] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Il fait valoir que l’expert a retenu ce préjudice précisant qu’il avait apporté de nombreux films et des photographies de ses activités sportives et de loisirs lors de l’expertise. Il soutient qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement la randonnée, qu’il faisait des travaux pour la remise en état de son appartement. Il explique qu’il ne peut désormais réaliser les travaux aussi rapidement et qu’il se blesse régulièrement. Il indique avoir ainsi dû faire poser sa cuisine ce qui a occasionné une dépense supplémentaire.

La compagnie PACIFICA s’oppose à la demande estimant qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant d’une activité antérieure.

En l’espèce, l’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément des difficultés à la gestuelle fine de la main gauche et des difficultés à rester debout longtemps.
Au titre des doléances reproduite dans l’expertise, figurent l’arrêt de la pratique du ski, du tennis et du patin à roulette, une diminution des randonnées, un ralentissement dans la réalisation de travaux.

M. [S] [P] produit une attestation de son épouse indiquant qu’il pratiquait antérieurement la randonnée et le ski et qu’il ne peut exécuter les travaux de bricolage de la même manière qu’auparavant.

Il sera ainsi retenu une limitation dans les activités spécifiques de bricolage et de randonnée, justifiant, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.

– Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [S] [P] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la compagnie PACIFICA s’oppose à cette demande estimant que les conclusions de l’expert ne se fondent que sur les doléances du demandeur. Subsidiairement l’assureur offre la somme de 2.000 euros.

En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet une diminution de la libido sans impossibilité d’avoir des relations sexuelles.

Dans ces conditions, compte tenu de l’attestation produite émanant de l’épouse confirmant ce point, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En vertu de l’article 1231-7 du code civil, «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

En l’espèce, la demande de report du point de départ des intérêts au moment du dommage, n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est déterminé que par le jugement.

La compagnie PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [S] [P] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [S] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 janvier 2020 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [S] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
– dépenses de santé actuelles : 385,22 euros
– frais divers: 3.344,82 euros
– assistance par tierce personne temporaire : 5.898,85 euros
– incidence professionnelle: 5.000 euros
– déficit fonctionnel temporaire: 7.896 euros
– souffrances endurées : 35.000 euros
– préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros.
– déficit fonctionnel permanent: 54.230 euros
– préjudice esthétique permanent:4.000 euros
– préjudice d’agrément: 5.000 euros
– préjudice sexuel: 3.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FRAISSE Avocats représentée par Maître Solveig FRAISSE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [S] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE


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