Compétence des juridictionsLes tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ainsi que des actes de commerce entre toutes personnes, conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce. Toutefois, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire. Dans cette affaire, M. [X] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris, arguant qu’il exerçait une activité civile. Étant donné qu’il n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qu’il exerçait une activité de conseil, le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire. Délai de préavis pour la clôture de compteL’article L. 313-12 du code monétaire et financier stipule que tout concours à durée indéterminée consenti par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours, ce délai ne pouvant être inférieur à soixante jours sous peine de nullité de la rupture. En l’espèce, la société BNP Paribas n’a pas respecté ce délai de préavis de 60 jours, ce qui a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X]. Exigibilité anticipée des prêtsL’exigibilité anticipée d’un prêt peut être prononcée en cas de non-paiement à bonne date d’une somme devenue exigible, comme le prévoit l’avenant du 15 juin 2021 au contrat de prêt. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus peuvent être capitalisés pour une année entière. Dans cette affaire, la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée en raison du non-paiement des échéances, rendant les sommes dues exigibles. Devoir de mise en gardeLe devoir de mise en garde d’un établissement de crédit envers un emprunteur non averti est fondamental, notamment en ce qui concerne ses capacités financières et les risques d’endettement. Toutefois, pour un emprunteur averti, l’obligation de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. M. [X], en tant qu’entrepreneur exerçant une activité de conseil, a été considéré comme un emprunteur averti, ce qui a conduit à rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. Demande de délais de paiementL’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Dans cette affaire, la demande de M. [X] de reporter le paiement a été rejetée en raison de l’absence d’éléments justifiant sa situation financière. Dépens et frais irrépétiblesConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [X] a été condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
L’Essentiel : Les tribunaux de commerce connaissent des contestations entre commerçants et artisans, ainsi que des actes de commerce. M. [X] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, arguant qu’il exerçait une activité civile. La société BNP Paribas n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours pour la clôture de compte, engageant sa responsabilité. La déchéance du terme du prêt a été prononcée en raison du non-paiement des échéances. M. [X] a été considéré comme un emprunteur averti, rejetant sa demande de dommages-intérêts.
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Résumé de l’affaire : Un entrepreneur individuel a ouvert un compte professionnel auprès de la société BNP Paribas en juillet 2020, avec des conditions de découvert et un prêt garanti par l’État. En raison d’un solde débiteur persistant, la banque a décidé de clôturer le compte en novembre 2021, après avoir notifié l’entrepreneur par lettre recommandée. La clôture a été confirmée en décembre 2021, et la banque a également mis en demeure l’entrepreneur concernant des échéances impayées de son prêt.
En janvier 2023, la société BNP Paribas a assigné l’entrepreneur devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement des sommes dues. Le tribunal a rendu un jugement en octobre 2023, condamnant l’entrepreneur à rembourser des montants significatifs, tant pour le compte courant que pour le prêt, ainsi qu’à payer des intérêts et des dépens. L’entrepreneur a interjeté appel, contestant la compétence du tribunal de commerce et soutenant que la banque n’avait pas respecté le délai légal de préavis pour la clôture de son compte. Il a également formulé des demandes reconventionnelles, alléguant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et une faute pour avoir laissé son compte fonctionner au-delà du découvert autorisé. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce, tout en reconnaissant la responsabilité de la banque pour non-respect du délai de clôture. Cependant, elle a rejeté les demandes de l’entrepreneur concernant des dommages et intérêts, ainsi que sa demande de délais de paiement. L’entrepreneur a été condamné à payer des frais supplémentaires à la banque, et la cour a statué sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’exception d’incompétence soulevée par le débiteur ?L’exception d’incompétence soulevée par le débiteur repose sur les articles L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire. L’article L. 721-3 du code de commerce stipule que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » En revanche, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Dans cette affaire, le débiteur, exerçant une activité de conseil, n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui le place sous la compétence du tribunal judiciaire. Quel est le délai légal de préavis pour la clôture d’un compte courant selon le code monétaire et financier ?Le délai légal de préavis pour la clôture d’un compte courant est fixé par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui dispose que : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » Dans cette affaire, la banque a notifié la clôture du compte avec un préavis de 30 jours, ce qui ne respecte pas le délai légal de 60 jours, entraînant ainsi la nullité de la clôture. Quel est le régime de l’exigibilité anticipée d’un prêt selon le contrat et le code civil ?L’exigibilité anticipée d’un prêt est régie par les stipulations contractuelles et par l’article 1343-2 du code civil, qui précise que : « Les intérêts sont dus à compter de la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement de la créance. » Dans le cas présent, l’avenant au contrat de prêt stipule que la totalité des sommes restant dues peut être rendue exigible par anticipation en cas de non-paiement à bonne date d’une somme devenue exigible. Le débiteur ne conteste pas les échéances impayées, ce qui justifie l’exigibilité anticipée du prêt. Quel est le rôle du devoir de mise en garde de la banque envers l’emprunteur ?Le devoir de mise en garde de la banque envers l’emprunteur est fondamental pour éviter un endettement excessif. Selon la jurisprudence, ce devoir s’applique principalement aux emprunteurs non avertis. La banque doit évaluer les capacités financières de l’emprunteur et les risques associés à l’octroi du prêt. En l’espèce, le débiteur, en tant qu’entrepreneur individuel, est considéré comme un emprunteur averti, ce qui réduit l’obligation de mise en garde de la banque. L’absence de preuve d’un manquement à ce devoir de mise en garde entraîne le rejet de la demande de dommages et intérêts du débiteur. Quel est le fondement des demandes reconventionnelles en appel selon le code de procédure civile ?Les demandes reconventionnelles en appel sont régies par l’article 567 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. » Cela signifie qu’un défendeur en première instance peut soumettre des demandes reconventionnelles pour la première fois en appel. Dans cette affaire, le débiteur a été autorisé à présenter ses demandes reconventionnelles, ce qui a conduit à leur examen par la cour. Quel est le régime des dépens et des frais irrépétibles en matière civile ?Le régime des dépens et des frais irrépétibles est encadré par les articles 696 et 700 du code de procédure civile. L’article 696, alinéa premier, dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le débiteur a été condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700, ce qui est conforme aux dispositions légales. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18390 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2023003183
APPELANT
Monsieur [O], [P], [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphan FESCHET de l’EURL ARCY AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Marion POUZET-GAGLIARDI de L’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [X] exerce une activité de conseil en gestion comme entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 448378141.
Par convention du 3 juillet 2020, il a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP Paribas. La convention prévoyait, en cas de solde débiteur, des intérêts au taux de 7,050 % l’an.
En outre, par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, M. [X] a contracté, auprès de la société BNP Paribas, un prêt garanti par l’Etat (PGE), à hauteur de la somme de 11 900 euros, pour une durée d’un an à un taux de 0 % et assorti d’une commission de garantie de 0,25 % l’an.
A l’échéance de ce prêt, par avenant du 15 juin 2021, la banque a octroyé de nouvelles conditions de remboursement de la somme de 11 900 euros, augmentée d’une commission de garantie additionnelle de 193,12 euros, soit 12 093,12 euros, au taux d’intérêt de 0,7 % 1’an et pour une durée de 48 mois. Le contrat prévoit en outre l’exigibilité anticipée du prêt en cas de ‘défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur dans l’avenant d’amortissement.’
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2021, compte tenu de la persistance du solde débiteur, la société BNP Paribas a fait part à M. [X] de sa décision de clôturer le compte au terme d’un délai de préavis de 30 jours et lui a demandé de rembourser le solde débiteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la société BNP Paribas a constaté l’expiration du préavis, confirmé la clôture juridique du compte courant et demandé en conséquence le remboursement du solde débiteur.
Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2021, la banque a informé M. [X] d’échéances impayées dans le remboursement de son prêt et l’a mis en demeure de régulariser ces échéances, en lui précisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [X] de rembourser le solde débiteur du compte professionnel et le montant du solde du prêt restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2022, la société BNP Paribas a de nouveau mis en demeure M. [X] de régulariser sa situation.
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2023, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2023, ce tribunal a :
– dit la demande régulière et recevable ;
– condamné M. [O] [X] à payer à BNP Paribas la somme de 36 146,31 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,050 % l’an, à compter du 8 décembre 2021, date de clôture du compte ;
– condamné M. [X] à payer à BNP Paribas, au titre du prêt, la somme de 12 126,98 euros en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 0,70 % l’an à compter du 8 décembre 2021, date de l’exigibilité anticipée ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
– condamné M. [O] [X] à payer à BNP Paribas, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [O] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [X] demande, au visa des articles 1231-1, 1190 et 1343-5 du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier, à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2023 en ce qu’il a :
– condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 36 146,31 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,050 % l’an, à compter du 8 décembre 2021, date de clôture du compte,
– condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas au titre du prêt la somme de 12 126,98 euros en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 0,70 % l’an, à compter du 8 décembre 2021, date de l’exigibilité anticipée,
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1382-2 du code civil,
– condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [O] [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
– rejeter toutes demandes fins et conclusions de la société BNP Paribas,
– déclarer le tribunal de commerce de Paris matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise et/ou de la cour d’appel de Versailles,
A titre subsidiaire,
– juger que la société BNP Paribas a violé les dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier,
– juger la résiliation du compte [XXXXXXXXXX01] nulle et de nul effet,
– juger toutes éventuelles créances de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte-courant non exigibles,
– rejeter les demandes de la société BNP Paribas au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire,
– juger que le PGE n’est pas exigible et juger, en tout état de cause, que la société BNP Paribas est déchue du droit à intérêt au titre du PGE,
– rejeter les demandes de la société BNP Paribas au titre du remboursement du PGE,
– juger que la BNP Paribas a commis une faute en violant son obligation de mise en garde,
– juger que la BNP Paribas a commis une faute en laissant fonctionner son compte bancaire au-delà du découvert autorisé,
– ordonner, en tout état de cause, le report de paiement de toutes les sommes éventuellement dues à la société BNP Paribas au terme du 24 ème mois suivant la décision à intervenir,
En conséquence,
– débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme globale, tous préjudices confondus, de 46 273,29 euros.
En toutes hypothèse,
– condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024 la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, à la cour de :
Sur l’exception d’incompétence :
– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] ;
A titre subsidiaire,
– rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] ;
A titre infiniment subsidiaire,
– renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles,
Sur le fond :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2025.
Sur l’exception d’incompétence
M. [X] soulève l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Il fait valoir, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, qu’il exerçait à titre individuel une activité de ‘Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ qui est une activité civile. Il en déduit que le litige ne relève pas de la compétence d’un tribunal de commerce, mais d’un tribunal judiciaire.
Il soutient ensuite qu’à la date de l’assignation, le 12 janvier 2023, il était domicilié [Adresse 7] à [Localité 11] et que les modifications, sur les différents registres, avaient été effectuées dès le 16 mai 2022, de sorte que le tribunal judiciaire de Pontoise est territorialement compétent et que ce tribunal relevant de la cour d’appel de Versailles, la cour d’appel de céans n’est pas juridiction d’appel.
La société BNP Paribas réplique que M. [X] est irrecevable, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, en son exception d’incompétence au motif que s’il affirme que le tribunal de commerce de Paris était matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, il n’en tire aucune conséquence sur la compétence de la cour de céans, et n’indique pas devant quelle cour d’appel l’affaire devrait être portée.
Elle fait valoir qu’à supposer que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [X] soit jugée recevable, la cour d’appel de céans devrait néanmoins se prononcer sur le fond conformément aux dispositions de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, étant juridiction d’appel. Elle affirme, d’une part, qu’elle ne pouvait savoir que M. [X] avait changé de domiciliation en mai 2022, pour s’installer dans le Val d’Oise, dans la mesure où M. [X] avait usé de son droit d’opposition auprès de l’INSEE afin que les informations concernant son activité ne soient pas rendues publiques sur son avis de situation Sirene.
D’autre part, elle soutient que la réalité de la domiciliation de M. [X] dans le Val d’Oise n’est pas établie puisque l’assignation lui a été délivrée à [Localité 9], au [Adresse 3] où l’huissier a vérifié la réalité de son établissement à cette adresse.
Enfin, elle affirme, au visa de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, que si la cour se déclarait incompétente, l’affaire devrait être renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour trancher le litige sur le fond.
S’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, M. [X] indique dans ses écritures devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée, à savoir le tribunal judiciaire de Pontoise et/ou la cour d’appel de Versailles.
Il sera donc déclaré recevable en son exception d’incompétence en application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la compétence matérielle, il ressort des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce que :
‘Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées…’
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
‘Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.’
Ainsi qu’il résulte de l’avis de situation au répertoire Sirene versé aux débats, M. [X] n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de ‘Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ (pièce n° 3), laquelle est une activité civile, de sorte que le litige ne relève pas de la compétence d’un tribunal de commerce, mais d’un tribunal judiciaire.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que la société BNP Paribas ne conteste pas l’incompétence matérielle du tribunal de commerce.
S’agissant de la compétence territoriale, il ressort du procès verbal de signification de l’assignation délivrée le 12 janvier 2023 à domicile, selon les modalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile, que l’huissier instrumentaire s’est rendu à l’adresse du domicile de M. [X] figurant sur la convention de compte courant professionnel, à savoir [Adresse 3] [Localité 9] où il a accompli les diligences suivantes :
‘N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, et le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes:
– le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ;
– le domicile a été confirmé par un voisin.’
L’huissier a par ailleurs relaté les circonstances suivantes rendant impossible la signification à personne :
– Personne n’est présent ou ne répond à mes appels ;
– Le destinataire de l’acte est absent ;
– Le lieu de travail m’est inconnu.’ (Pièce n° 15 de l’intimée).
La réalité du domicile de M. [X] à la date de l’assignation a donc été vérifiée par l’huissier de justice qui a accompli toutes les diligences utiles pour délivrer l’acte litigieux.
S’il ressort de l’avis de situation Sirene au 16 mai 2022 versé aux débats par M. [X] (pièce n° 6), qu’à la date de l’assignation, il avait transféré son activité [Adresse 7] à [Localité 11] depuis le 1er janvier 2022, il n’est pas établi que la banque ait pu en avoir connaissance. En effet, selon l’avis de situation Sirene au 21 juin 2023 communiqué par cette dernière, certes postérieur à la date de délivrance de l’assignation du 12 janvier 2023, il apparaît que M. [X] avait usé de son droit d’opposition auprès de l’INSEE afin que les informations concernant ses données personnelles ne soient pas rendues publiques sur son avis de situation au répertoire Sirene (pièce n° 14), étant relevé que M. [X] ne justifie pas avoir informé la banque du transfert de son activité.
En tout état de cause, les mentions portées à un acte d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux et en l’espèce, M. [X] ne soutient pas que le procès verbal d’huissier, dont il ne sollicite pas l’annulation, serait un faux.
Il sera donc retenu que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître du présent litige.
Cependant, en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, il lui appartient de statuer néanmoins sur le fond du litige.
Sur les sommes dues par M. [X]
Sur les sommes dues au titre du compte courant
Sur les modalités de résiliation du compte courant
M. [X] conteste les modalités de clôture de son compte courant au motif que la banque n’a pas respecté le délai légal d’information de 60 jours prévu à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier dans la mesure où le courrier du 3 novembre 2021 indiquait que le préavis cesserait au 3 décembre 2021 et la banque a prononcé la clôture juridique du compte courant le 8 décembre 2021. Il en déduit que le délai légal de 60 jours n’a pas été respecté, de sorte que la dénonciation du concours bancaire est nulle et que les sommes inscrites en compte-courant, ne sont, à ce jour, toujours pas exigibles.
La Banque réplique que M. [X] a bien bénéficié d’un délai de préavis total de 60 jours au motif que :
– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2021, elle lui a fait part de sa décision de clôturer le compte aux termes d’un préavis de 30 jours,
– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, elle a constaté l’expiration du préavis et confirmé la clôture juridique du compte courant en faisant néanmoins état d’un nouveau délai de prévenance de 30 jours, ‘soit jusqu’au 07.01.2022″.
Elle observe qu’en tout état de cause, à supposer que le compte n’ait pas été clôturé, il présente un solde débiteur non autorisé, et M. [X] doit rembourser les sommes dues à ce titre. Le montant du solde débiteur, à hauteur de 36 146,31 euros, n’est pas contesté, pas plus que les intérêts contractuels, à hauteur de 7,050 % l’an, à compter du 8 décembre 2021, date du dernier arrêté des comptes.
Il ressort des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que :
‘Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées…’
Il est de jurisprudence en application de ces dispositions qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale.
En l’espèce, comme le relève pertinemment M. [X], la société BNP Paribas n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours prévu à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
En effet, dans son courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2021, la société BNP Paribas, compte tenu de la persistance du solde débiteur du compte courant, a informé M. [X] de sa décision d’interrompre le concours à durée indéterminée qui lui avait été consenti en l’informant ‘qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 3 décembre 2023″, elle clôturerait juridiquement le compte ouvert dans ses livres (pièce n° 5 de l’intimée).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la société BNP Paribas a constaté que le délai de préavis était expiré et a procédé à la clôture juridique du compte courant et demandé en conséquence le remboursement sous 8 jours du solde débiteur du compte d’un montant en principal de 36 146,31 euros (pièce n° 6 de l’intimée).
Contrairement à ce que soutient la banque, elle n’a pas donné dans ce second courrier à M. [X] un nouveau délai de prévenance de 30 jours jusqu’au 7 janvier 2022, dans la mesure où ce délai supplémentaire concernait uniquement ‘le règlement des chèques en circulation à ce jour et des domiciliations en cours sous la condition expresse de la constitution, par vos soins, à nos caisses, d’une provision préalable, disponible et individualisée par opération dont nous nous réservons d’apprécier la qualité.’
Il en résulte que la société BNP Paribas en clôturant le compte courant le 8 décembre 2021, soit 35 jours après son courrier du 3 novembre 2021 informant M. [X] de sa décision de clôturer son compte, n’a pas respecté le délai légal de préavis de 60 jours, de sorte qu’il sera retenu qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard de ce chef.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 36 146,31 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,050 % l’an, à compter du 8 décembre 2021, date de clôture du compte, il sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE)
Sur les modalité de résiliation du PGE
M. [X] soutient qu’il n’a pas été informé de la résiliation du PGE pour défaut de paiement des mensualités prétendument exigibles. Il relève qu’il résulte du plan de remboursement annexé à l’avenant du 15 juin 2021 que la date d’exigibilité du PGE a été reportée de 4 années supplémentaires pour s’établir au 15 juillet 2025. Il en déduit que le PGE n’est donc toujours pas exigible.
La société BNP Paribas réplique que M. [X] fait une lecture totalement erronée des termes du prêt. Elle relève que l’avenant prévoyait qu’outre les cas d’exigibilité anticipée contenues dans le contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt en principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurances, frais et accessoires pourrait être rendue exigible par anticipation par la banque en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. Or, M. [X] ne conteste, ni les échéances impayées du prêt signalées par lettre recommandée du 17 novembre 2021, ni le défaut de régularisation de sa situation lors du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée du 8 décembre 2021.
Aux termes de l’avenant conclu le 15 juin 2021, M. [X] a opté pour un amortissement du prêt sur une période de quatre ans, de telle sorte que ‘pendant la Période d’Amortissement Optionnel, les sommes restant dues à la Banque seront remboursées par l’emprunteur en versements constants comprenant chacun une part d’amortissement du capital, les intérêts calculés sur le capital restant dû après chaque échéance, et la part de Commission de Garantie Additionnelle restant due, le tout au taux fixe de 0,70 pour cent l’an.’. Le tableau d’amortissement correspondant a été communiqué à M. [X] (pièce n° 4 de l’intimée).
Il est précisé à l’article ‘Exigibilité anticipée complémentaire’ que :
‘Outre les cas d’exigibilité anticipée contenues dans le Contrat de Prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du Prêt en principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurances s’il y a, frais et accessoires pourra être rendue exigible par anticipation par la Banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
(‘) – en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion dudit Prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera alors majoré de trois pour cent l’an.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus, pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.’
En l’espèce, M. [X] confond l’échéancier de remboursement du prêt qui lui a été accordé aux termes de l’avenant du 15 juin 2021 et l’exigibilité anticipée de ce prêt qui a été prononcée par la banque pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance.
Cependant, il ne conteste, ni que des échéances du prêt étaient impayées à la date du courrier recommandé de mise en demeure qui lui a été adressé le 17 novembre 2021, ni qu’elles n’avaient pas été régularisées à la date de notification de la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée et que les sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) du 15 juillet 2020 sont exigibles.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12 126,98 euros en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 0,70 % l’an à compter du 8 décembre 2021, date de l’exigibilité anticipée du prêt, il sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [X]
La société BNP Paribas soulève, à titre principal au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [X] formées à son encontre, sur le fondement d’un manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt et de la prétendue faute au titre du découvert en compte courant, comme nouvelles en appel.
M. [X] réplique que, non comparant en première instance, il n’a pas pu présenter ses demandes.
Selon l’article 567 du code de procédure civile, ‘Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.’
En application de ces dispositions, une demande reconventionnelle émanant d’un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d’appel (Civ. 3ème, 10 mars 2010, n° 09-10. 412).
En conséquence, la fin de non recevoir des demandes nouvelles de M. [X] soulevée par la société BNP Paribas sera rejetée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [X] soutient que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, au motif qu’il n’était pas un emprunteur averti et qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt du 15 juillet 2020 au regard de ses capacités de remboursement dans la mesure où avait déjà contracté auprès de la banque un précédent prêt de trésorerie d’un montant de 35 000 euros le 19 décembre 2019 et qu’à la date du 15 juillet 2020, il bénéficiait également d’une autorisation de découvert bancaire de 10 000 euros, soit 45 000 euros de dette.
Sur le préjudice, il expose que le dommage subi consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant qu’il ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, soit 12 126,98 euros.
La société BNP Paribas réplique que M. [X] est un emprunteur averti car, comme il le rappelle lui-même, il exerce une activité de ‘conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.’
En second lieu, elle rappelle que le prêt litigieux a été accordé à M. [X] dans le cadre des mesures prises pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, telles que mises en place par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020, aux conditions définies par arrêté du 23 mars 2020, de sorte que l’octroi de ce prêt était de droit pour toutes les entreprises personnes morales et physiques remplissant les conditions définies par l’arrêté. En troisième lieu, le PGE a été mis en place pour aider les personnes physiques ou morales à faire face aux conséquences de la pandémie. Enfin, elle soutient que M. [X] ne justifie pas d’un quelconque préjudice qui ne saurait résulter du fait d’avoir à rembourser les sommes empruntées.
Le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie en fonction de la complexité de l’opération envisagée et de la qualité du client de la banque au regard, notamment, de la nature et de son niveau d’étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l’étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué M. [X] est entrepreneur individuel et exerce l’activité de ‘Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’.
La souscription par M. [X] le 15 juillet 2020 du PGE pour l’aider à faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 ne constitue pas une opération complexe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [X] avait la qualité d’emprunteur averti lors de la souscription de ce prêt.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt.
Envers un emprunteur averti un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Toutefois, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Com., 11 avr. 2018, nos 15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840).
En l’espèce, en sa qualité d’emprunteur averti, il revient à M. [X] d’établir que l’établissement de crédit disposait d’informations relatives au risque d’endettement ou à ses capacités financières qu’il était en droit d’ignorer.
Or, M. [X] n’apporte aucune preuve en ce sens, étant de surcroît relevé que, comme le souligne la banque, M. [X] a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat dans la mesure où il remplissait les conditions définies par arrêté du 23 mars 2020, ce prêt étant destiné au ‘Financement de trésorerie de l’Emprunteur pour le soutien de son activité en France’.
Par conséquent, l’argument selon lequel ‘l’activité d’indépendant de Monsieur [X] impliquait, pendant la pandémie du Covid, une situation économique incertaine et fragile’ est inopérant, puisque c’est précisément pour cette raison que le ‘PGE’ a été mis en place par le gouvernement.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n’est donc retenu, de sorte que M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la faute de la société BNP Paribas au titre du découvert en compte
M. [X] soutient que la société BNP Paribas a commis une faute en laissant fonctionner son compte au-delà du découvert autorisé qui était fixé contractuellement à 10 000 euros puisqu’elle a laissé fonctionner son compte bancaire jusqu’à la somme de 36 146,31 euros.
Sur le préjudice, il expose que le dommage subi s’élève à la somme de 26 146,31 euros, soit au montant du découvert réel diminué du montant maximum autorisé.
La société BNP Paribas réplique que c’est précisément en raison du découvert non autorisé et non régularisé que la banque a mis fin au concours bancaire, ce que M. [X] lui reproche par ailleurs et que ce dernier ne démontre pas la moindre faute de sa part.
Elle soutient que M. [X] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, force est de constater que si la société BNP Paribas a laissé fonctionné le compte courant de M. [X] au delà du découvert autorisé qui était de 10 000 euros (pièce n° 5 de l’appelant) et à supposer que ce comportement soit fautif, il n’en est résulté aucun préjudice pour l’appelant, lequel ne saurait résulter du fait d’avoir à rembourser un découvert bancaire dont il a bénéficié.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [X] expose que la résiliation de l’autorisation de découvert sans respecter le délai légal de 60 jours, lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 8 000 euros.
M. [X] ne caractérise pas dans ses écritures l’existence d’un quelconque préjudice moral, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les délais de paiement
M. [X] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement des sommes dues de 24 mois. Il soutient que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 a eu un réel impact sur son activité professionnelle et ses revenus et qu’à l’issue du report de la dette, il aura fini de régler au profit de la société BNP Paribas, la somme de 30 647,96 euros, due en application d’une décision rendue à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments communiqués sur la situation financière de M. [X] et du délai de plus de deux ans dont le débiteur a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 23 novembre 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
M. [X] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’ appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] [X] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE M. [O] [X] recevable en son exception d’incompétence ;
FAIT droit à l’exception d’incompétence matérielle ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
En conséquence,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le fond du litige ;
DIT que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [O] [X] pour non respect du délai légal de clôture du compte courant ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [O] [X] comme nouvelles en appel ;
DÉBOUTE M. [O] [X] de l’ensemble de ses demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas ;
DÉBOUTE M. [O] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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