L’Essentiel : Les consorts [P] ont acquis des parcelles préemptées par la SAFER de Bourgogne Franche-Comté. Contestant cette préemption, ils ont assigné la SAFER devant un tribunal le 1er février 2021. Le 10 mai 2021, la SAFER a demandé l’expulsion des consorts, mais le juge des référés a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé. La SAFER a interjeté appel, arguant de l’incompétence du juge des référés. La Cour a rappelé que la désignation d’un juge de la mise en état n’empêche pas la saisine du juge des référés pour des litiges distincts, soulignant une violation des textes par la cour d’appel.
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Acquisition des parcellesLes consorts [P] ont acquis des parcelles qui ont ensuite été préemptées par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté. Cette préemption a été exercée conformément aux droits de la SAFER. Contestation de la préemptionLe 1er février 2021, les consorts [P] ont assigné la SAFER devant un tribunal judiciaire pour contester la décision de préemption. Cette action visait à remettre en question la légitimité de la préemption exercée par la SAFER sur les parcelles en question. Demande en référéLe 10 mai 2021, la SAFER a saisi le juge des référés d’une demande visant à obtenir l’expulsion des consorts [P] qui occupaient les parcelles sans droit ni titre. Cette demande était fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et visait à ordonner la libération des parcelles sous astreinte. Décision du juge des référésLe juge des référés a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé. La SAFER a alors interjeté appel de cette décision, contestant la compétence du juge des référés dans cette affaire. Argumentation de la SAFERLa SAFER a soutenu que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d’un juge de la mise en état dans le cadre de l’instance principale. Elle a fait valoir que la demande d’expulsion était distincte de la contestation de la préemption, ce qui aurait dû permettre au juge des référés d’intervenir. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, la désignation d’un juge de la mise en état ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés si l’objet du litige est différent. En l’espèce, la demande d’expulsion des consorts [P] était distincte de la contestation de la préemption, ce qui aurait dû permettre au juge des référés d’exercer sa compétence. Violation des textesLa cour d’appel a déclaré le juge des référés incompétent en se basant sur la désignation d’un juge de la mise en état, ce qui a été jugé erroné. En statuant ainsi, la cour a violé les dispositions légales pertinentes, car elle n’a pas pris en compte la nature distincte des litiges en question. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés en matière de litiges distincts ?La compétence du juge des référés est régie par l’article 789 du code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. » Cet article précise que la désignation d’un juge de la mise en état ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés si l’objet du litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond. Ainsi, dans le cas présent, la demande d’expulsion des consorts [P] par la SAFER, qui concerne l’occupation des parcelles, est distincte de la contestation de la préemption. Il est donc possible pour le juge des référés de se prononcer sur cette demande d’expulsion, même si un juge de la mise en état a été désigné pour l’autre litige. Quelles sont les implications de la désignation d’un juge de la mise en état sur la compétence des juridictions ?L’article 789 du code de procédure civile a des implications importantes sur la compétence des juridictions. Il établit que : « Le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires. » Cela signifie que, tant qu’un juge de la mise en état est désigné, il a le monopole sur les mesures provisoires dans le cadre de l’affaire dont il est saisi. Cependant, cette exclusivité ne s’applique que si les demandes sont liées au même objet. Dans le cas d’espèce, la cour d’appel a commis une erreur en considérant que la désignation d’un juge de la mise en état pour la contestation de la préemption empêchait le juge des référés de statuer sur la demande d’expulsion. La demande d’expulsion est un litige distinct, ce qui aurait permis au juge des référés d’exercer sa compétence. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de litige distinct ?La jurisprudence a établi que la notion de litige distinct permet au juge des référés d’intervenir même lorsque d’autres instances sont en cours. L’article 789 du code de procédure civile, en précisant que le juge de la mise en état n’est compétent que pour les mesures liées à l’objet du litige dont il est saisi, ouvre la voie à une interprétation plus large. Dans l’affaire en question, la cour d’appel a mal interprété cette notion en considérant que la demande d’expulsion des consorts [P] était liée à la contestation de la préemption. Or, ces deux demandes ont des objets différents : l’une concerne l’occupation des parcelles, tandis que l’autre porte sur la validité de la préemption. Ainsi, la jurisprudence permet au juge des référés d’agir dans des situations où les objets des litiges sont distincts, ce qui aurait dû être le cas ici. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 46 F-B
Pourvoi n° P 22-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-19.719 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [Y] [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 2 juin 2022) rendu en référé, MM. [S] et [Y] [P] (les consorts [P]) se sont portés acquéreurs de parcelles qui ont finalement été cédées à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté après l’exercice de son droit de préemption.
2. Par acte du 1er février 2021, les consorts [P] ont assigné la SAFER de Bourgogne Franche-Comté devant un tribunal judiciaire à fin de contester la décision de préemption.
3. Par acte du 10 mai 2021, la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire d’une demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner sous astreinte la libération des parcelles occupées par les consorts [P].
4. Par une ordonnance, dont la SAFER de Bourgogne Franche-Comté a relevé appel, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La SAFER de Bourgogne Franche-Comté fait grief à l’arrêt de déclarer le juge des référés incompétent, alors « que le juge de la mise en état ne dispose d’une compétence exclusive qu’au regard de l’objet du litige dont est saisi au fond le tribunal ; qu’en retenant que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d’un juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond engagée par MM. [P] aux fins de contestation de l’exercice par la Safer Bourgogne Franche-Comté de son droit de préemption sur les parcelles qui appartenaient à [I] [L], quand la demande de la Safer, tendant à l’expulsion de MM. [P] qui exploitaient lesdites parcelles sans droit ni titre, n’avait pas le même objet que celle dont était saisi au fond le tribunal, la cour d’appel a violé l’article 789 du code de procédure civile. »
Vu l’article 789 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
7. La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
8. Pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la demande tendant à l’expulsion des consorts [P], l’arrêt relève que ceux-ci ont assigné la SAFER en annulation des préemptions exercées et qu’un juge de la mise en état a été désigné le 25 février 2021 dans le cadre de cette instance puis retient que le juge des référés ne saurait, dès lors, être compétent, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu’à l’ordonnance de clôture.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie en référé d’une demande d’expulsion des occupants de la parcelle préemptée par la SAFER, litige dont l’objet était différent de celui dont était saisi la juridiction du fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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