L’Essentiel : Le 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats concernant les cotisations impayées du GAEC [2]. La [4] a été invitée à clarifier les différences entre les cotisations réclamées et les déclarations DSN. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, il a été constaté que le solde de la contrainte s’élevait à 1.859,43 €, montant validé par le tribunal. Le GAEC a été condamné à payer cette somme, ainsi que les frais de procédure. Les parties ont été déboutées de leurs autres prétentions, et la possibilité d’appel a été mentionnée.
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Notification de mises en demeureLa [4] a notifié au GAEC [2] plusieurs mises en demeure concernant des cotisations impayées. La première, datée du 24 novembre 2021, portait sur un montant de 71,28 € pour le mois de décembre 2019. Une seconde mise en demeure, établie le 22 avril 2022, concernait des montants totalisant 2.328,61 € pour plusieurs mois allant de janvier 2020 à juillet 2021. Enfin, une troisième mise en demeure a été notifiée le 24 juin 2022 pour un montant de 48,27 € relatif au mois d’octobre 2021. Émission de la contrainteLe 2 décembre 2022, une contrainte a été émise à l’encontre du GAEC [2] pour un montant de 2.222,15 €. Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 9 décembre 2022. En réponse, le GAEC [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours pour faire opposition à cette contrainte. Audience et demandes de la [4]Lors de l’audience du 16 octobre 2023, la [4] a demandé que le GAEC [2] soit débouté de ses prétentions et a sollicité la validation de la contrainte. Elle a également demandé le paiement de la somme de 2.222,15 € ainsi que des frais de procédure et des majorations de retard. La [4] a soutenu que l’opposition du GAEC n’était pas fondée, car elle ne concernait pas les créances visées par la contrainte. Arguments du GAEC [2]Monsieur [X] [K], gérant du GAEC [2], a fait valoir que des erreurs avaient été commises dans les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2018, ce qui aurait conduit à des cotisations incorrectes. Il a également mentionné qu’une somme de 1.292 € avait été réglée en octobre 2020, s’étonnant de la nouvelle demande de 2.222 €. Jugement et réouverture des débatsLe jugement du 4 décembre 2023 a ordonné la réouverture des débats, demandant à la [4] de clarifier les différences entre les cotisations réclamées et les déclarations DSN du GAEC [2]. Le GAEC a été invité à justifier ses versements et à commenter le calcul des cotisations. L’affaire a été programmée pour réexamen le 3 juin 2024. État des cotisations et audience suivanteLors de l’audience du 14 octobre 2024, la [4] a indiqué que les cotisations n’avaient pas été soldées, le solde de la contrainte s’élevant à 1.859,43 €. Monsieur [X] [K] a exprimé son incompréhension quant à l’absence de paiement, affirmant que les prélèvements automatiques correspondaient aux montants des DSN. Validation de la contrainteLe Tribunal a validé la contrainte du 2 décembre 2022 pour un montant réduit à 1.859,43 €, correspondant aux périodes de décembre 2019 à octobre 2021. Le GAEC [2] a été condamné à payer cette somme, ainsi que les frais de procédure et les majorations de retard. Les parties ont été déboutées de leurs autres prétentions, et le GAEC a été condamné aux entiers dépens. Possibilité d’appelLa décision peut être contestée devant la Cour de Cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux articles 605 et 612 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et la validité de la contrainte émise par la [4] ?La contrainte émise par la [4] le 2 décembre 2022 est un acte juridique qui vise à obtenir le paiement d’une créance. Selon l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la contrainte est un acte par lequel une créance est constatée et qui permet d’en obtenir le recouvrement forcé. La validité de cette contrainte repose sur le respect des procédures prévues par le Code de la sécurité sociale et le Code de procédure civile. L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale stipule que les cotisations doivent être déclarées et payées dans les délais impartis. En cas de non-paiement, l’organisme de recouvrement peut émettre une contrainte. Dans le cas présent, la contrainte a été notifiée au GAEC [2] après plusieurs mises en demeure, ce qui est conforme aux exigences légales. De plus, le tribunal a validé la contrainte pour un montant ramené à 1.859,43 €, ce qui démontre que la créance était fondée et que la procédure a été respectée. Quelles sont les conséquences de l’opposition formulée par le GAEC [2] ?L’opposition formulée par le GAEC [2] a pour effet de suspendre l’exécution de la contrainte jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. Selon l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’opposition doit être motivée et présentée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. Dans cette affaire, le GAEC [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’une opposition, mais celle-ci a été jugée irrecevable par la [4] car elle n’était pas motivée en lien avec la créance objet de la contrainte. L’article 605 du Code de procédure civile précise que l’opposition doit être fondée sur des éléments de fait et de droit pertinents. Le tribunal a également noté que les débats concernant les erreurs dans les bulletins de paie de 2018 n’avaient pas d’impact sur la contrainte émise, qui concernait des périodes ultérieures. Ainsi, l’opposition n’a pas permis de suspendre la créance, et le GAEC [2] a été condamné à payer la somme due. Comment le GAEC [2] peut-il justifier ses versements et contester les cotisations réclamées ?Pour contester les cotisations réclamées, le GAEC [2] doit produire des preuves tangibles de ses versements et démontrer que les cotisations appelées sont erronées. L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale impose aux employeurs de tenir à jour leurs déclarations et de justifier des paiements effectués. Le GAEC [2] a indiqué avoir réglé une somme de 1.292 € en octobre 2020, mais il doit fournir des documents tels que des relevés bancaires ou des attestations de paiement pour prouver que ces montants correspondent aux cotisations réclamées. L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation. En l’espèce, le tribunal a constaté que le GAEC [2] ne produisait pas les DSN rectificatives qui auraient pu justifier ses allégations. De plus, les débits constatés sur le grand livre de la [4] indiquent que les cotisations réclamées étaient souvent inférieures aux DSN produites par le GAEC. Cela signifie que le GAEC [2] n’a pas réussi à démontrer que les cotisations étaient erronées ou qu’il avait réglé l’intégralité des montants dus. Quelles sont les implications des majorations de retard sur le montant dû ?Les majorations de retard sont des pénalités appliquées en cas de non-paiement des cotisations dans les délais impartis. Selon l’article L. 243-7-1 du Code de la sécurité sociale, des majorations peuvent être appliquées lorsque les cotisations ne sont pas réglées dans les délais fixés. Dans le cas présent, le tribunal a précisé que les majorations de retard continuent de courir jusqu’au complet paiement du principal. Cela signifie que le GAEC [2] est non seulement redevable du montant principal de 1.859,43 €, mais également des majorations qui s’accumulent tant que la dette n’est pas réglée. L’article 1727 du Code général des impôts précise que les majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations dues, ce qui peut considérablement augmenter le montant total à payer. Ainsi, le GAEC [2] doit être conscient que tout retard supplémentaire dans le paiement des cotisations entraînera des frais additionnels, augmentant ainsi sa dette envers la [4]. |
N° RG 22/00391 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITXT
Affaire : [4]-G.A.E.C. GAEC [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par M. [P], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 14 août 2024;
DEFENDERESSE
GAEC [2],
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
La [4] a notifié (AR du 4 décembre 2021) au GAEC [2] une mise en demeure établie le 24 novembre 2021 portant sur le mois de décembre 2019 pour un montant de 71,28 €.
La [4] a notifié (AR du 28 avril 2022) au GAEC [2] une mise en demeure établie le 22 avril 2022 portant sur les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021 et juillet 2021 pour un montant de 2.328,61 €.
Le 24 juin 2022, la [4] a notifié (AR du 1er juillet 2022) au GAEC [2] une mise en demeure d’un montant de 48,27 € au titre du mois d’octobre 2021.
Une contrainte a été émise le 2 décembre 2022 notifiée par courrier recommandé (AR du 9 décembre 2022) au GAEC [2] portant sur une somme de 2.222,15 €.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, le GAEC [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 2 décembre 2022 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2023 à laquelle le GAEC [2] n’a pas comparu.
Le GAEC [2] a été convoqué par courrier recommandé à l’audience du 16 octobre 2023.
A l’audience, la [4] demande que le GAEC [2] soit débouté de ses prétentions. Elle sollicite que la contrainte du 2 décembre 2022 soit validée sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal et que le GAEC [2] soit condamné à lui payer une somme de 2.222,15 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’opposition est irrecevable comme n’étant pas motivée en fait et en droit en lien avec la créance objet de la contrainte puisque le GAEC évoque des cotisations de février ou mars 2018 qui ne sont pas visées dans la contrainte.
Sur le fond, elle déclare avoir à plusieurs reprises échangé avec les gérants du GAEC [2] afin que des DSN rectificatives soient effectuées. Or elle indique que si en novembre 2019 une DSN rectificative à la baisse a été réalisée pour la période de mars 2018, rien n’a été fait pour le mois de février 2018.
Selon elle, les échanges de courriels révèlent que la DSN de février 2018 est erronée et que le GAEC [2] devait donc procéder à une DSN rectificative. A titre exceptionnel, elle déclare avoir procédé à la régularisation en lieu et place des gérants étant précisé qu’elle doit être en possession de l’état de l’ensemble des charges branche par branche (ce dont elle disposait pour mars 2018).
Elle déclare être dans l’attente des états de charge des cotisations à prendre en compte pour février 2018 branche par branche avec les montants.
Monsieur [X] [K], gérant du GAEC [2] indique qu’il a été fait appel à des tâcherons sur les mois de janvier à mars 2018 qui ont été employés sur plusieurs mois et qu’il a été établi des bulletins de salaire incorrects (ex : un bulletin du 20 janvier au 1er février 2018, alors qu’il aurait du être établi deux bulletins du 20 janvier au 31 janvier, puis du 1er février au 1er février 2018). Selon lui, le comptable a refait les fiches de paie et transmis les DSN. Il ajoute que le GAEC a réglé une somme de 1.292 € en octobre 2020 sur les cotisations réclamées et s’étonne qu’on lui réclame à nouveau une somme de 2.222 €.
Par jugement du 4 décembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et la juridiction a invité :
– la [4] à s’expliquer sur la différence entre les cotisations réclamées et les déclarations DSN du GAEC [2] et le cas échéant à détailler le calcul de ses cotisations pour chaque période ;
– le GAEC [2] à justifier de ses versements et à émettre ses observations sur le calcul des cotisations effectuées par la [4] ;
Il a été jugé que l’affaire serait réexaminée à l’audience du 3 juin 2024.
Par mail du 31 mai 2024, Monsieur [X] [K] sollicite le renvoi de l’examen du dossier.
A l’audience du 14 octobre 2024, la [4] indique que les cotisations n’ont pas été soldées et que le solde de la contrainte est à ce jour de 1.859,43 €.
Elle ajoute qu’un commandement de payer a été récemment délivré par erreur (au regard de l’opposition en cours) et que les frais liés à cet acte resteront à la charge de la [4].
Monsieur [X] [K] indique qu’il ne comprend pas que les cotisations ne soient pas réglés alors que les prélèvements sont automatiques. Selon lui, les règlements correspondent aux montants de la DSN et sont même parfois supérieurs.
La contrainte objet du présent litige pour un montant total de 2.222,15 € concerne les périodes suivantes : décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021 et octobre 2021.
Préalablement à cette contrainte, la [4] a notifié au GAEC [2] trois mises en demeure :
– le 24 novembre 2021 : 71,28 € au titre de décembre 2019
– le 22 avril 2022 : 2.328,61 € au titre de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021
– le 24 juin 2022 : 48,27 € au titre d’octobre 2021
Le GAEC [2] doit donc démontrer, soit que les cotisations appelées sont erronées, soit qu’il a réglé celles-ci en justifiant de ses versements.
Les débats à l’audience et dans les écritures des parties sur l’erreur commise dans les bulletins de paie du début de l’année 2018 et ses conséquences, sont sans effet sur le présent litige, qui concerne exclusivement la contrainte émise le 2 décembre 2022.
Le grand livre du GAEC [2] du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 fait état des débits suivants pour les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020 et avril 2020 :
405,26 € : cette somme est imputée sur l’historique [4] de décembre 2019
104,50 € : cette somme est imputée sur l’historique [4] de janvier 2020
585,04 € : cette somme est imputée sur l’historique [4] de mars 2020
316,75 € : cette somme est imputée sur l’historique [4] d’avril 2020
3.306,32 € : cette somme est débitée le 30 juin 2020 or la [4] ne réclame pas de cotisation au titre des mois de juin à novembre 2020
Le grand livre du GAEC [2] du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 fait état des débits suivants pour les mois de décembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021
1.169,27 € (DSN 12-2020) : cette somme est imputée sur l’historique [4] de décembre 2020
2.232,01 € (DSN 02-2021) : cette somme est imputée sur l’historique [4] de février 2021
2.814,11 € (DSN 05-2021) : cette somme est imputée sur l’historique [4] de mai 2021
2.648,79 € (DSN 07-2021) : cette somme est imputée sur l’historique [4] de juillet 2021
Il convient de relever que le grand livre ne fait pas état des débits au titre de la DSN d’octobre 2021, période pour laquelle la [4] a retenu un règlement de 2.454,67 €.
Les autres débits figurant sur le grand livre se rapportent aux DSN de mois qui ne sont pas concernés par la contrainte : mai à novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, juin 2021, août et septembre 2021.
Le GAEC [2] indique que les Déclarations Sociales Nominatives qu’il produit ne correspondent pas aux cotisations réclamées par la caisse.
Toutefois, il convient d’observer que le GAEC ne produit pas les DSN rectificatives qui ont été émises et qui apparaissent sur les historiques de la [4]. Par ailleurs force est de constater que les cotisations réclamées par la [4] sont la plupart du temps inférieures aux DSN produites par le GAEC.
Au regard de l’historique (pièces 8 à 17) produit par la [4], le GAEC [2] ne démontre pas avoir réglé l’intégralité des cotisations et majorations de retard réclamées par la [4].
En revanche, la [4] justifie que les débits constatés sur le grand livre (pour les mois concernés par la contrainte) ont été imputés sur les cotisations.
Il ressort de l’analyse des pièces 8 à 17 que depuis l’émission de la contrainte le 2 décembre 2022 à hauteur d’une somme de 2.222,15 €, des règlements ont été imputés (notamment un règlement du 21 février 2024) et que la dette s’établit désormais à la somme de 1.859,43 €.
Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 2 décembre 2022 pour son montant ramené à 1.859,43 € et de condamner le GAEC [2] au paiement de cette somme.
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte du 2 décembre 2022 par la [4] à l’encontre du GAEC [2] pour un montant ramené à 1.859,43 € se rapportant aux mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021 et octobre 2021 ;
CONDAMNE le GAEC [2] à payer à la [4] une somme de 1.859,43 € sans préjudice des frais de procédure qui se rattachent à la contrainte et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE le GAEC [2] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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