L’association Atmosphère a embauché Mme [C] [G] comme responsable de secteur en mars 2014. Après plusieurs arrêts maladie, elle a été licenciée pour inaptitude en octobre 2019. Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes, alléguant harcèlement moral et demandant des indemnités. Le jugement de juin 2021 a partiellement donné raison à la salariée, mais celle-ci a interjeté appel. La cour a examiné les demandes, concluant que l’inaptitude était avérée et que le licenciement était justifié. Elle a accordé une indemnité compensatrice, tout en rejetant les demandes de remboursement de frais.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature juridique de la convention de mise à disposition signée entre M. [Z] et l’EARL Bordemonvert ?La convention de mise à disposition signée le 1er novembre 2011 entre M. [Z] et l’EARL Bordemonvert est contestée quant à sa qualification juridique. Selon l’article L 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole est régie par les dispositions du présent titre, sauf si le cédant démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens. Il est également précisé que les dispositions ne s’appliquent pas aux biens mis à disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation. En l’espèce, M. [Z], en tant que gérant de l’EARL Bordemonvert, participe à l’exploitation de la parcelle, ce qui exclut l’application du statut du fermage. Ainsi, la convention de mise à disposition ne peut être qualifiée de bail rural, car M. [Z] est à la fois le propriétaire et le gérant de l’EARL, ce qui empêche l’EARL de bénéficier des droits associés à un bail rural, notamment le droit de préemption. Quels sont les droits de préemption et de substitution en matière de baux ruraux ?Les droits de préemption et de substitution sont régis par les articles L 412-1 et L 412-5 du Code rural. L’article L 412-1 stipule que le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente bénéficie d’un droit de préemption. En revanche, l’article L 412-5 précise que ce droit est réservé au preneur qui a effectivement exploité le fonds pendant la durée requise. Dans le cas présent, l’EARL Bordemonvert ne peut revendiquer ce droit, car elle n’a pas exploité la parcelle de manière continue et effective. De plus, l’absence d’exploitation agricole de la parcelle par l’EARL Bordemonvert, comme le montre le procès-verbal de constatation, exclut l’exercice du droit de préemption. En conséquence, l’EARL ne peut pas se prévaloir d’un droit de substitution sur la parcelle en question. Quelles sont les conséquences de l’exercice abusif du droit de préemption par l’EARL Bordemonvert ?L’exercice abusif du droit de préemption par l’EARL Bordemonvert a des conséquences juridiques significatives. Selon la jurisprudence, l’abus de droit se caractérise par l’exercice d’un droit dans le but de nuire à autrui ou de causer un préjudice sans justification légitime. Dans cette affaire, la Caisse d’épargne a démontré que l’EARL Bordemonvert était consciente de l’absence de droit de préemption, ayant déjà été condamnée dans une affaire similaire. L’EARL a exercé son droit de préemption malgré cette connaissance, ce qui a entravé la récupération de la créance de la Caisse d’épargne. Le tribunal a donc condamné l’EARL Bordemonvert à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, évalués à 1000 €, ainsi qu’à des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision souligne la responsabilité de l’EARL dans l’exercice de ses droits et les conséquences d’un comportement abusif. Quelles sont les implications de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux sur l’appel ?La décision du tribunal paritaire des baux ruraux a des implications importantes sur l’appel formé par M. [Z] et l’EARL Bordemonvert. En confirmant que la convention de mise à disposition ne relève pas du statut du fermage, le tribunal a statué que l’EARL ne bénéficie d’aucun droit de préemption ni de substitution. Cette décision est fondée sur l’article L 412-2 du Code rural, qui exclut l’application du statut du fermage lorsque le propriétaire participe à l’exploitation. En conséquence, l’EARL Bordemonvert ne peut pas revendiquer des droits qui lui sont normalement réservés en tant que fermier. L’appel des appelants, qui vise à infirmer cette décision, se heurte à la réalité des faits établis par le tribunal. La cour d’appel, en examinant les éléments de preuve, a confirmé que l’EARL n’avait pas respecté les conditions nécessaires pour bénéficier des droits de préemption, ce qui renforce la légitimité de la décision initiale. |
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