Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

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Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [H], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. [H] est condamné aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société Optimiz 2010, conformément à l’article 700 du même code. La décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour justifier une cassation.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences financières

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. [H] aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [H] est également rejetée, et il est condamné à verser à la société Optimiz 2010 la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, il est précisé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que la Cour de cassation a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision, ce qui est en conformité avec l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi ou des règles de procédure. »

Ainsi, si les moyens de cassation ne démontrent pas une telle violation, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [H], ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur.

En outre, la Cour a condamné M. [H] aux dépens, ce qui implique qu’il doit supporter les frais de la procédure.

Cela est conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande de M. [H] et l’a condamné à payer à la société Optimiz 2010 la somme de 3 000 euros.

Cet article dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des implications financières directes pour M. [H].

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10984 F

Pourvoi n° Y 22-11.586

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-11.586 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la société Optimiz 2010, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Optimiz 2010, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Optimiz 2010 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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