Inadéquation de la déclaration d’appel en matière de compétence

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Inadéquation de la déclaration d’appel en matière de compétence

Conditions de l’appel en matière de compétence

L’article 83 du code de procédure civile stipule que lorsqu’un juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Cela signifie que l’appel est possible même si le jugement ne traite pas du fond, mais uniquement de la compétence.

Délai et modalités de notification

Selon l’article 84 du même code, le délai d’appel est fixé à quinze jours à compter de la notification du jugement. Cette notification doit être effectuée par le greffe, qui adresse le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de représentation obligatoire, le jugement doit également être notifié à l’avocat des parties.

Exigences de la déclaration d’appel

L’article 85 du code de procédure civile impose que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence et qu’elle doit être motivée. Cette motivation doit apparaître, sous peine d’irrecevabilité, soit dans la déclaration d’appel, soit dans des conclusions jointes à celle-ci. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Notification et mentions obligatoires

L’article 680 du code de procédure civile précise que l’acte de notification d’un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités d’exercice de ces recours. Il est également mentionné que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Conséquences du défaut de motivation

Le défaut de motivation dans la déclaration d’appel, comme l’exige l’article 85, entraîne une sanction claire : l’irrecevabilité de l’appel. Dans le cas présent, la déclaration d’appel de M. [X] ne contenait pas la motivation requise, ce qui a conduit à la décision d’irrecevabilité de son appel.

L’Essentiel : L’article 83 du code de procédure civile stipule que lorsqu’un juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision peut faire l’objet d’un appel. Le délai d’appel est fixé à quinze jours à compter de la notification du jugement, effectuée par le greffe. La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement sur la compétence et être motivée, sous peine d’irrecevabilité. Le défaut de motivation entraîne également l’irrecevabilité de l’appel.
Résumé de l’affaire : Un appel a été interjeté le 11 juillet 2024 par un appelant contre un jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui s’était déclaré incompétent dans le litige opposant l’appelant à la société par actions simplifiée (SAS) Services techniques Schlumberger. Le 9 octobre 2024, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe de la cour, suivi par la société intimée qui, le 3 janvier 2025, a également déposé ses conclusions et a soulevé un incident de procédure.

Dans ses dernières conclusions, la société Services techniques Schlumberger a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée et que le premier président de la cour n’avait pas été saisi, ce qui contrevenait aux articles 83 à 85 du code de procédure civile. Elle a également sollicité une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, l’appelant a soutenu que la notification du jugement ne respectait pas les exigences des articles 83 à 89 du même code, ce qui justifiait la validité de son appel.

L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025. Selon l’article 83 du code de procédure civile, un appel peut être interjeté lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond. Toutefois, l’article 85 exige que la déclaration d’appel soit motivée, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. En conséquence, l’appel a été jugé irrecevable, et la demande d’indemnité a été rejetée. L’appelant a été condamné aux dépens, et chaque partie a conservé ses propres frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’appel interjeté par l’appelant ?

L’appel interjeté par l’appelant repose sur l’article 83 du code de procédure civile, qui stipule que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.

Cet article précise que l’appel est possible dans les conditions prévues par le présent paragraphe, ce qui implique que l’appelant doit respecter les formalités et délais prévus par la loi.

En l’espèce, l’appelant a interjeté appel d’un jugement se déclarant incompétent, ce qui est conforme à l’article 83. Toutefois, il doit également respecter les exigences des articles 84 et 85 pour que son appel soit recevable.

Quel est le délai d’appel prévu par le code de procédure civile ?

L’article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Cette notification est effectuée par le greffe, qui doit adresser le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il est également précisé que le greffe notifie le jugement à l’avocat des parties dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

Ainsi, le respect de ce délai est crucial pour la recevabilité de l’appel.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel non motivée ?

L’article 85 du code de procédure civile impose que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence et qu’elle doit être motivée.

Cette motivation doit apparaître, à peine d’irrecevabilité, soit dans la déclaration d’appel, soit dans des conclusions jointes à celle-ci.

En l’espèce, l’appelant n’a pas respecté cette exigence, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel.

Le défaut de motivation est donc sanctionné par la loi, rendant l’appel inacceptable.

Quelles sont les obligations de notification d’un jugement selon le code de procédure civile ?

L’article 680 du code de procédure civile stipule que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Il est également mentionné que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Dans cette affaire, l’appelant a prétendu que la notification ne mentionnait pas les modalités de recours, mais cette affirmation n’est pas corroborée par les pièces de la procédure.

Quelle est la décision finale du conseiller de la mise en état concernant l’appel ?

Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de l’appelant irrecevable, en raison du non-respect des exigences de motivation et de procédure prévues par les articles 83 à 85 du code de procédure civile.

De plus, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, rejetant ainsi la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’appelant a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il doit supporter les frais liés à la procédure.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/04326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2AE

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024

Date de saisine : 05 Août 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/06119 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 24 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [S] [X], représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541

Intimée :

S.A.S. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 278 /2025, 3 pages)

Nous, SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Services techniques Schlumberger aux termes duquel il s’est déclaré incompétent.

Le 9 octobre 2024, l’appelant a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.

Le 3 janvier 2025, l’intimée a, d’une part, notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour, d’autre part, saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Services techniques Schlumberger demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de dire que la déclaration d’appel est caduque, soutenant qu’alors que le jugement déféré ne statue que sur la compétence, il n’a pas respecté les dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile, qu’en effet la déclaration d’appel n’est pas motivée et le premier président de la cour n’a pas été saisi, de sorte que sa demande est légitime, indépendemment des mentions sur le courrier de notification du jugement. Elle demande en outre l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, M.[X] demande au conseiller de la mise en état de dire que ne sont encourues ni l’irrecevabilité de l’appel ni la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que la notification du jugement par le greffe ne mentionnait pas les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.

L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.

MOTIFS

En application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

L’article 84 du même code dispose que : ‘le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire’.

En outre, l’article 85 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence et doit être motivée.

Cette motivation doit apparaître, à peine d’irrecevabilité, soit dans la déclaration d’appel, soit dans des conclusions jointes à la déclaration d’appel, ce qui n’a nullement été fait en l’espèce.

Il en résulte que le défaut de motivation fait l’objet d’une sanction claire et spécifique, à savoir l’irrecevabilité de l’appel.

En l’occurrence, M. [X] a interjeté appel le 11 juillet 2024 du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2024, aux termes duquel celui-ci se déclare incompétent, invite M. [X] à mieux se pourvoir, le condamne aux dépens et déboute la société Services techniques Schlumberger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il en résulte que le jugement de première instance se prononce exclusivement sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige.

Il convenait donc pour l’appelant de faire usage de la procédure précitée résultant des articles 83 à 85 du code de procédure civile, pour interjeter appel dudit jugement.

En vertu de l’article 680 du même code invoqué par l’appelant : ‘L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie’.

En l’espèce, M. [X] prétend, sans l’établir, que l’acte de notification par le greffe ne mentionne pas les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, cette affirmation n’étant par ailleurs nullement corroborrée par les pièces de la procédure, dont le courrier de notification adressé par le greffe du conseil de prud’hommes à la société mentionnant, dans leur intégralité, les dispositions des articles 83 à 89, 901, 933 et 948 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel régularisée par M. [X] mentionne être dirigée contre un jugement aux termes duquel la juridiction s’est déclarée incompétente, mais ne contient aucune motivation ou conclusions jointes comme l’exige l’article 85 du code de procédure civile, de sorte que l’appel interjeté par M.[X] est irrecevable.

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles ; dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B],

DISONS n’ y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNONS M. [S] [X] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 20 Mars 2025

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés


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