Conditions de recevabilité de l’appel en matière de rétention administrativeL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter, par ordonnance motivée, les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Cette disposition s’applique notamment aux appels contre les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8. L’irrecevabilité peut être prononcée si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Motivation de la décision de rejet de l’appelDans le cas présent, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable car elle ne contenait pas de contestation circonstanciée de la motivation du premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5. Cet article stipule que la menace pour l’ordre public doit être caractérisée pour justifier le maintien en rétention. La cour a donc considéré que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, ce qui a conduit au rejet de l’appel. Voies de recours et délaisIl est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. |
L’Essentiel : L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée. Cette disposition s’applique aux appels contre les décisions du juge des libertés et de la détention. L’irrecevabilité peut être prononcée en l’absence de circonstances nouvelles ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. La déclaration d’appel a été jugée irrecevable pour absence de contestation circonstanciée.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, né en 2000 et de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative. Le 18 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 mars 2025. Le 19 mars 2025, l’étranger a interjeté appel de cette décision, à 12h01.
Le préfet de police, en tant qu’intimé, a également été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. L’article L 743-23 du code précité stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Dans ce cas, il a été constaté que la déclaration d’appel ne contenait pas de contestation circonstanciée de la motivation du premier juge, qui avait jugé que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, notamment en raison d’une menace pour l’ordre public. En conséquence, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant qu’aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n’était intervenue depuis le placement en rétention. L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que celle-ci n’était pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la décision de rejet de l’appel ?La décision de rejet de l’appel repose sur l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable car elle ne contenait pas de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge. Quel est le rôle de l’article R 743-11 dans la procédure d’appel ?L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile joue un rôle crucial dans la procédure d’appel en permettant aux parties d’être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. Cet article précise que : « L’appelant est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Dans le cas présent, l’appelant a été informé le 19 mars 2025 à 14h51, ce qui lui a permis de prendre connaissance des enjeux de son appel et de préparer une réponse. Quel est l’impact de la menace pour l’ordre public sur la rétention administrative ?L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la rétention administrative peut être justifiée par une menace pour l’ordre public. Cet article précise que : « La rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. » Dans cette affaire, il a été établi que la menace pour l’ordre public était caractérisée, ce qui a conduit à la décision de maintenir l’individu en rétention. La cour a donc rejeté l’appel, considérant que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies et que l’appelant n’avait pas fourni d’éléments nouveaux justifiant une remise en liberté. Quel est le délai de pourvoi en cassation et comment doit-il être formé ?Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise la notification reçue par les parties. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure est essentielle pour garantir le droit à un recours effectif, conformément aux principes de la justice. La notification de l’ordonnance est effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel, assurant ainsi que toutes les parties sont informées des voies de recours disponibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01507 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7UP
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [G] [X]
né le 30 août 2000 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 mars 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 mars 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’au 1er avril 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025, à 12h01, par M. [G] [X] ;
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose’:
«’Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.’»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée, ce qui est le cas.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2025 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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