Appel d’une ordonnance de mainlevée de soins psychiatriquesL’article R. 3211-18 du Code de la santé publique stipule que l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. En l’espèce, Mme [W] [M] a interjeté appel de l’ordonnance notifiée le 11 mars 2025, mais a déposé son appel le 27 mars 2025, dépassant ainsi le délai imparti qui expirait le 21 mars 2025. Irrecevabilité de l’appelConformément à la jurisprudence, un appel est déclaré irrecevable lorsque le délai de recours n’est pas respecté. La Cour d’appel a donc constaté que l’appel interjeté par Mme [W] [M] était irrecevable et sans objet, en raison du non-respect du délai de 10 jours prévu par l’article R. 3211-18. Recours en cassationLe pourvoi en cassation est régi par les articles 973 et 974 du Code de procédure civile. L’article 973 impose aux parties de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sauf disposition contraire. L’article 974 précise que le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Ainsi, Mme [W] [M] a la possibilité de former un recours en cassation dans les conditions prévues par ces articles, en respectant le délai de deux mois à partir de la notification de l’ordonnance. |
L’Essentiel : Mme [W] [M] a interjeté appel de l’ordonnance notifiée le 11 mars 2025, mais a déposé son appel le 27 mars 2025, dépassant ainsi le délai imparti qui expirait le 21 mars 2025. La Cour d’appel a constaté que l’appel était irrecevable et sans objet, en raison du non-respect du délai de 10 jours. Mme [W] [M] a la possibilité de former un recours en cassation dans les conditions prévues par les articles 973 et 974 du Code de procédure civile.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont faisait l’objet une patiente. Le 12 mars 2025, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a rendu une ordonnance ordonnant la mainlevée de cette mesure. Cette décision a été notifiée à la patiente le 11 mars 2025. En réponse à cette ordonnance, la patiente a interjeté appel le 27 mars 2025, après avoir reçu la notification.
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’appel d’une ordonnance du magistrat est possible dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Dans ce cas, la patiente a déposé son appel après la date limite, ayant jusqu’au 21 mars 2025 pour le faire. L’appel a été reçu au greffe le 27 mars 2025, mais il a été constaté qu’il était irrecevable en raison du non-respect du délai imparti. Le tribunal a donc statué sur la recevabilité de l’appel, déclarant celui-ci irrecevable et sans objet. En conséquence, la cour a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS, qui avait ordonné la mainlevée de la mesure de soins. La cour a également informé la patiente qu’elle pouvait former un recours en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. La décision a été rendue publiquement à la Cour d’Appel de NÎMES le 3 avril 2025, et une copie de l’ordonnance a été remise aux parties concernées, y compris le ministère public et le directeur du centre hospitalier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de mainlevée de soins psychiatriques ?L’article R. 3211-18 du code de la santé publique stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans le cas présent, la décision a été notifiée le 11 mars 2025, et l’appel a été interjeté le 27 mars 2025. Il est donc important de noter que l’appel a été formé après l’expiration du délai légal, ce qui entraîne son irrecevabilité. Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel repose sur le non-respect du délai imparti par la loi pour interjeter appel. En effet, selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai de 10 jours est strict et doit être respecté pour que l’appel soit recevable. Dans cette affaire, l’appel a été déposé après le 21 mars 2025, date limite pour faire appel, ce qui justifie la décision de la cour de déclarer l’appel irrecevable. Quel recours est ouvert à la partie ayant interjeté appel ?La partie ayant interjeté appel a la possibilité de former un recours en cassation. L’article 973 précise que les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce qui implique une élection de domicile. De plus, l’article 974 indique que le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ainsi, la partie concernée doit agir rapidement pour respecter ce délai afin de contester la décision. |
DE [Localité 1]
‘
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ76
Mme [W] [M]
Ordonnance N°21
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [M] en date du 27 mars 2025,
Vu la notification en date du 11 mars 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 31 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ‘ 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce Mme [W] [M] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2025 par courrier transmis à la cour d’appel le 25 mars 2025, cachet de la Poste faisant foi ; appel reçu au greffe le 27 mars 2025, alors qu’elle avait jusqu’au 21 mars 2025 pour ce faire ;
Attendu, en outre, que l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Mme [W] [M] faisait l’objet,
Qu’il convient en conséquence de constater que l’appel est irrecevable et sans objet.
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] [M] ;
CONSTATONS que cet appel est sans objet.
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 03 Avril 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
le magistrat du siège du tribunal judiciaire
RECEPISSE A RENVOYER AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ76 /[M]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
‘ NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne qui était hospitalisée
‘ Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci-dessus référencée.
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