Imposition des redevances de marque : Questions / Réponses juridiques

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Imposition des redevances de marque : Questions / Réponses juridiques

Le Tribunal administratif de Lyon a statué le 14 février 2023 sur la requête de M. C concernant l’imposition des revenus liés à la marque « L’étoile de l’enfance ». M. C, dépositaire légal de la marque, avait autorisé son utilisation par la société Supply Services. Le tribunal a conclu que cette marque, n’ayant aucun lien avec la fabrication de produits, devait être considérée comme une marque commerciale. Par conséquent, l’administration avait à tort imposé les revenus de 107 520 euros en 2016 et 20 119 euros en 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors qu’ils auraient dû l’être dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.. Consulter la source documentaire.

Qui est M. C et quel est son lien avec la marque « L’étoile de l’enfance » ?

M. C est le dépositaire légal de la marque semi-figurative « L’étoile de l’enfance ». Il a accordé à la société Supply Services une licence pour utiliser cette marque par le biais d’un contrat.

Cette marque est qualifiée de marque commerciale, car aucun élément de l’instruction ne prouve qu’elle soit liée à la fabrication effective de produits.

Ainsi, les revenus générés par son utilisation ne peuvent être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais doivent être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.

Quelles sont les demandes de M. C auprès du tribunal ?

M. C a formulé plusieurs demandes auprès du tribunal. Il souhaite d’abord obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2016 et 2017.

Il demande également la restitution des sommes déjà acquittées, accompagnées des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Enfin, il sollicite que l’État soit condamné à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Quels sont les arguments de l’administration fiscale contre M. C ?

L’administration fiscale, représentée par l’administrateur général des finances publiques, a conclu au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens avancés par M. C ne sont pas fondés.

Elle affirme que les revenus liés à l’utilisation de la marque « L’étoile de l’enfance » ont été correctement imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

De plus, l’administration a le droit de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, tant que cela ne prive pas le contribuable de ses garanties de procédure.

Comment le tribunal a-t-il qualifié les revenus liés à la marque « L’étoile de l’enfance » ?

Le tribunal a qualifié les revenus liés à l’utilisation de la marque « L’étoile de l’enfance » comme des bénéfices industriels et commerciaux.

Il a constaté que M. C, en tant que dépositaire légal de la marque, avait autorisé son utilisation par la société Supply Services.

Aucun élément ne prouve que cette marque soit liée à la fabrication de produits, ce qui justifie cette qualification.

Ainsi, les revenus de 107 520 euros en 2016 et de 20 119 euros en 2017 ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Quelle a été la décision finale du tribunal concernant la requête de M. C ?

La requête de M. C a été rejetée par le tribunal.

Le tribunal a conclu que M. C n’était pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités en litige, ni à demander la restitution des sommes déjà acquittées.

Il a également noté que l’administration fiscale avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur, en imposant les revenus dans la bonne catégorie.

La décision a été rendue publique le 14 février 2023, après délibération.


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