Mme [E] [O] a été vaccinée contre l’hépatite B en 1994 et 1995 avec le vaccin ENGERIX B, et souffre de sclérose en plaques depuis 2001, qu’elle attribue à ce vaccin. En 2017, elle a assigné le laboratoire GLAXOSMITHKLINE et la CPAM pour une expertise judiciaire. Malgré une expertise ordonnée, Mme [O] a contesté le rapport, accusant l’expert de partialité et demandant une nouvelle expertise. Le tribunal a rejeté sa demande, affirmant qu’aucun lien de causalité n’avait été établi entre le vaccin et sa maladie, et a débouté toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire en matière d’impartialité ?L’article 237 du Code de procédure civile stipule que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Cette obligation d’impartialité est une formalité substantielle, et son inobservation peut entraîner la nullité de l’expertise. Dans le cas présent, Madame [O] conteste l’impartialité du Docteur [X], en raison de sa participation à des colloques financés par le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE. Cependant, la simple participation à des événements scientifiques, même financés par une partie, ne suffit pas à établir un conflit d’intérêts. Il est essentiel de prouver que ces liens compromettent réellement l’indépendance de l’expert. En l’espèce, il n’a pas été démontré que le Docteur [X] ait eu des relations financières ou d’autres liens significatifs avec le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE qui pourraient affecter son impartialité. Ainsi, la demande d’annulation du rapport d’expertise a été rejetée, car Madame [O] n’a pas prouvé l’existence de liens d’intérêts suffisants pour remettre en cause l’indépendance de l’expert. Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité du producteur d’un produit défectueux ?L’article 1245 du Code civil précise que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Pour établir la responsabilité du producteur, il est nécessaire de prouver trois éléments : le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L’article 1245-3 du même code définit un produit comme défectueux lorsqu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». En l’espèce, le rapport d’expertise a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques de Madame [O]. L’expert a noté que les premières manifestations de la maladie sont survenues plusieurs années après la dernière injection du vaccin, ce qui remet en question l’existence d’un lien direct. De plus, l’absence d’antécédents familiaux ou personnels de sclérose en plaques renforce l’argument selon lequel la responsabilité du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE ne peut être engagée. Comment la preuve du lien de causalité peut-elle être établie dans les cas de responsabilité du fait des produits ?Selon l’article 1245-8 du Code civil, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». La jurisprudence admet que cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Dans le cas présent, Madame [O] a tenté d’établir un lien de causalité en se basant sur la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition de sa maladie. Cependant, l’expert a souligné que les symptômes de la sclérose en plaques se sont manifestés bien après la vaccination, ce qui affaiblit l’argument de la présomption. De plus, les autorités sanitaires et la littérature scientifique n’ont pas établi de lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, ce qui rend difficile l’acceptation de la responsabilité du producteur. Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’un défaut du produit ?L’article 1245-8 du Code civil impose au demandeur de prouver le défaut du produit pour engager la responsabilité du producteur. En l’absence de preuve d’un défaut, la responsabilité du Laboratoire GLAXOSMITHKLINE ne peut être retenue. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Madame [O] n’a pas apporté d’éléments probants démontrant que le vaccin ENGERIX B était défectueux. Les conclusions de l’expert, corroborées par des études scientifiques, indiquent qu’il n’existe pas de preuve d’un risque accru de sclérose en plaques suite à la vaccination. Ainsi, sans preuve d’un défaut du produit, la question de la responsabilité du producteur ne se pose pas, et Madame [O] a été déboutée de ses demandes. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et les frais de justice ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, Madame [O], ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le tribunal a débouté Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700, considérant qu’elle n’avait pas justifié de frais supplémentaires. Ainsi, la décision a des implications financières significatives pour Madame [O], qui doit supporter les frais de la procédure. |
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