Image télévisée des personnes

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Image télévisée des personnes

 

Sujet intime et vie privée

 

La société TF1 a diffusé sur sa chaîne de télévision TF1, dans le cadre de son magazine de deuxième partie de soirée ‘Enquête et Révélations’ un reportage intitulé ‘Madagascar : enquête sur le scandale du tourisme sexuel français’ dont elle avait acquis les droits de diffusion de la société TF1 Production.  Faisant état de ce qu’il n’avait jamais donné son accord pour la diffusion à la télévision de son image et de sa voix, dans un reportage où il était parfaitement identifiable, un particulier a assigné les sociétés TF1 et TF1 Production pour atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image.

Floutage imparfait

Il a été jugé que le procédé de ‘floutage’ du visage du particulier n’empêchait pas de discerner nettement la forme de son visage et ses cheveux, sa stature et ses vêtements, son allure générale, ses gestes, sa démarche et sa voix facilement audible, ne présentant pas le timbre particulier des voix déformées par un procédé technique. La personne filmée était à ce point identifiable que des relations amicales, des relations professionnelles ou des clients de sa clinique vétérinaire ont attesté l’avoir reconnu lors de la diffusion du reportage sur TF1.

Droit à l’information inapplicable

Les sociétés TF1 et TF1 Production ont invoqué sans succès l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à l’information du public sur un sujet d’intérêt général et un fait de société qu’il convenait de dénoncer, le reportage incriminé ayant pour objet l’information la plus complète possible sur la lutte contre le tourisme sexuel à Madagascar. Les  sociétés TF1 et TF1 Production ont outrepassé en l’espèce, la mesure de l’équilibre entre le respect des droits de la personnalité et l’exercice de leur droit à l’information.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont noté l’insuffisance des procédés utilisés pour garantir à la personne filmée son anonymat et qu’ils ont dit que ‘la légitime information des spectateurs n’imposait pas de livrer au public des éléments intimes et l’image du particulier, que des mesures d’anonymisation auraient aisément pu préserver (8.000 € à titre de dommages et intérêts).


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