Image des partenaires de personnalités : évaluation du préjudice

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Image des partenaires de personnalités : évaluation du préjudice

Droit à l’image des anonymes

 

En raison de leur statut d’anonyme (s’ils le sont),  les compagnons de personnalités publiques peuvent bénéficie d’une indemnisation plus importante en cas d’atteinte à leur droit à l’image. Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.  L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

Affaire Kev Adams

Une jeune femme accompagnant Kev Adams, représentée sur un cliché publié dans un magazine People, a obtenu la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit à l’image. L’anonyme invoquait une atteinte à sa vie privée caractérisée par l’allégation d’une relation amoureuse avec Kev Adams (démentie). Aucune circonstance particulière ne légitimait le droit à l’information du public. Le cliché publié, capté à l’insu des intéressés dans la rue, hors toute manifestation publique, ont fait apparaître l’anonyme dans ses moments de loisirs qu’elle n’entendait pas voir exposer dans la presse.

Dommages-intérêts provisionnels

En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne fait  pas l’objet de contestations sérieuses, en sorte qu’il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer sur la société éditrice n’est pas sérieusement contestable.  Si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à celle-ci, il appartient toutefois à la victime de justifier de l’étendue du dommage allégué.

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