L’Essentiel : Monsieur [B] [F], né le 3 octobre 1945, a été hospitalisé sous contrainte le 12 novembre 2024 en raison d’un péril imminent. Les certificats médicaux révèlent des troubles du comportement, notamment une psychose chronique dissociative, avec des symptômes tels que des hallucinations auditives et une idéation délirante. Lors de l’audience, il a contesté son état, mais le tribunal a jugé que son hospitalisation devait se poursuivre, considérant son incapacité à consentir en raison de son état mental. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [B] [F], né le 3 octobre 1945 en Allemagne, a été hospitalisé sous contrainte le 12 novembre 2024 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de [4] en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise en l’absence de tiers, sur la base de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique. État de santé et évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par plusieurs médecins, dont le Docteur [D] [A], indiquent que Monsieur [B] [F] souffre de troubles du comportement, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il présente une psychose chronique dissociative en rupture de traitement, avec des symptômes tels qu’une idéation délirante paranoïde et des hallucinations auditives. Son refus de s’alimenter est motivé par une peur d’empoisonnement. Audiences et contestationsLors de l’audience publique, Monsieur [B] [F] a contesté son état de santé mentale, affirmant qu’il se sentait bien et demandant la levée de son hospitalisation. Son avocat, Maître Yannick TYLINSKI, n’a pas soulevé d’irrégularité dans la mesure d’hospitalisation et a soutenu le maintien de celle-ci, soulignant le manque d’informations sur l’entourage de Monsieur [F] qui pourrait l’aider en cas de sortie. Décision du tribunalAprès avoir examiné les éléments présentés, le tribunal a conclu que l’état mental de Monsieur [B] [F] justifie la poursuite de son hospitalisation complète. Les troubles persistants et l’absence de conscience de ses difficultés rendent impossible le recueil de son consentement. La procédure d’admission a été jugée régulière, et la demande de mainlevée a été rejetée. Notification et recoursLa décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec la possibilité pour Monsieur [B] [F] de faire appel dans un délai de dix jours. L’ordonnance sera notifiée en français, avec une traduction en allemand pour assurer la compréhension de Monsieur [B] [F]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de l’hospitalisation en péril imminent selon le Code de la santé publique ?L’hospitalisation en péril imminent est régie par l’article L 3212-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou lorsque son état nécessite des soins immédiats. » Dans le cas présent, l’hospitalisation de Monsieur [B] [F] a été décidée sur le fondement du 2° de cet article, qui précise que l’hospitalisation peut être ordonnée en cas de péril imminent. Les certificats médicaux fournis par les médecins attestent de l’état de santé de Monsieur [B] [F], indiquant des troubles du comportement et une idéation délirante, justifiant ainsi l’intervention des forces de l’ordre et l’hospitalisation sous contrainte. Il est donc essentiel de noter que l’hospitalisation sans consentement est une mesure exceptionnelle, encadrée par la loi, visant à protéger la personne concernée et son entourage. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont principalement énoncés dans le Code de la santé publique, notamment dans l’article L 3211-2. Cet article stipule que : « Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. » De plus, l’article L 3211-3 précise que : « Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé, sur les soins qui lui sont proposés, ainsi que sur les conséquences de son refus de soins. » Dans le cas de Monsieur [B] [F], bien qu’il ait contesté son hospitalisation et affirmé aller bien, les certificats médicaux et l’avis du médecin ont mis en évidence son incapacité à prendre conscience de ses troubles. Cela soulève la question de la capacité de consentement du patient, qui est un élément clé dans le respect de ses droits. En l’absence de cette capacité, le recueil du consentement devient impossible, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Quelles sont les procédures à suivre pour contester une hospitalisation complète ?La contestation d’une hospitalisation complète est encadrée par l’article L 3212-12 du Code de la santé publique, qui prévoit que : « La personne hospitalisée sans son consentement peut demander la révision de la mesure d’hospitalisation. » Cette demande doit être formulée par écrit et adressée au juge des libertés et de la détention. Dans le cas de Monsieur [B] [F], il a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification, comme indiqué dans l’ordonnance. L’article L 3212-13 précise également que : « Le juge doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. » Ainsi, le patient a des voies de recours pour contester son hospitalisation, garantissant ainsi le respect de ses droits et la possibilité d’une réévaluation de sa situation. Quels éléments sont pris en compte pour décider du maintien de l’hospitalisation ?La décision de maintenir une hospitalisation complète repose sur plusieurs éléments, notamment ceux énoncés dans l’article L 3212-1 et les certificats médicaux. L’article L 3212-1 mentionne que : « L’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé du patient et la nécessité de soins. » Dans le cas de Monsieur [B] [F], les certificats médicaux ont révélé des troubles du comportement significatifs, une idéation délirante et un refus de soins, ce qui a conduit à la conclusion que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante. De plus, l’avis du médecin a souligné une amélioration sous traitement, mais a également noté que le patient n’avait pas conscience de ses difficultés. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation, car ils démontrent que le patient ne peut pas prendre de décisions éclairées concernant sa santé en raison de son état. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08511 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWH.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent, en l’absence de tiers, du directeur du centre hospitalier intercommunal de [4] en date du 12 novembre 2024 ,
concernant:
Monsieur [B] [F]
né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE
Vu les certificats médicaux :
– du Docteur [C] [A] du 12 novembre 2024
– du Docteur [H] [I] du 13 novembre 2024
– du Docteur [E] [J] du 15 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [J] en date du 18 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 novembre 2024 à :
Monsieur [B] [F]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4]
Vu l’avis du 19 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [F]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [B] [F] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 12 novembre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [D] [A], Monsieur [B] [F] présentait des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, celui-ci étant opposant aux soins ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que le patient n’a pas souhaité communiquer l’identité de tiers ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [I] et [J] qu’il s’agit d’un patient souffrant d’une psychose chronique dissociative en rupture de traitement présentant des troubles du comportement avec une idéation délirante paranoïde d’empoisonnement et des possibles hallucinations auditives complexes ; qu’il était noté que le patient refusait notamment de s’alimenter par peur d’un empoisonnement ; qu’il était précisé que le patient habitait en Allemagne mais séjournait dans sa résidence secondaire ; qu’il avait signalé à la police l’existence de plusieurs morts dans la maison de ses voisins ;
Que, dans le cadre de son avis motivé du 18 novembre 2024, le Docteur [J] relevait une amélioration sous l’effet des traitements instaurés, avec une amorce de critique envers son idéation délirante ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [F] a contesté toute affection psychiatrique, considérant qu’il allait parfaitement bien et a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Que son conseil, Maître TYLINSKI Yannick, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien d’une hospitalisation complète, soulignant que nous ne disposons que de peu d’éléments sur l’entourage de Monsieur [F] pouvant éventuellement l’épauler en cas de sortie
Attendu que les troubles de Monsieur [F] restent, à ce stade, importants et qu’il résulte de l’audience et des certificats médicaux qu’il n’a pas conscience de ses difficultés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [F] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [B] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [F]
né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08511 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWH.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent, en l’absence de tiers, du directeur du centre hospitalier intercommunal de [4] en date du 12 novembre 2024 ,
concernant:
Monsieur [B] [F]
né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE
Vu les certificats médicaux :
– du Docteur [C] [A] du 12 novembre 2024
– du Docteur [H] [I] du 13 novembre 2024
– du Docteur [E] [J] du 15 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [J] en date du 18 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 novembre 2024 à :
Monsieur [B] [F]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4]
Vu l’avis du 19 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [F]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [B] [F] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 12 novembre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [D] [A], Monsieur [B] [F] présentait des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, celui-ci étant opposant aux soins ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que le patient n’a pas souhaité communiquer l’identité de tiers ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [I] et [J] qu’il s’agit d’un patient souffrant d’une psychose chronique dissociative en rupture de traitement présentant des troubles du comportement avec une idéation délirante paranoïde d’empoisonnement et des possibles hallucinations auditives complexes ; qu’il était noté que le patient refusait notamment de s’alimenter par peur d’un empoisonnement ; qu’il était précisé que le patient habitait en Allemagne mais séjournait dans sa résidence secondaire ; qu’il avait signalé à la police l’existence de plusieurs morts dans la maison de ses voisins ;
Que, dans le cadre de son avis motivé du 18 novembre 2024, le Docteur [J] relevait une amélioration sous l’effet des traitements instaurés, avec une amorce de critique envers son idéation délirante ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [F] a contesté toute affection psychiatrique, considérant qu’il allait parfaitement bien et a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Que son conseil, Maître TYLINSKI Yannick, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien d’une hospitalisation complète, soulignant que nous ne disposons que de peu d’éléments sur l’entourage de Monsieur [F] pouvant éventuellement l’épauler en cas de sortie
Attendu que les troubles de Monsieur [F] restent, à ce stade, importants et qu’il résulte de l’audience et des certificats médicaux qu’il n’a pas conscience de ses difficultés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [F] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [B] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [F]
né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée en français mais qu’un exemplaire sera traduit en langue allemande par l’interprète pour notification dans les meilleurs délais.
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Novembre 2024 par courriel à :
Monsieur [B] [F]
Maître Yannick TYLINSKI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [4]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 21 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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