Le 27 novembre 2019, Madame [A] [J] a été hospitalisée sous contrainte à la demande de son compagnon. Le certificat d’admission, signé par le Docteur [L], a été notifié le jour même. Après un examen le 30 novembre, une hospitalisation d’un mois a été décidée. Cependant, Madame [J] a fugué le 3 décembre, avant d’être réadmise le 4. En septembre 2022, elle a assigné le CHU, réclamant des dommages pour irrégularités dans son hospitalisation. Le tribunal a reconnu ces irrégularités, condamnant le CHU à verser 1 750€ pour préjudice moral et 1 200€ pour préjudice matériel.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la décision d’admissionLa régularité de la décision d’admission de Madame [J] est encadrée par l’article L3212-3 du code de la santé publique, qui stipule que, dans des cas exceptionnels, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission d’un patient sur la base d’un seul certificat médical, en cas de péril imminent pour la santé du malade. Cet article précise que l’admission peut être effectuée « au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil ». Dans le cas présent, le certificat médical établi par le docteur [L] le 27 novembre 2019 mentionne des troubles graves, tels que « décompensation maniaque aiguë » et « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Ces éléments justifient l’admission de Madame [J] sans qu’un second certificat soit requis. Ainsi, la décision d’admission est considérée comme régulière, car elle répond aux exigences légales. Sur la proportionnalité du placement en soins sans consentementL’article L3212-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le certificat médical initial mentionne que l’état de Madame [J] justifie une hospitalisation complète sous surveillance constante. Il est donc établi que la mesure était proportionnée à la situation de la patiente, qui présentait des troubles nécessitant une intervention rapide. Aucune irrégularité n’est constatée à ce titre, et la décision de placement en soins sans consentement est validée. Sur la régularité de la notification de la décision d’admissionL’article L3211-3 du code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée de la décision d’admission et des raisons qui la motivent. Dans ce cas, Madame [J] a signé la notification de la décision d’admission le 27 novembre 2019. Cependant, il est noté que le certificat médical n’a pas été joint à cette notification, ce qui pourrait constituer une irrégularité. La notification du 30 novembre 2019, qui a suivi le même formalisme, n’a pas non plus inclus le certificat médical. Ainsi, une irrégularité affecte la mesure d’hospitalisation sous contrainte à compter du 30 novembre 2019, car la patiente n’a pas été pleinement informée de la base médicale de son admission. Sur l’absence d’information préalable et de participation à la décision de maintienL’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique stipule que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée du projet de décision de maintien et mise à même de faire valoir ses observations. Il est établi que Madame [J] a été informée du projet de maintien en soins et a pu faire valoir ses observations. Ainsi, le grief relatif à l’absence d’information préalable est écarté, car la patiente a été mise en mesure de s’exprimer sur son maintien en soins. Sur le transport par ambulanceL’article L3212-3 du code de la santé publique précise que l’admission en soins psychiatriques peut être effectuée à la demande d’un tiers en cas d’urgence. Le transport de Madame [J] par ambulance, bien que contesté, ne remet pas en cause la régularité de l’admission. L’irrégularité éventuelle du transport n’affecte pas la légitimité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et aucune demande d’indemnisation liée à ce transport n’a été formulée. Sur la qualité à agir du tiersL’article L3212-3 du code de la santé publique ne définit pas la notion de « tiers ». L’article R3212-1 précise que la demande d’admission doit indiquer les relations existant entre le demandeur et le patient. Il n’est pas requis que le tiers ait un lien de parenté proche avec la personne concernée. Ainsi, la demande d’admission formulée par Monsieur [N] est considérée comme valide, et aucune irrégularité n’est caractérisée à ce titre. Sur l’absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriquesL’article L3212-5 du code de la santé publique impose que toute décision d’admission soit transmise sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques. Il est constant que cette commission n’a pas été informée de l’admission de Madame [J]. Cette absence de transmission constitue une irrégularité qui ouvre droit à indemnisation, car l’information de la commission doit intervenir sans délai. Sur les droits de la défenseL’article L3211-3 du code de la santé publique garantit à toute personne en hospitalisation sous contrainte le droit de prendre conseil d’un avocat. Il est attesté que Madame [J] n’a pas pu s’entretenir avec son avocat durant son hospitalisation, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits. Cependant, le centre hospitalier a justifié cette restriction par des considérations de santé. L’irrégularité n’est donc pas établie, car le droit d’accès à un avocat peut être limité pour des raisons de santé. Sur l’absence de contrôle de la mesure par le préfet et la responsabilité de l’EtatL’article L3212-5 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne nécessite pas l’intervention de l’autorité publique. Le directeur de l’établissement est seul responsable de la décision d’admission. Ainsi, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dans ce cadre, et les demandes de Madame [J] à cet égard sont rejetées. Sur les préjudicesL’irrégularité de l’admission et du maintien en hospitalisation sous contrainte entraîne un préjudice, notamment en raison de la privation de liberté. Le tribunal a reconnu un préjudice moral de 1 750€ et un préjudice matériel de 1 200€, en tenant compte de la durée de l’hospitalisation et des circonstances particulières de la patiente. Les autres demandes de dommages et intérêts n’ont pas été justifiées et ont été rejetées. |
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