L’Essentiel : Monsieur [X] [D], né le 16 janvier 1985, est hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 13 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Un certificat médical a révélé un « délire de persécution » et une agressivité hétéro, justifiant son admission en soins psychiatriques. Le 19 novembre, une évaluation a confirmé la persistance de ses troubles mentaux, rendant son consentement impossible. Lors de l’audience du 21 novembre, le tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies. L’appel est possible dans un délai de 10 jours.
|
Contexte de l’hospitalisationMonsieur [X] [D], né le 16 janvier 1985, est hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 13 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état mental du patient. Décision d’hospitalisationLe 13 novembre 2024, un certificat médical établi par le Docteur [F] [T] a constaté que Monsieur [X] présentait un « délire de persécution » à l’égard de sa famille, ainsi qu’une agressivité hétéro. Ce certificat a justifié son admission en soins psychiatriques sous contrainte. Un second certificat, daté du 16 novembre 2024, a confirmé la nécessité de son maintien en hospitalisation complète. Évaluation psychiatriqueLe 19 novembre 2024, le Docteur [H] [J] a rédigé un avis motivé indiquant que les troubles mentaux de Monsieur [X] étaient persistants et rendaient impossible son consentement. L’évaluation psychiatrique a révélé un bon contact avec le patient, mais des propos de persécution demeuraient présents, indiquant un manque d’insight et une alliance thérapeutique fragile. Audience et décisions judiciairesLors de l’audience publique du 21 novembre 2024, Monsieur [X] s’est exprimé. Les éléments médicaux et les débats ont confirmé que son état nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies. Conclusion et voies de recoursLe tribunal a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et a précisé que cette décision était susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Des copies de l’ordonnance ont été adressées aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Dans le cas de Monsieur [X] [D], il a été constaté que ses troubles mentaux, tels que décrits dans les certificats médicaux, rendent effectivement impossible son consentement. De plus, son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sans consentement ?L’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. Le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [X] [D], qui a été assisté de Me Magali IVORRA lors de l’audience. Il est également important de noter que la décision d’hospitalisation sans consentement peut être contestée devant le juge, ce qui permet au patient de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation sans consentement ?L’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation sans consentement doit être réévaluée régulièrement. Dans le cas de Monsieur [X] [D], la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été justifiée par des certificats médicaux récents et une évaluation psychiatrique qui a confirmé la persistance de ses troubles mentaux. Cette réévaluation est cruciale pour s’assurer que les conditions d’hospitalisation sans consentement demeurent remplies et que le patient reçoit les soins appropriés. En cas de non-respect des conditions légales, le patient peut demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Quels recours sont disponibles pour le patient en cas de désaccord avec la décision d’hospitalisation ?L’article L.3212-4 du Code de la Santé Publique prévoit que le patient peut faire appel de la décision d’hospitalisation sans consentement. Dans le cas présent, il est mentionné que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Cela signifie que le patient a la possibilité de contester la décision tout en étant hospitalisé, ce qui garantit un équilibre entre la protection du patient et ses droits. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00917 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Monsieur [X] [D]
né le 16 Janvier 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 13 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [X] [D], dûment avisé, assisté de Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [T] en date du 13 novembre 2024 faisant état de “délire de persécution vis à vis de sa famille : ses parents et sa tante s’introduisent dans sa maison, fouillent, déplacent des objets pour le déranger. Auraient fait faire un double de ses clés de voiture pour le surveiller. Hétéro agressivité récente, a cassé la porte d’entrée de la maison d’en face qui leur appartient et casse l’escalier pour ne pas qu’on l’observe” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [X] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [K] en date du 16 novembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 novembre 2024 le docteur [H] [J] indique: « Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur certificat médical du Docteur [T] « “délire de persécution vis à vis de sa famille : ses parents et sa tante s’introduisent dans sa maison, fouillent, déplacent des objets pour le déranger. Auraient fait faire un double de ses clés de voiture pour le surveiller. Hétéro agressivité récente, a cassé la porte d’entrée de la maison d’en face qui leur appartient et casse l’escalier pour ne pas qu’on l’observe” ». L’évaluation psychiatrique retrouve un patient avec un bon contact. Le discours est fluide mais reste néanmoins émaillé de propos de persécution. Le mécanisme est intuitif et interprétatif. L’adhésion reste totale avec une absence de critique possible. L’insight est donc nul et l’alliance fragile. Une adaptation du traitement thérapeutique est nécessaire » et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 6] le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Laisser un commentaire