Hospitalisation psychiatrique : nécessité de soins prolongés pour un patient en détresse.

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Hospitalisation psychiatrique : nécessité de soins prolongés pour un patient en détresse.

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique établit que l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est justifiée lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins psychiatriques immédiats, pouvant inclure une hospitalisation complète. De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure privative de liberté. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle de leur entourage, en encadrant strictement les conditions d’hospitalisation sans consentement.

L’Essentiel : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique justifie l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux lorsque son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 impose que la prolongation de l’hospitalisation complète soit validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur cette mesure privative de liberté. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.
Résumé de l’affaire :

Admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’un patient, à la demande d’un tiers, en constatant des troubles du comportement mettant en danger son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat pour poursuivre l’hospitalisation complète du patient, qui était en cours depuis son admission. Les parties concernées ont été informées de l’audience prévue le 26 décembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu, où le patient a contesté son hospitalisation et exprimé le souhait de sortir. L’avocat du patient a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée.

Motifs de la décision

Selon le code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux ont confirmé que le patient avait tenté de se suicider et présentait des risques auto-agressifs, justifiant la poursuite de l’hospitalisation.

Évaluation de la situation du patient

À l’audience, le patient n’a pas montré d’évolution significative de son état et n’a pas reconnu ses troubles, ce qui rendait prématurée la levée de la surveillance médicale. Une rupture du protocole de soins pourrait entraîner des risques pour le patient et son entourage.

Conclusion de la décision

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques a été ordonnée, avec les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats.

Ces soins doivent être assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

Il est donc essentiel que les deux conditions soient réunies pour justifier une hospitalisation sans consentement.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider de la légitimité de la poursuite de l’hospitalisation complète dans ce délai.

Quels éléments sont pris en compte pour décider de la poursuite de l’hospitalisation ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation de l’état psychique du patient. Dans le cas présent, les certificats médicaux indiquent que le patient a été hospitalisé suite à des tentatives de suicide et présente des troubles dépressifs.

L’avis d’un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation en raison de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.

Il est donc crucial que le patient montre une reconnaissance de ses troubles et une adhésion aux soins avant de considérer une éventuelle levée de la mesure.

Quelles sont les conséquences d’une rupture du protocole thérapeutique ?

La décision souligne qu’une rupture intempestive du protocole thérapeutique pourrait entraîner la réapparition de troubles majeurs, mettant en danger le patient et son environnement.

Il est donc impératif que le patient adhère durablement à un protocole de soins avant d’envisager une modification de son statut d’hospitalisation.

Cette précaution est nécessaire pour garantir la sécurité du patient et celle des autres.

Qui supporte les dépens de la procédure ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas imputés aux parties, mais pris en charge par l’État.

– N° RG 24/01942 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01942 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEQ – M. [I] [S]
Ordonnance du 26 décembre 2024
Minute n° 24/ 735

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [Z] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 4] – [Localité 8],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [S]
né le 30 Novembre 1999 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 19 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [K] [W]
née le 24 Janvier 1972
[Adresse 3]
[Localité 7]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de cousine de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]

absent à l’audience

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [S], à la demande de la cousine de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [I] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [I] [S] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Philippe SAVOLDI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 26 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [I] [S] a été hospitalisé le 19 décembre 2024 à la suite de deux tentatives du suicide par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte dépressif lié à la perte de ses parents. Il ne présentait pas de critique des gestes, une banalisation, une imprévisibilité et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 24 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la réactivation d’une histoire abandonnique avec pessimisme, tristesse et angoisses importantes, un début d’amélioration sous traitement avec un apaisement et une critique de son geste, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif

A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [I] [S] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [I] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [I] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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