L’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si elle est incapable de consentir et nécessite des soins immédiats. En cas d’urgence, l’admission peut être ordonnée par le directeur d’un établissement sur la base d’un certificat médical. L’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les 12 jours suivant l’admission. Dans le cas de Madame [C] [H], son état mental justifie le maintien de l’hospitalisation pour stabiliser son état et garantir l’observance des soins.
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